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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00799 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEGH
Minute N° 2025/258
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[P] [G]
[K] [E]
C/
[V] [D]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
Me Béatrice BOBET ([Localité 16])
Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 27/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 15]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/00799 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEGH du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 26 septembre 2017 par Me [L] [U], notaire associé à [Localité 13], Mme [V] [D] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4]) sur des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 6].
M. [P] [G] et Mme [K] [E] sont propriétaires de la maison voisine au [Adresse 12] sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 7].
Se plaignant d’une entrave à son droit de passage mentionné dans son acte de propriété et exercé depuis plus de 30 ans par la pose de parpaings des deux côtés du passage gênant l’accès des camions, Mme [V] [D] a fait assigner en référé M. [P] [G] et Mme [K] [E] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 701 du code civil, la remise en état de la servitude de passage conformément à son acte notarié comportant notamment le retrait des parpaings sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision en réservant au juge des référés la liquidation de l’astreinte, et la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût de deux constats de commissaire de justice.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des référés a :
— condamné M. [P] [G] et Mme [K] [E] à enlever ou faire enlever les parpaings entravant la servitude de passage dont bénéficie Mme [V] [D] dans le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois,
— interdit à M. [P] [G] et Mme [K] [E], directement ou indirectement, toute nouvelle occupation du passage passé le délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 100 € par infraction constatée pendant un délai de deux mois,
— condamné M. [P] [G] et Mme [K] [E] à payer à Mme [V] [D] une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné M. [P] [G] et Mme [K] [E] aux dépens.
Selon jugement du 13 mai 2024, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire au titre de l’enlèvement des parpaings, condamné M. [P] [G] et Mme [K] [E] à payer à Mme [V] [D] une somme de 1 450 € au titre de l’astreinte liquidée entre le 4 février 2024 et le 4 mars 2024, liquidé l’astreinte au titre de l’interdiction de nouvelle occupation du passage, condamné M. [P] [G] à payer à Mme [V] [D] une somme de 500 € au titre de l’astreinte liquidée entre le 4 février 2024 et le 4 avril 2024, condamné in solidum M. [P] [G] et Mme [K] [E] à payer à Mme [V] [D] une indemnité de 1 000,00 € en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Déplorant l’impossibilité de jouir normalement de leur propriété et de stationner leurs véhicules en l’absence de définition de l’assiette du passage et de l’accroissement de la charge du passage, M. [P] [G] et Mme [K] [E] ont fait assigner Mme [V] [D] en référé par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 afin de réclamer l’organisation d’une expertise au visa des articles 145 du code de procédure civile, 690 et suivants et 1240 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions, par lesquelles ils maintiennent leur demande principale d’expertise et y ajoutent des demandes d’interdiction de stationnement sur leur parcelle et de circulation à proximité immédiate de leur maison sous astreintes de 350 € par infraction constatée, de dépose d’une caméra de vidéosurveillance, d’interdiction de les filmer ainsi que leurs enfants sous la même astreinte, de condamnation à leur payer chacun une provision de 3 000 € au titre de l’atteinte à leur droit de propriété, une provision de 3 000 € au titre de l’atteinte à leur vie privée et leur droit à l’image, une provision de 2 000 € au titre des dégradations commises à leur parcelle, le tout avec condamnation au paiement d’une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en concluant à titre subsidiaire au renvoi de l’affaire au fond, M. [P] [G] et Mme [K] [E] font notamment valoir que :
— leur demande d’expertise repose sur un motif légitime,
— le stationnement du véhicule de leur voisine ou des entreprises qui font des travaux sur leur parcelle et sa circulation à proximité de leur maison en dehors du passage matérialisé par les traces de roues constaté par commissaire de justice le 25 septembre 2024 est constitutif d’un trouble manifestement illicite par atteinte à leur droit de propriété, quelles que soient les excuses invoquées,
— les demandes adverses concernant la caméra qu’ils ont posée se heurtent à des contestations sérieuses, contrairement aux leurs relatives à la caméra posée par leur voisine, en ce que cette dernière ne cesse de les photographier et les filmer à leur insu, alors que leur caméra est destinée à les protéger des malveillances,
— un constat de commissaire de justice du 27 janvier 2025 atteste des dégradations commises sur leur parcelle qui résultent manifestement des passages des entreprises intervenant au domicile de Mme [D],
— si leur demande devait être rejetée en référé, il y aurait lieu de faire usage de la procédure de passerelle prévue par l’article 873-1 du code de procédure civile,
— la demande d’expertise est différente de celle précédemment exprimée, qui a été rejetée avec un objet plus large, repose sur des circonstances nouvelles et sur un motif légitime en vue d’un procès au fond relatif à l’existence de la servitude et son assiette,
— les demandes adverses sont injustifiées, notamment celles au titre d’un prétendu surcoût de travaux, des pertes de loyers non établies et sans lien certain avec la faute qui leur est reprochée, laquelle est contestée,
— leur demande ne peut être considérée comme abusive.
Dans ses dernières conclusions, Mme [V] [D] conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes adverses, à titre reconventionnel à l’interdiction d’installer un système de vidéosurveillance permettant de photographier ou filmer la servitude de passage ou sa propriété sous astreinte de 200 € par jour et de la filmer ou photographier sous astreinte de 200 € par infraction, à la condamnation in solidum de ses adversaires au paiement d’une provision de 6 000 € au titre du préjudice moral du fait de la violation de son droit à la vie privée, d’une provision de 9 068,43 € sur le surcoût de ses travaux, de 3 120 € en réparation de pertes de loyers, d’une somme de 5 000 € pour procédure abusive, de celle de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que :
— la demande d’expertise a déjà été rejetée et il n’est pas justifié de circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du code de procédure civile ni d’un motif légitime, alors que sa servitude est établie et que la définition de son assiette est inutile,
— les demandes additionnelles sont injustifiées, faute de démonstration de ce qu’elle se serait garée plus d’une fois et alors qu’il n’y a rien d’anormal au passage de camions pour effectuer des travaux chez elle,
— les dégradations causées au passage sont injustifiées,
— elle n’a installé une caméra qu’après ses voisins et suite à des actes de malveillance et elle l’a retirée, étant observé qu’elle n’a fait qu’user de son droit de se défendre,
— l’installation de la caméra de ses voisins constitue un trouble manifestement illicite selon la jurisprudence,
— rien ne justifie qu’elle soit filmée en permanence à chaque passage,
— les obstacles au passage ont retardé les travaux, ont renchéri leur coût et ont retardé la mise en location des chambres, qui s’analyse en perte de chance,
— l’abus de procédure doit être sanctionné sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Si dans le cadre d’une instance précédente, dans laquelle la demande principale portait sur l’entrave à une servitude de passage, des demandes incidentes d’expertise ont pu être rejetées, la nouvelle demande présentée à titre principal par les consorts [G] [E] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile repose à la fois sur des circonstances nouvelles et un motif légitime, dès lors que l’exercice de la servitude est source d’incidents qui se multiplient de part et d’autre, ce qui impose de définir plus précisément l’assiette de la servitude, voire de la réglementer, pour concilier au mieux les droits de chacun.
En effet, si les traces de passage de roues pouvaient laisser supposer qu’un usage raisonnable serait possible, force est de constater que la coexistence pacifique espérée ne s’est pas concrétisée et qu’il devient nécessaire de délimiter au centimètre près le tracé exact du passage.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les demandes additionnelles :
Mme [V] [D] ne peut pas considérer comme insupportable que ses voisins entravent son passage et se garer chez eux en minimisant l’atteinte qu’elle cause à leur droit de propriété, atteinte qui est avérée par constat de commissaire de justice et reconnue.
De même, elle ne peut s’affranchir manifestement des règles du passage, en circulant au large des traces du chemin.
Toute infraction de sa part ou des personnes se rendant chez elle et dont elle a la charge de contrôler le bon respect des règles du passage pourra être sanctionnée par une même astreinte que celle prononcée lors de la précédente instance pour sanctionner ses voisins.
Elle sera également condamnée pour l’infraction déjà constatée de manière incontestable et personnelle à une provision de 100 €.
Il n’est pas établi que la caméra que Mme [V] [D] prétend avoir enlevée soit toujours présente, de sorte qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite avéré, pas plus qu’il n’y a d’atteinte à la vie privée établie en l’état des documents versés aux débats. Les demandes à ce sujet seront donc rejetées.
De même, les dégradations alléguées sur le passage ne revêtent pas de caractère certain et l’indemnisation forfaitaire qui en est demandée ne peut résulter d’une obligation non sérieusement contestable, ce qui justifie le rejet des prétentions concernant ces doléances.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les demandeurs ne contestent pas l’existence d’une caméra orientée sur le passage litigieux et produisent même un constat de commissaire de justice du 25 janvier 2025 démontrant qu’ils l’ont maintenue, contrairement à d’autres caméras qu’ils ont enlevées.
Cette caméra porte atteinte à la vie privée de la défenderesses ce qui constitue un trouble manifestement illicite qui sera sanctionné de manière identique à précédemment.
L’obligation d’indemnisation d’un préjudice moral consécutif aux films et photographies est sérieusement contestées dès lors que l’utilisation s’est limitée à la production en justice en lien avec le litige en cours.
De même, les demandes de provisions sur le prétendu surcoût des travaux et la perte de chance liée au retard de mise en location de chambres sont sérieusement contestées, dès lors que s’il est incontestable qu’une gêne a pu être apportée lors de la pose des parpaings, seule la juridiction du fond sera apte à apprécier si cette gêne a pu désorganiser les travaux ou s’il en a été tiré prétexte pour exacerber le conflit de voisinage.
Les demandes de provisions seront donc rejetées en l’état.
La demande ne peut en aucun cas être considérée comme abusive alors que la demande d’expertise est pleinement justifiée en vue de mieux réglementer les rapports de voisinage et limiter les atteintes réciproques aux droits de chacune des parties.
Sur les frais :
En présence de faits réciproques attentatoires aux droits de chacun, les parties opposées peuvent être considérées comme perdantes à égalité. Chacune gardera donc ses dépens à sa charge. Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en vue de tenter d’apaiser la situation.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [B] [Z],
expert près la cour d’appel de [Localité 16],
demeurant [Adresse 8],
Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01],
Port. : 0681762849, Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état du passage d’accès à la voie publique sur la parcelle dont les consorts [G] [E] sont propriétaires jusqu’à la parcelle de Mme [V] [D] en le situant sur un plan et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* déterminer la ou les hypothèses possibles de définition d’un accès suffisant pour permettre l’utilisation des terrains pour leur usage habituel dont les caractéristiques devront être décrites en précisant la largeur du passage et son implantation et en décrivant pour chaque hypothèse les charges qui en résultent pour le fonds servant,
* décrire les différents avantages et inconvénients des hypothèses de tracé d’un passage susceptible de servir d’accès suffisant pour l’usage revendiqué,
* définir l’assiette exacte par tout moyen technique approprié du tracé proposé comme le plus court et le moins dommageable,
* donner son avis sur les préjudices subis le cas échéant par les propriétaires du fonds servant,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [P] [G] et Mme [K] [E] devront consigner au greffe, avant le 27 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 31 mai 2026,
Interdisons à Mme [V] [D], directement ou indirectement, toute nouvelle occupation du passage à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 100 € par infraction constatée pendant un délai de deux mois,
Interdisons à Mme [V] [D], directement ou indirectement, tout passage en s’écartant largement des traces actuelles, à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 100 € par infraction constatée pendant un délai de deux mois,
Condamnons Mme [V] [D] à payer à M. [P] [G] et Mme [K] [E] une somme de 100,00 € de provision à valoir sur l’indemnisation du stationnement anormal de son véhicule chez ses voisins,
Interdisons à M. [P] [G] et Mme [K] [E] d’installer une caméra orientée vers la servitude de passage dont bénéficie Mme [V] [D] dans le délai de 3 jours suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois,
Interdisons à M. [P] [G] et Mme [K] [E] de filmer ou photographier Mme [V] [D] à l’aide d’une caméra de surveillance orientée sur le passage ou sa propriété dans le délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 100 € par infraction constatée pendant un délai de deux mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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