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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2025
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5B6
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 novembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Julie LE BOURHIS, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[9] ([10]) PAYS DE LA [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I] [C], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2020, Monsieur [U] [K] a effectué auprès de la [8] ([10]) Pays de la [Localité 13] une demande de reconstitution de carrière professionnelle en sollicitant la validation de trimestres au titre de son congé parental d’éducation pris du 9 mai 2000 au 11 décembre 2004.
Après instruction de la demande, la [11] a informé Monsieur [K], par courrier du 1er septembre 2020, que son congé parental ne pouvait pas être validé au motif que pour bénéficier d’une validation de trimestre à ce titre il faut une cessation de toute activité et que l’article L.351-5 du code de la sécurité sociale ne permet pas à un assuré, ayant réduit sa durée de travail pour se consacrer à l’arrivée dans le foyer d’un enfant âgé de moins de 16 ans, de bénéficier de la majoration de durée d’assurance.
Le 15 septembre 2020, Monsieur [K] a contesté cette décision auprès de la [11], qui a confirmé sa position par courrier du 8 décembre 2020.
Le 24 mars 2023, Monsieur [K] a adressé à la directrice de la [11] une demande de réexamen de sa situation.
Par décision prise en séance du 9 janvier 2024, la commission de recours amiable ([12]) a rejeté sa contestation.
Monsieur [K] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 14 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [U] [K] demande au tribunal de :
— constater qu’il aurait dû bénéficier d’une majoration de sa durée d’assurance retraite au titre de son congé parental d’éducation ;
— annuler la décision de la [11] du 1er septembre 2020 ;
— condamner la [11] à lui verser la somme de 47.937,88 € (à parfaire le cas échéant) au titre du préjudice financier subi ;
— condamner la [11] à lui verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la [11] à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [11] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [7] demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Y faire droit, en conséquence
— dire et juger qu’elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en rejetant la demande de validation de 19 trimestres d’assurance au titre de la majoration de congé parental d’éducation formulée par Monsieur [K];
— débouter en conséquence l’assuré de l’ensemble de ses demandes, y compris indemnitaires.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [U] [K] reçues le 24 avril 2025, aux conclusions de la [11] reçues le 5 mars 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – Sur la demande, à titre principal, de majoration de durée d’assurance à hauteur de 19 trimestres au titre du congé parental d’éducation
L’article L.351-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré ayant obtenu un congé parental d’éducation dans les conditions de l’article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l’article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance égale à la durée effective du congé parental.
Cette majoration est accordée aux personnes visées à l’article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article ".
L’article L.122-28-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant abrogation, dispose :
« Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption prévu par l’article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire adopté ou confié en vue de son adoption a le droit, soit de bénéficier d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Le congé parental et la période d’activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou, en cas d’adoption d’un enfant de moins de trois ans, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant. Le congé parental et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu’aux adoptants.
(…) ".
L’article L.122-28-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant abrogation, dispose :
« Le salarié en congé parental d’éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs aucune activité professionnelle autre que des activités d’assistance maternelle définies par les articles L. 421-1 à L. 422-4 du code de l’action sociale et des familles ».
Monsieur [K] expose, d’une part, que suite au congé maternité de son épouse et justifiant de l’ancienneté requise à la date de naissance de son troisième enfant, il a bénéficié d’un congé parental d’éducation auprès de son employeur principal qui a suspendu son contrat de travail du 9 mai 2000 au 11 décembre 2004 (pièces n° 5).
Il considère que la [10] aurait donc dû faire droit à sa demande de majoration de durée d’assurance prévue à l’article L.351-5 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie expressément à l’article L.122-28-1 du code du travail et non à l’article L.122-28-5 du même code (devenu L.1225-53) invoqué par la caisse.
Par ailleurs, il soutient que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle prévue à l’article L.122-28-5 du code du travail a pour objet d’éviter que le salarié détourne le congé parental d’éducation de sa finalité et utilise le temps de travail libéré par ce congé pour exercer une nouvelle activité principale, et qu’elle ne saurait, dès lors, concerner son emploi de saisonnier qui est complémentaire à son activité principale, qu’il occupait déjà depuis 1979 avant son congé parental d’éducation (pièces n° 3) et dont son employeur principal avait parfaitement connaissance.
Il conclut en indiquant qu’il a respecté l’interdiction d’activité professionnelle prévue par ce texte vis-à-vis de son employeur principal auprès duquel son contrat de travail était suspendu par son congé parental d’éducation, qu’il n’a pas exercé une nouvelle activité professionnelle ni augmenté son activité chez son second employeur pendant son congé parental d’éducation et que la [10] ne peut donc opposer l’interdiction d’activité professionnelle prévue à l’article L.122-28-5 du code du travail pour lui refuser la majoration de sa durée d’assurance.
D’autre part, il précise que la période de son congé parental d’éducation correspond à 1.654 jours au total (233 jours en 2000, 360 jours en 2001, 360 jours en 2002, 360 jours en 2003 et 341 jours en 2004), et qu’il aurait dû bénéficier d’une majoration de sa durée d’assurance à hauteur de 19 trimestres (1.654 jours/90 jours) correspondant à la durée effective de son congé parental d’éducation.
La [11] rappelle que Monsieur [K] exerce une activité professionnelle pour le compte du Lycée Professionnel [16] durant l’année scolaire et une autre activité professionnelle pour le compte de l’Association [Adresse 17] ([6]) en tant que moniteur de voile durant la saison estivale, et qu’il n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’un congé parental du 9 mai 2000 au 11 décembre 2004.
Elle soutient, cependant, que le statut de salarié en congé parental (total) de Monsieur [K] ne lui permettait pas de reprendre (ou même d’exercer tout simplement) une activité salariée, même saisonnière, chez un autre employeur.
En effet, elle fait valoir que le contrat de travail de Monsieur [K] au Lycée Professionnel [16] n’était pas suspendu durant les périodes estivales, qui correspondaient aux congés annuels de l’intéressé et constituaient pour lui des périodes de temps libre, de sorte que l’activité exercée chez son second employeur durant ces périodes se cumulait avec l’activité auprès de son premier employeur.
Elle considère donc que Monsieur [K] a exercé une autre activité professionnelle salariée durant son congé parental, lequel couvre toute la période du 9 mai 2000 au 11 décembre 2004, contrairement à ce qu’il prétend.
S’agissant de cette seconde activité, elle explique que Monsieur [K] devait conclure des contrats à durée déterminée (CDD) comme le veut le régime régissant ce type d’activité, c’est-à-dire que chaque année était conclu un nouveau contrat pour la saison et qu’il ne s’agissait pas, comme il le prétend, d’une continuité de l’activité de la saison précédente mais bien d’une nouvelle activité qu’il avait d’ailleurs le loisir de pouvoir reconduire ou non.
Dans ces conditions, elle affirme que Monsieur [K] n’a pas respecté l’interdiction d’activité professionnelle posée par les textes et que c’est à juste titre qu’il lui a été opposé un rejet de sa demande de majoration de ce congé.
Il résulte de l’article L.122-28-1 du code du travail que tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant a le droit, soit de bénéficier d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] a bénéficié d’un congé parental d’éducation sur la période du 9 mai 2000 au 11 décembre 2004, durant laquelle son contrat de travail pour le compte du Lycée Professionnel [16] a été suspendu (pièce n° 5 requérant).
Il résulte également de l’article L.351-5 du code de la sécurité sociale susvisé que l’assuré ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance égale à « la durée effective du congé parental ».
Or en l’espèce, s’il n’est pas contesté que le congé parental d’éducation de Monsieur [K] couvre la période du 9 mai 2000 au 11 décembre 2004, il apparait néanmoins qu’il n’a pas de manière effective été en congé parental durant l’intégralité de cette période puisqu’il reconnait lui-même avoir continué d’exercer son activité de saisonnier, qu’il exerçait périodiquement depuis 1979 (pièces n° 3 requérant), pendant les périodes estivales incluses dans ce congé parental d’éducation.
En disposant que la majoration de durée d’assurance est « égale à la durée effective du congé parental », l’article L.351-5 du code de la sécurité sociale doit ainsi être interprété comme excluant toute possibilité de majoration de durée d’assurance durant des périodes qui n’auraient pas été effectivement dédiées au congé parental d’éducation, autrement dit que ce texte exige l’absence de toute activité professionnelle, même celle résultant d’une seconde activité préexistante, pendant le congé parental d’éducation pour qu’il soit intégralement pris en compte au titre de la majoration de durée d’assurance.
Monsieur [K] ne peut donc pas prétendre à une majoration de sa durée d’assurance à hauteur de 19 trimestres au titre de son congé parental d’éducation courant du 9 mai 2000 au 11 décembre 2004, dès lors qu’il n’a pas été effectivement en congé parental d’éducation sur la totalité de cette période.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande, à titre principal, présentée à ce titre.
II- Sur la demande, à titre subsidiaire, de majoration de durée d’assurance à hauteur de 15 trimestres au titre du congé parental d’éducation
Monsieur [K] indique que si l’article L.351-5 du code de la sécurité sociale était interprété comme exigeant l’absence de toute activité professionnelle, même celle résultant d’une seconde activité préexistante, pendant le congé parental d’éducation, ce texte devrait nécessairement être interprété comme accordant une majoration de durée d’assurance égale à la durée effective du congé parental d’éducation sans aucune activité professionnelle.
Dès lors, il fait observer qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle pendant son congé parental d’éducation sur les périodes suivantes (pièces n° 2 et 3) :
— du 9 mai au 30 juin 2000 et du 1er septembre au 31 décembre 2000 ;
— du 1er janvier au 21 juillet 2001 et du 1er septembre au 31 décembre 2001 ;
— du 1er janvier au 30 juin 2002 et du 1er septembre au 31 décembre 2002 ;
— du 1er janvier au 30 juin 2003 et du 1er septembre au 31 décembre 2003 ;
— du 1er janvier au 4 juillet 2004 et du 1er septembre au 11 décembre 2004.
Il estime, dès lors, que la période de son congé parental d’éducation correspond à 1.378 jours au total (173 jours en 2000, 321 jours en 2001, 300 jours en 2002, 300 jours en 2003 et 284 jours en 2004), et qu’il aurait donc dû bénéficier d’une majoration de sa durée d’assurance à hauteur de 16 trimestres (1.378 jours/90 jours) correspondant à la durée effective de son congé parental d’éducation sans aucune activité professionnelle.
En tout état de cause, il soutient que la [10] ne saurait opposer l’absence de tout texte prévoyant une telle exclusion dans le calcul de la majoration.
La [11] oppose, s’agissant de cette demande subsidiaire, qu’aucun texte ne prévoit une telle exclusion dans le calcul de la majoration, et rappelle que Monsieur [K] n’a pas respecté la condition de l’article L.122-28-5 du code du travail exigeant de n’avoir exercé durant le congé parental aucune activité salariée.
Il résulte de l’article L.351-5 du code de la sécurité sociale susvisé que l’assuré ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance égale à la durée effective du congé parental.
Il résulte également de l’article L.122-28-5 du code du travail (devenu L.1225-53) qu’un salarié en congé parental d’éducation ne peut exercer aucune activité professionnelle autre que des activités d’assistance maternelle.
Ce texte a donc vocation à éviter des situations de cumul d’emploi pendant le congé parental d’éducation et donc à garantir que le congé parental conserve son objectif, à savoir permettre au parent qui en bénéficie de se consacrer à l’éducation de son enfant tout en conservant tous les avantages acquis auprès de son employeur avant le début du congé.
Cependant, en cas de pluralité d’employeurs (cumul d’emploi) antérieurement au congé parental, la prise du congé parental au titre d’un des emplois n’empêche pas la poursuite de l’activité correspondant à l’autre emploi, et la majoration de durée d’assurance doit être, dans cette hypothèse, strictement égale à la durée effective du congé parental pris auprès de l’employeur concerné.
Sur ce point, il est opportun de rappeler que les dispositions du droit du travail permettent à tout salarié à temps partiel de cumuler des emplois, sous réserve de la durée maximale de travail, afin de compléter son activité. En effet, l’article L.8261-1 du code du travail prévoit expressément qu'« aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale de travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession » Un salarié ne peut, en conséquence, travailler plus de 10 heures par jour (art. L.3121-34 du code du travail) ni plus de 48 heures par semaine (art. L.3121-35 du code du travail) ou 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-36 du code du travail).
Comme le relève à juste titre la [10], une activité à temps partiel désigne un travail dont la durée est inférieure à celle d’un emploi à temps plein, et un salarié peut parfaitement cumuler deux emplois à temps partiels sous réserve de ne pas dépasser la durée maximale de travail.
Dans ses écritures, Monsieur [K] expose qu’à compter de 1984 il occupait deux emplois :
— " un emploi principal à temps partiel, pendant les périodes scolaires en qualité de surveillant au sein du Lycée Professionnel [16], devenu [14] » ;
— "un emploi saisonnier complémentaire, pendant la période des vacances scolaires d’été (juillet et août et parfois quelques jours en septembre), en qualité de moniteur de voile en sein de l’Association [Adresse 17] ([6]) " (page n° 2 de ses conclusions).
Or, d’une part, il se contente d’affirmer que son activité au sein du Lycée Professionnel [16] était une activité à temp partiel sans produire son contrat de travail afin que soit appréciée la durée de travail prévue au contrat.
D’autre part, il sera observé que Monsieur [K] travaillant dans un lycée dont l’activité se déroule exclusivement durant l’année scolaire (de septembre à juin de chaque année), la période estivale (juillet et août) correspond davantage à des périodes de temps libre et de congés durant lesquelles il bénéficie toujours d’un contrat de travail avec son employeur (le Lycée Professionnel [16]) mais a manifestement exercé simultanément une activité pour le compte d’un autre employeur (l’ASPDC).
Monsieur [K] tente de se justifier en affirmant que son employeur principal (le [15]) avait parfaitement connaissance de cette seconde activité professionnelle pendant les vacances scolaires d’été (pages n° 2 et 7 de ses conclusions), mais il ne verse aux débats, pour prouver ses allégations, que sa propre attestation faite à lui-même (pièce n° 24) ainsi que l’attestation de son épouse (pièce n° 25) alors pourtant que l’employeur dont il affirme avoir obtenu l’accord est le seul à pouvoir corroborer ses dires.
Non seulement il ne démontre pas que son activité principale était exercée à temps partiel, mais il ne démontre pas davantage qu’il avait obtenu l’accord de son employeur principal pour exercer, sur son temps libre et pendant ses congés, une activité complémentaire qu’il indique, par ailleurs, accomplir à temps complet sur les mois de juillet et aout (page n° 2 de ses conclusions).
Enfin, bien que Monsieur [K] soutienne et justifie qu’il exerçait son activité saisonnière de manière régulière depuis 1979, il n’en demeure pas moins que le caractère saisonnier et périodique de cette activité l’emmenait à conclure un nouveau contrat à durée déterminée pour chaque début de saison avec un terme prévu à la fin de ladite saison.
Il ne peut donc pas être considéré comme étant en situation légal de cumul d’emploi qui aurait permis de considérer que la prise du congé parental au titre d’un des emplois n’empêche pas la poursuite de l’activité correspondant à l’autre emploi et qu’ainsi la majoration de durée d’assurance soit égale à la durée effective du congé parental pris auprès de l’employeur concerné.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] a utilisé son temps libre durant les vacances scolaires et alors qu’il était toujours salarié de son employeur, pour accroitre son activité chez un second employeur et ce alors même qu’il bénéficiait d’un congé parental d’éducation chez son premier employeur sur la période du 9 mai 2000 au 11 décembre 2004, en violation de l’interdiction prévue à l’article L.122-28-5 du code du travail (devenu L.1225-53)
Par conséquent, il sera également débouté de sa demande subsidiaire.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [K] expose qu’en ne bénéficiant pas de cette majoration de durée d’assurance il n’a pu faire valoir ses droits à la retraite qu’à compter du 1er octobre 2023 et qu’il s’est vu appliquer un coefficient de minoration de 10% sur sa pension de retraite [5] qui a pris fin au 1er avril 2024 (pièces n° 18 à 22).
Or, il précise que s’il avait pu bénéficier de cette majoration à hauteur de 19 ou 16 trimestres, il aurait pu partir en retraite dès ses 62 ans, soit à compter du 1er juin 2020.
Il évalue ainsi son préjudice financier à hauteur de 47.937,88 € auquel s’ajoute un préjudice moral de 10.000 €.
La [11] soutient que c’est à bon droit qu’elle lui a opposé un refus puisqu’il ne remplissait pas les conditions posées par le texte, de sorte qu’elle ne saurait être tenu responsable tant du préjudice financier que moral allégué.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Or en l’espèce, il a été jugé que Monsieur [K] n’était pas fondé à solliciter la majoration de durée d’assurance au titre de son congé parental d’éducation et qu’ainsi, la [10] a fait une juste application des textes en lui opposant un refus.
Aucune faute ne saurait donc être reproché à la caisse si bien que Monsieur [K] ne peut qu’être débouté de ses demandes présentées de ce chef.
IV- Sur les autres demandes
Monsieur [K] succombant dans le cadre du présent litige, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Pour cette même raison, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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