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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 19 sept. 2025, n° 25/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 19 Septembre 2025
minute n°
N° RG 25/02532
N° Portalis DBYS-W-B7J-NVXK
— ------------
[D], [K], [Q] [V]
C/
[B], [L], [U] [N] épouse [V]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 19 septembre 2025
CE + CCC : Me Bascou
CE + CCC : Me Briffaud
CCC : dossier
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 19 Septembre 2025
A LA REQUÊTE DE :
[D], [K], [Q] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Raphaël BASCOU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
[B], [L], [U] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Pauline BRIFFAUD, avocat au barreau de NANTES – 270
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe signée le 10 mars 2025 a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 22 mai 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [L] [U] [N] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1] (44),
et de
Monsieur [D] [K] [Q] [V] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l’officier de la commune de [Localité 7] (44), suivant contrat de mariage préalable reçu par Maître [I], notaire à [Localité 8] (YVELINES) le 12 juin 1992,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce sont fixés au 21 décembre 2021, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que [Z] est devenue majeure en cours de procédure et que les demandes formulées au titre de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit d’accueil sont sans objet,
CONDAMNE Monsieur [V] à règler à Madame [B] [N], toute l’année, d’avance, chaque mois et au plus tard le 5 de chaque mois, la somme de 325 euros (TROIS CENTS VINGT CINQ EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] et la somme de 325 euros (TROIS CENTS VINGT CINQ EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les dépens engagés dans la présente instance seront partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
DIT que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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