Tribunal Judiciaire de Nantes, Référé président, 27 mars 2025, n° 24/01245
TJ Nantes 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité des articles L 2315-88 et L 2312-17 du code du travail

    La cour a jugé que la référence à ces articles était effectivement erronée, car ils ne s'appliquent qu'aux entreprises de 50 salariés et plus.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la désignation du cabinet d'expertise

    La cour a estimé que l'annulation de la délibération ne suffisait pas à établir une faute des défendeurs génératrice d'un préjudice distinct.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en raison de la procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité à la demanderesse en raison des frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 24/01245
Numéro(s) : 24/01245
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 24/01245 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NM7R du 27 Mars 2025

N° RG 24/01245 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NM7R

Minute N° 2025/30

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 27 Mars 2025

— ----------------------------------------

S.A.S. [C] [K]

C/

S.A.S. [11]

[G] [J]

[T] [S]

— --------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :

— Me Laëtitia CHAILLOU – 242

copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :

— l’ASSOCIATION [10]

— Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 12]-Atlantique)

_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025

Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. [7] (RCS [Localité 8] [N° SIREN/SIRET 5]), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Laëtitia CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.S. [11] ([13] [N° SIREN/SIRET 6]), dont le siège social est sis [Adresse 4]

Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES

Rep/assistant : Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [G] [J] pris en sa qualité de membre suppléant de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la SAS [11], demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES

Rep/assistant : Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [T] [S] pris en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la SAS [11], demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES

Rep/assistant : Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

D’AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Lors d’une réunion extraordinaire du comité social et économique ([9]) de la S.A.S. [7] du 4 novembre 2024, les élus ont voté une expertise et désigné la S.A.S. [11] pour l’exécuter.

La S.A.S. [11] a adressé au président et au secrétaire du [9] une lettre de mission le 7 novembre 2024 comportant en annexe une évaluation des honoraires prévisionnels à 18 000 €.

Soutenant que le recours à l’expertise dépasse le cadre légal en ce qu’elle n’est pas tenue d’organiser une information consultation sur la situation économique de son entreprise qui compte moins de 50 salariés, en dépit de la réclamation qui en a été faite, la S.A.S. [C] [K] a fait assigner la S.A.S. [11], M. [T] [S] et M. [G] [J] en qualités de membres du [9] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaires de justice du 14 novembre 2024 pour solliciter l’annulation de la désignation du cabinet [11] au titre des articles L 2315-88 et L 2312-17 du code du travail et la condamnation de MM. [S] et [J] chacun au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, de la société [11] au paiement d’une somme de 5 000 € de dommages et intérêts, le tout avec condamnation des défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par assignation du 15 novembre 2024, la S.A.S. [C] [K] a sollicité la réduction de l’étendue de la mission de l’expert-comptable désigné par le [9] en fixant le nombre de jours d’intervention à 3, le taux horaire journalier à 900 € hors taxes et le montant des honoraires prévisibles à 2 700 € hors taxes, avec condamnation des défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dossiers ont été joints.

Dans ses dernières conclusions, la S.A.S. [C] [K] maintient sa demande principale d’annulation de la désignation du cabinet [11] au titre des articles L 2315-88 et L 2312-17 du code du travail, réclame à titre subsidiaire l’annulation de la désignation du cabinet [11] au titre de l’accord d’intéressement en date du 29 septembre 2022, la réduction de l’étendue et la durée de la mission pour fixer le montant des honoraires prévisibles à 2 925 € hors taxes, maintient ses demandes accessoires de dommages et intérêts et porte à 5 000 € la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir notamment que :

— en application des dispositions légales, seules les entreprises d’au moins 50 salariés informent et consultent périodiquement le [9] sur la situation économique et financière de l’entreprise et le [9] ne peut se faire assister d’un expert-comptable que dans ces entreprises,

— elle compte moins de 50 salariés dans ses effectifs, ce qui n’est pas contesté,

— la délibération du 4 novembre 2024 a désigné le cabinet [11] dans le cadre d’une information consultation sur la situation économique de l’entreprise au visa de l’article L 2312-17 du code du travail, ce que confirment les échanges antérieurs à la délibération, et non en vertu d’un accord d’entreprise invoqué dans les conclusions adverses,

— la lettre de mission porte d’ailleurs sur la situation économique et financière de l’entreprise,

— la justification postérieure du recours à l’expertise par l’accord d’intéressement est erronée, dès lors que l’article 10 de cet accord est caduc par application de l’article 9 VII de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi de ratification du 29 mars 2018, alors que l’accord renvoie à l’article L 2325-35 du code du travail qui a été abrogé,

— l’interprétation de cet article 10 de l’accord d’intéressement est en tout état de cause fausse en ce que l’expertise se limite au calcul de l’intéressement sans possibilité d’extension au groupe,

— l’étendue de la mission doit en ce cas être réduite au regard de ses objectifs limités, selon le détail qui est proposé et selon les taux admis en jurisprudence,

— ses adversaires ont sciemment violé les règles du recours à l’expertise en dépit de ses démarches amiables.

La S.A.S. [11], M. [T] [S] et M. [G] [J] répliquent que :

— les dispositions des articles L 2312-17 et L 2315-88 du code du travail autorisant le recours à l’expertise comptable dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ne s’appliquent qu’aux [9] d’entreprises de 50 salariés et plus,

— cependant un accord d’intéressement peut prévoir des attributions et moyens supplémentaires au [9] dans les entreprises de moins de 50 salariés en vertu des articles L 2312-4 et L 3313-2 du code du travail,

— au sein de la S.A.S. [C] [K], qui est une entreprise de moins de 50 salariés, l’article 10 de l’accord d’intéressement autorise le [9] à recourir à un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L 2325-35 du code du travail, de sorte que le [9] peut recourir à l’expertise pour analyser la situation économique et financière de l’entreprise qui détermine l’intéressement,

— l’accord a été signé par deux sociétés du groupe, la S.A.S. [C] [K] et la S.A.R.L. [14], qui, regroupées, cumulent 73 salariés, si bien qu’il est logique d’attribuer au [9] les prérogatives du [9] de plus de 50 salariés,

— la mission doit nécessairement être celle au titre de la situation économique et financière, puisqu’il est fait référence aux conditions de l’article L 2325-35 du code du travail,

— la désignation du cabinet [11] est valable, puisqu’elle est prévue par l’accord d’intéressement,

— il était logique que le [9] fasse référence à l’expertise au titre de la consultation sur la situation économique et financière et vise les textes s’y rapportant, puisque l’accord d’intéressement s’y rapporte expressément,

— le 27 octobre 2024, M. [S] rappelait que la demande était formée en application de l’accord d’intéressement et la lettre de mission y fait référence,

— l’accord est postérieur à l’ordonnance du 22 septembre 2022 et après la mise en place du CSE, si bien qu’il ne peut encourir la caducité invoquée, dès lors que la référence aux textes applicables aux comités d’entreprise résulte d’une erreur de plume,

— la mission d’expertise ne peut être limitée aux modalités de calcul de l’intéressement et son explication, alors que la nature de l’expertise est celle au titre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,

— la lettre de mission est conforme à l’accord d’intéressement et implique d’expliquer le niveau et la construction du résultat d’exploitation à partir de l’analyse de plusieurs exercices,

— la durée de l’expertise est justifiée au regard des diligences détaillées à accomplir,

— le taux journalier est conforme à ceux observés en jurisprudence,

— les demandes indemnitaires ne sont pas fondées,

— conformément aux usages et à la jurisprudence, il est d’ores et déjà réclamé 50 % des honoraires, dès lors que le non-paiement entrave la réalisation de la mission d’expertise et préjudicie au fonctionnement du [9],

— les documents nécessaires à l’expertise sont à communiquer conformément aux dispositions de l’article L 2315-82 du code du travail, étant souligné que l’expert est seul juge des documents utiles, et en l’espèce il n’a pas été satisfait à la réclamation du cabinet [11] du 6 novembre 2024.

Ils concluent au débouté de la demanderesse, à la délivrance d’une injonction de communiquer au cabinet [11] les informations et documents demandés sous astreinte de 500 € par jour de retard et par document manquant à compter de la signification de l’ordonnance, au paiement par la S.A.S. [C] [K] d’un acompte de 50 % du coût prévisionnel de l’expertise, soit 10 920 € TTC, avec condamnation de cette société au paiement à chacun des défendeurs de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la délibération de recours à l’expertise :

Il est constant que lors de la réunion du CSE du 4 novembre 2024, les élus du [9] ont adopté une résolution n° 1 ainsi rédigée : « Le comité décide de se faire accompagner par un cabinet d’expertise-comptable afin qu’il l’assiste dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire sur la situation économique et financière telle que prévue à l’article L 2312-17 2° du code du travail et conformément à l’article L 2315-88 du code du travail », et une résolution n° 2 : « le comité désigne le cabinet [11] pour l’assister dans le cadre de la consultation obligatoire conformément à l’article L 2315-88 du code du travail »

La S.A.S. [C] [K] comptant moins de 50 salariés, la référence au droit de recourir à l’expertise prise dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire prévue par les textes visés par le [9] est erronée.

L’article L 2312-4 du code du travail applicable aux [9] des entreprises de moins de 50 salariés autorise cependant l’adoption de dispositions plus favorables relatives aux attributions du [9] résultant d’accords collectifs de travail.

En vertu de l’article L 3313-2 6° du même code, un accord d’intéressement peut définir les conditions dans lesquelles le [9] ou une commission spécialisée dispose de moyens d’informations nécessaires sur les conditions d’application des clauses du contrat.

L’accord d’intéressement de groupe signé par la S.A.S. [C] [K], la S.A.R.L. [15] et le [9] de la S.A.S. [C] [K] le 29/09/22 stipule à l’article 10 concernant le suivi de l’application de l’accord que :

« L’application du présent contrat sera suivie par le [9] de la S.A.S. [7] pour les 2 entités.

Le rôle du [9] est d’organiser l’information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.

Pour répondre à sa mission, le [9] doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L 2325-35 du code du travail.

Le [9] se réunit au minimum une fois par an après la publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale.

Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu affiché dans l’entreprise dans les 6 mois suivant le délai de clôture de l’exercice et pouvant être consulté par l’ensemble des salariés. »

Si l’accord d’intéressement fait référence aux dispositions abrogées de l’article L 2325-35 du code du travail par une erreur de mise à jour des textes, il n’en demeure pas moins que la volonté des signataires n’était à l’évidence pas d’instituer une consultation sur la situation économique et financière complète de l’entreprise, puisque le renvoi ne concerne que les conditions du recours à l’expert-comptable et non son objectif défini sans ambiguïté par l’article 10 de l’accord à savoir pour pouvoir vérifier les « éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions ».

En renvoyant aux conditions prévues par l’article L 2325-35 du code du travail, les signataires ont seulement fait référence aux conditions de désignation, de prise en charge des frais, pouvoirs et modalités d’accès aux informations de l’expert du régime général suivi par les expertises réalisées dans ce cadre, et non à l’un des objectifs des missions que définissait ce texte.

C’est donc par une fausse application des textes que le [9] revendique un droit à consultation sur la situation économique et financière équivalent à la procédure de consultation annuelle dans les entreprises de plus de 50 salariés, alors que les éléments d’informations sur lesquels il doit se pencher se limitent exclusivement à ce qui est nécessaire au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels, sans droit de regard sur les éléments ayant conduit aux résultats de l’entreprise.

Il convient donc d’annuler la délibération prise visant une mission d’expertise dont le fondement légal est erroné.

Sur les demande de dommages et intérêts :

Le seul fait que la délibération soit annulée ne suffit pas à considérer que la position des défendeurs est fautive et génératrice d’un préjudice distinct des frais d’instance pour en obtenir l’annulation, alors que c’est une simple erreur d’interprétation des stipulations de l’accord d’intéressement qui est la cause de cette erreur de droit et qu’il n’est justifié d’aucun dommage.

Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.

Sur les frais :

Etant les parties perdantes, les défendeurs devront supporter la charge des dépens conformément au principe de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 3000 € l’indemnité qui sera due à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres prétentions des parties :

Compte tenu de l’annulation du recours à l’expertise, les autres prétentions des parties deviennent sans objet.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Annule les délibérations du CSE du 4 novembre 2024 ordonnant le recours à l’expertise et désignant la S.A.S. [11] au titre des articles L 2315-88 et L 2312-17 du code du travail,

Condamne la S.A.S. [11], M. [T] [S] et M. [G] [J] à payer à la S.A.S. [7] une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamne la S.A.S. [11], M. [T] [S] et M. [G] [J] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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