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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 août 2025, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01245
Minute n° 25/568
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [C]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Août 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Août 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [I] [C]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [M]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [Y], en date du 04/08/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 28 Juillet 2025, reçu au Greffe le 28 Juillet 2025, concernant M. [I] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Août 2025 de M. [I] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [I] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 5] du 16 octobre 2020 faisant application des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Par arrêté du représentant de l’Etat dans le département du 12 mars 2021 il a été décidé la réintégration en hospitalisation complète de l’intéressé suite au programme de soins du 5 novembre 2020.
Plusieurs ordonnances du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sont depuis lors intervenues pour maintenir la mesure d’hospitalisation complète, la dernière ordonnance étant intervenue le 12 février 2025.
A ce jour, M. [I] [C] n’est pas dans l’établissement qu’il n’a jamais réintégré effectivement puisqu’il serait parti en Tunisie dans sa famille et ce, depuis le début de l’été 2021.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [I] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant à la mainlevée de la mesure par observations écrites en date du 04 août 2025.
A l’audience, la représentante de l’établissement de santé soutient la demande du conseil de M. [C] visant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la mesure.
M. [I] [C] n’a pas comparu, étant précisé qu’il ne peut être touché par une convocation faute d’adresse connue.
Le conseil de M. [I] [C], qui ne forme aucune demande de mainlevée au titre d’une irrégularité de procédure, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément aux réquisitions du procureur de la République, faisant valoir l’absence de certificat médical circonstancié du fait de l’absence de M. [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 706-135 du Code de procédure pénale, “Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.”
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
En application des dispositions de l’article L3211-12 II et dans le cadre d’une hospitalisation décidée en application de l’article 706-135 précité après des faits d’atteinte aux personnes de nature criminelle, le juge ne peut statuer qu’après l’avis du collège et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises.
L’article R.3211-24 dispose en outre que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des avis, avis du collège, décisions judiciaires d’admission et de maintien en hospitalisation complète étant produits, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Aucune expertise telle qu’exigée par les dispositions précitées ne pouvant toujours à ce stade être réalisée compte-tenu de l’absence de l’intéressé, il ne peut être envisagé en l’état une quelconque mainlevée d’une telle mesure de soins sans consentement, inopérante depuis 4 ans.
Il apparaît cependant nécessaire, à ce stade, compte-tenu du temps qui s’est écoulé depuis la fugue alléguée de M. [C], de transmettre ce dossier au procureur de la République pour que soit diligentée une enquête afin de vérifier la présence ou non sur le territoire français de M. [C], ce qui permettrait, le cas échéant et en opportunité, d’envisager, malgré l’absence d’expertise, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement toujours en cours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [C], né le 17 juillet 2000 à [Localité 3] (TUNISIE), au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Août 2025 à :
— [I] [C]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Lauriane DUPPRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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