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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 09 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY5G
[U], [R], [V], [W] [M] veuve [O]
C/
[Y] [O]
[A] [O]
Le 9/10/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Stéphanie Salau
— Me Alexis Crestin
1 ccc:
— Mairie d'[Localité 8]
— Mairie de [Localité 12]
(LRAR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [S] [K], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 19 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [U], [R], [V], [W] [M] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] ([Localité 10] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] ([Localité 10] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [A] [O]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] ([Localité 10] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [O] est décédé le [Date décès 7] 2024 et inhumé au sein du cimetière communal d'[Localité 8] ([Localité 10]-Atlantique).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, madame [U] [M] (veuve [O]), assignait à jour fixe madame [Y] [O] et madame [A] [O] suivant ordonnance sur requête d’autorisation à assigner à jour fixe rendue le 18 avril 2025 par la présidente de la première chambre civile près le tribunal judiciaire de Nantes.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 17 juin 2025 et réitérées oralement à l’audience, madame [U] [M], au visa des articles 1601-1, 750 et 840 du code de procédure civile et de l’article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales, demande au tribunal de :
La recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;Ordonner l’exhumation du corps de monsieur [J] [O] inhumé au cimetière de [Localité 8] ([Localité 10]-Atlantique), afin de permettre de respecter les volontés du défunt ;Dire que l’exhumation sera réalisée sous la surveillance des autorités compétentes et conformément aux dispositions légales en vigueur ; Ordonner le transfert du corps vers le cimetière communal de [Localité 12] ([Localité 10]-Atlantique), concession [Cadastre 2] (n° plan C9-T837) ; Dire que l’ensemble des frais liés à l’exhumation et au transfert seront supportés par madame [U] [O] ; Ordonner la notification de la présente décision aux ayants droits et aux autorités administratives compétentes ; Débouter mesdames [O] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner mesdames [Y] et [A] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [U] [M] expose que son défunt époux est inhumé dans une concession acquise en 2016.
Elle indique qu’elle n’a pu demeurer plus de quelques mois dans le logement familial avant de devoir déménager au domicile de son fils se situant à 80 kilomètres de son habitation et de la sépulture de son défunt époux. Elle dit vouloir visiter sa sépulture régulièrement, chose rendue impossible par le refus de deux de ses filles de procéder à l’exhumation, raison pour laquelle elle intente la présente procédure.
Madame [U] [M] considère que le conjoint survivant occupe un rôle central dans la procédure d’exhumation, lui conférant la possibilité de mettre en œuvre la procédure régie par le code général des collectivités territoriales. Elle précise que la volonté du défunt d’être enterré près de sa femme est un motif grave et sérieux. Elle produit de multiples attestations de proches de la famille confirmant que la volonté exprimée par monsieur [B] [O] de son vivant était de pouvoir demeurer auprès de son épouse. Madame [U] [M] précise que la sépulture actuelle est provisoire en ce qu’à ce jour aucun tombeau n’a été installé.
Enfin, en réponse aux demandes reconventionnelles, Mme [M] précise que la facture du monument funéraire est à son seul nom.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 18 juin 2025 et réitérées oralement à l’audience, madame [A] [O] et madame [Y] [O], au visa des articles 16-1-1 du code civil, R.22-13-40 du code général des collectivités territoriales ainsi que de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, demandent au tribunal de :
Recevoir leurs conclusions en défense et les déclarer bien fondées ;Rejeter l’ensemble des demandes de madame [U] [M] (veuve [O]) ;Les autoriser à faire poser le monument funéraire « GRANIT VERBENA G051 et G2 – HELLEBORE INDIAN – G133 GRAVE » sur la tombe de leur père monsieur [B] [O], située dans le cimetière communal d'[Localité 8] ; Condamner madame [U] [M] à leur payer la somme de 2.400 euros, soit 1.200 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner madame [U] [M] à payer les entiers dépens en lien avec la présente procédure ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire et uniquement s’il est fait droit aux demandes de madame [U] [M], écarter l’exécution provisoire. Mesdames [A] et [Y] [O] rappellent les dispositions du code civil protégeant le corps humain même après la mort. Elles ajoutent que conformément à la loi, les modalités des obsèques sont déterminées conformément à la volonté du défunt, précisant que l’organisation des funérailles se distingue de la demande d’exhumation qui répond à des règles posées par la loi.
Les défenderesses estiment démontrer l’absence de motifs graves et sérieux justifiant que soit procéder à l’exhumation souhaitée par madame [U] [M]. Elles soutiennent que la demande s’appuie sur des raisons personnelles de leur mère, ajoutant qu’elle n’est aucunement empêchée de se rendre sur la sépulture de son défunt époux en ce que son nouveau lieu de résidence est à une heure et treize minutes de voiture. De plus, elles arguent que la volonté de leur défunt père était d’être inhumé dans la concession acquise de longue date à [Localité 8].
De plus, mesdames [A] et [Y] [O] réfutent toute dispute d’ordre successoral, et se disent n’être aucunement opposées à ce que leur mère puisse continuer à vivre dans la maison de famille située à [Localité 8]. Au soutien de ce moyen, elles produisent plusieurs attestations de proches.
Elles contestent l’argument tiré de la volonté présumé du défunt, indiquant que celle-ci est clairement établie, notamment par le fait que le couple avait fait l’acquisition d’une concession dans le cimetière communal d'[Localité 8]. Elles produisent des attestations de proches confirmant les volontés connues de leur défunt père quant à son lieu de sépulture.
Enfin, mesdames [A] et [Y] [O] considèrent que le fait qu’aucun tombeau n’ait été installé à ce jour est sans lien avec le caractère provisoire ou définitif de la sépulture. Elles précisent notamment que l’absence de tombeau est due à la présente procédure.
Les défenderesses formulent une demande reconventionnelle par laquelle elles demandent au tribunal de les autoriser à faire poser le monument funéraire sur la tombe de leur père.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16-1-1 du code civil dispose que :
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
L’article R2213-40 du code des collectivités territoriales dispose que :
Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation.
L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu.
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose que :
Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Il se déduit de ces textes que la demande d’exhumation doit être formulée par le parent le plus proche du défunt, qui doit attester que le défunt n’a pas exprimé une volonté relative à sa sépulture.
En l’espèce, le plus proche parent du défunt est sa veuve, Madame [U] [M], avec laquelle il a été marié pendant 42 ans jusqu’à son décès le [Date décès 7] 2024.
Par ailleurs, il n’est soutenu par aucune des parties que [B] [O] avait pris des dispositions testamentaires relatives au lieu de sa sépulture ou laissé un écrit exprimant sa volonté sur ce point.
Il appartient au tribunal de vérifier, pour apprécier l’opportunité de l’exhumation qui ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, si le non-respect de la volonté du défunt ou le caractère provisoire de la sépulture est ou non démontré car la paix due aux morts implique la stabilité de la sépulture et ne doit pas être troublée par la division des vivants.
S’agissant du caractère provisoire de la sépulture, il résulte des pièces produites que depuis l’inhumation du défunt, aucun monument funéraire n’a été édifié en raison du conflit qui oppose Mme [M] avec deux de ses filles sur le lieu de sépulture.
S’agissant de la volonté du défunt d’être inhumé à [Localité 8], il résulte des pièces produites que tant M. [O] que son épouse avaient envisagé une sépulture à [Localité 8] dès lors que par arrêté en date du 16 septembre 2016, le Maire de la commune d'[Localité 8] a accordé au couple [O] une concession cinquantenaire de deux mètres carrés « à l’effet d’y fonder la sépulture particulière de M et Mme [B] [O] et leur famille ».
Ce choix se comprend dans la mesure ou le couple avait sa maison dans cette même commune où il demeurait depuis 1999, soit depuis 25 ans au moment du décès de [B] [O].
Il résulte des pièces produites (attestations versées par Mme [M]) que rapidement après le décès de son époux, celle-ci n’a pu continuer à vivre seule dans la maison familiale et a été prise en charge par son fils, M. [G] [O], qui demeure à [Localité 12] ([Localité 10]-Atlantique) commune située à environ 90 km d'[Localité 8] et l’établissement de Mme [M] chez son fils apparait définitif, compte tenu de son isolement, attesté, à [Localité 8].
Il résulte également des attestations produites (M et Mme [P], M et Mme [H] [T] et [F], M [Z] [D], Mme [N] [H] Mme [X] [H] et Mme [C] [H]) que la volonté de [B] [O], alors qu’il se savait gravement malade, était de demeurer après son décès près de son épouse.
Par ailleurs, deux des enfants du couple [O] ([G] et [I]) attestent du fait qu’ils leur semblent normal que leur père soit inhumé à proximité du lieu de vie de leur mère et il est justifié qu’une concession a été réservée dès le 27 novembre 2024 auprès de la commune de [Localité 12].
Les défenderesses produisent les attestations des deux sœurs, de son frère et un neveu du défunt qui indiquent que leur frère et oncle avait fait le choix d’être inhumé à [Localité 8].
Cependant, Mme [M] produit l’attestation des deux enfants de [L] [O], frère du défunt, qui indiquent que leur père n’a pas la capacité d’écrire et de s’exprimer tel qu’il le fait dans son attestation, ce qui est démenti ensuite par une attestation adverse.
Il semble que des dissensions familiales viennent affecter la sincérité qui pourrait être attribuée à l’un ou l’autre de ces attestants de sorte que ces attestations ne seront pas prises en compte par le tribunal étant rappelé que l’objectif est de connaitre la volonté du défunt.
Il résulte de l’ensemble des éléments mis à disposition du tribunal que les décisions au sein du couple étaient prises ensemble et en concertation. Dans un premier temps, en 2016 le couple a choisi de se faire inhumer ensemble au cimetière d'[Localité 8].
Cependant, au vu des attestations produites par Mme [M], ce choix a évolué avec la maladie de [B] [O] qui a pu exprimer auprès d’amis, hors membres de la famille actuellement en conflit sur ce point, que sa volonté était d’être inhumé près de son épouse, la question du lieu demeurant finalement secondaire.
Dans ces conditions, et alors que la sépulture est actuellement provisoire, que la volonté du défunt, qui a évolué face à la maladie, était surtout centrée sur le maintien du lien avec son épouse, il convient de faire droit à la demande de Mme [M].
Sur la demande reconventionnelle de faire poser un monument funéraire :
Compte tenu de la décision d’autoriser l’exhumation et le transfert du corps pour être inhumer au cimetière de [Localité 12], la demande reconventionnelle de Mesdames [Y] et [A] [O] est rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, soit en l’espèce à la charge de [Y] et [A] [O].
En revanche, la nature familiale du litige justifie que chacun conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que toutes les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code, « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
Si l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, il convient en l’espèce de l’écarter, celle-ci apparaissant incompatible avec le litige, en ce qu’elle risque d’engendrer des conséquences difficilement réparables, en lien avec le principe du respect de la paix des morts, en cas de modification de la décision en appel.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’exhumation du corps de [J] [O] inhumé au cimetière de [Localité 8] ([Localité 10]-Atlantique) ;
DIT que l’exhumation sera réalisée sous la surveillance des autorités compétentes et conformément aux dispositions des articles R2213-40 à R 2213-42 du code des collectivités territoriales ;
ORDONNE le transfert du corps vers le cimetière communal de [Localité 12] ([Localité 10]-Atlantique), concession [Cadastre 2] (n° plan C9-T837) ;
DIT que l’ensemble des frais liés à l’exhumation et au transfert seront supportés par madame [U] [M] veuve [O] ;
ORDONNE la notification de la présente décision au Maire de la commune d'[Localité 8] ([Localité 10]-Atlantique) et au Maire de la commune de [Localité 12] ([Localité 10]-Atlantique) ;
DEBOUTE Mme [Y] [O] et Mme [A] [O] de leur demande reconventionnelle ;
DEBOUTE Mme [U] [M] veuve [O], Mme [Y] [O] et Mme [A] [O] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [O] et [A] [O] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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