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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 5 sept. 2025, n° 23/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/04114 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMU2
— ------------
[W] [H] épouse [E]
C/
[M], [Q], [X] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
le
CE + CCC : Me Guichardon
CE + CCC : Me Hamon
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 05 Septembre 2025
ENTRE :
[W] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003946 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Martin GUICHARDON, avocat au barreau de NANTES
— 26
ET :
[M], [Q], [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES – 285
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 22 septembre 2023,
CONSTATE que, par ordonnance de mesures provisoires en date du 7 mai 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial, et dit la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, le 5 juin 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions de Madame [W] [H] notifiées le 4 juin 2025 et ses pièces n°36 à 41, ainsi que les conclusions de Monsieur [M] [E] notifiées le 30 mai 2025 et sa pièce n°32,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [H], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (SÉNÉGAL),
et de
Monsieur [M], [Q], [X] [E], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ([Localité 8]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 13 juin 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 22 septembre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [W] [H] et Monsieur [M] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [L], [C] [E], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 1] ([Localité 8]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile de Madame [W] [H],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [E] accueille l’enfant [L] et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires, du samedi 10h30 au dimanche 18h,avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, y compris pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
* pendant les vacances de Noël : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, le passage de bras s’effectuant le samedi à 10h30,
* pendant les vacances d’été : 15 jours, du 15 août à 10h30 au 31 août à 18h,
* à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou en bas du domicile de la mère sans qu’il ne monte au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DÉBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande visant à ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [M] [E] à règler à Madame [W] [H] la somme de 120 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [L] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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