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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 3 oct. 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 03 Octobre 2025
minute n°
N° RG 24/01669
N° Portalis DBYS-W-B7I-MXN5
— ------------
[Y], [T], [H] [X] épouse [I]
C/
[M], [J], [O] [I]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC :
— Me Goursaud
— Me Cognee-Chretien
CCC : dossier
Extrait exécutoire
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Juillet 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Octobre 2025
ENTRE :
[Y], [T], [H] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELARL MAJELI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES – 298
ET :
[M], [J], [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocats au barreau de NANTES – 251
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 1er février 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y], [T], [H] [X], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6],
et de
Monsieur [M], [J], [O] [I], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 22 décembre 2021, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 1er février 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à règler à Madame [Y] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30.000 euros, nette de frais pour elle,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant majeure [R],
CONSTATE que Madame [Y] [X] et Monsieur [M] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [U], [P], [L] [I] – - [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [U] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires de Noël et d’été : du dimanche soir des semaines impaires au dimanche soir des semaines paires au domicile du père et inversement au domicile de la mère,
pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : première moitié des vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, avec un partage par quinzaines l’été,
à charge pour chaque parent, lors de sa période de résidence, d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [M] [I] à règler à Madame [Y] [X] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [U],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études sérieuses, une formation professionnelle ou sont à la charge des parents faute d’autonomie financière durable leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que les frais exceptionnels des enfants [R] et [U] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [Y] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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