Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/04790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
G.B
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 24/04790 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKBF
[T] [O]
C/
Société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (SIREN N°781109145)
Compagnie d’assurance MAE
Le 28/05/26
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me [Localité 1]
copie certifiée conforme
délivrée à Me KERGALL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 19 MARS 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur,en présence de [S] [Q] attachée de justice et de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Agathe BIGNAN de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
AJ n° 44109-2024-001867 100%
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
MAE mutuelle Assurance de l’Education, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie pas le code des assurances N° SIRET 78110914500016, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2003, Madame [T] [O] a fait une chute à l’école où elle est scolarisée occasionnant des problèmes dentaires importants.
A la suite de l’aggravation de ses soucis dentaires, par lettre recommandée avec accusé réception du 22 juillet 2019, Mme [O] a sollicité la prise en charge de ses traitements othodontique et prothétique auprès de la mutuelle assurance de l’éducation (la MAE).
Par courriers des 26 septembre et 22 octobre 2019, la MAE a opposé à Mme [O] un refus de prise en charge de ses soins dentaires en ce qu’ils ne sont pas consécutifs à son accident de 2003.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [I] [V], en sa qualité d’experte, laquelle a rendu son rapport le 20 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 mars 2023, Mme [O], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la MAE la prise en charge des frais prothétiques ; demande à laquelle la MAE a répondu par courrier du 5 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Mme [O] a fait assigner la MAE devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [O] sollicite de :
Dire et juger Mme [O], recevable et bien fondée en ses demande fins et assignation ;
Y faisant droit,condamner la MAE à verser la somme de 7.034,10 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la MAE à verser à Mme [O] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens dont les frais d’expertise seront mis à la charge de la MAE.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Mme [O] fait valoir que le contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la MAE garantit son traitement prothétique. Elle fait remarquer que la MAE lui a couvert ses soins dentaires jusqu’à l’âge de 18 ans et précise que ses problèmes dentaires se sont depuis amplifiés.
Se fondant sur l’expertise judiciaire, Mme [O] fait valoir que les traitements prothétiques et implanto-prothétiques sont imputables de “façon directe et certaine” à son accident du 8 avril 2003 et que les couronnes sont à renouveler tous les 15 ans. Elle précise que le renouvellement des couronnes fait partie de son traitement dentaire. Elle explique qu’elle réalisera le traitement orthodontique, indispensable en amont des traitements prothétiques, après l’achèvement de ses études pour des raisons financières.
Mme [O] s’étonne du refus de prise en charge opposé par la MAE. Elle considère que les plafonds de garantie invoqués par la MAE, qui s’analysent en une clause limitative de garantie, ne lui sont pas oposables en ce qu’ils ne figuraient pas sur les conditions contractuelles souscrites par ses parents. Elle ajoute que l’exclusion du renouvellement de prothèse dentaire invoqué par la MAE n’est pas non plus indiqué dans son contrat d’assurance.
Mme [O] soutient que la charge de la preuve est renversée et incombe à la MAE. Elle lui reproche de n’apporter aucune preuve attestant qu’elle avait pris connaissance des documents relatifs aux plafonds de garantie lors de son adhésion et qu’elle les avait acceptés.
Mme [O] estime donc pouvoir obtenir le remboursement de son devis fixant le coût des couronnes pour les dents n°11, 21 et 22.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la MAE demande au tribunal judiciaire, de :
Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger qu’au titre du contrat « Protection individuelle scolaire simple », la MAE est susceptible d’intervenir à hauteur de 130,00 € par dent pour les prothèses provisoires et 390,00 € par dent pour les prothèses définitives à réception des factures acquittées des travaux dentaires, accompagnées des bordereaux de remboursement ou attestations de non prise en charge des organismes sociaux (sécurité sociale et mutuelle complémentaire),
Condamner Mme [O] à verser à la MAE une somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
La MAE fait valoir que Mme [O] sollicite une prise en charge de ses frais dentaires alors que son état n’est pas consolidé. Elle rappelle intervenir en qualité d’assureur, après l’intervention des organismes sociaux, de sorte qu’il est nécessaire pour Mme [O] de lui fournir les factures acquittées ainsi que les bordereaux de remboursement ou de non prise en charge de ces organismes.
La MAE précise que la notice d’information et le tableau de garantie ne forment qu’un seul document, de sorte que Mme [O] qui se prévaut de la notice d’information a nécessairement eu connaissance du tableau de garantie. La MAE fait aussi observer que le remboursement relatif au renouvellement des prothèses dentaires est exclu du contrat, l’exclusion figurant de manière claire sur la notice d’information.
La MAE indique avoir proposé une indemnisation à hauteur de 130 euros par dent pour les prothèses provisoires et 390 euros par dent pour les prothèses définitives, et précise qu’elle ne saurait aller au-delà de ces montants. Par ailleurs, elle reproche à Mme [O] de ne pas avoir produit le contrat qui les lie, ce qui les empêche de vérifier les plafonds de garantie. Compte tenu de l’ancienneté du contrat, la MAE précise qu’elle ne dispose plus du bulletin d’adhésion et considère que c’est à Mme [O] d’en justifier (le contrat et l’étendue de sa garantie) puisqu’elle sollicite une stipulation plus avantageuse.
Enfin, la MAE sollicite d’écarter l’exécution provisoire en ce qu’elle prend un risque de ne plus pouvoir récupérer les fonds en cas de réformation en cause d’appel.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1103 du code civil prévoit que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil ajoute que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
L’article L112-2 du code des assurances prévoit que “L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des courriers des 26 septembre et 22 octobre 2019 ainsi que de la déclaration d’accident du 8 avril 2003, qu’un contrat d’assurance “Protection individuelle” a été souscrit au nom de Mme [T] [O] auprès de la MAE.
En effet, outre la mention expressément indiquée par le conseiller MAE (“dans le cadre du contrat Protection Individuelle dont bénéficie votre enfant” dans le courrier du 22 octobre 2019), ces courriers confirment que la demanderesse détient un numéro d’adhérent et un numéro de dossier auprès de la MAE, ce qui établit à l’évidence sa qualité d’assurée et l’existence d’un contrat d’assurance entre les parties.
S’agissant des préjudices de Mme [O], l’expertise médicale en date du 20 septembre 2021 précise que :
— un traitement orthodontique préalable au traitement prothétique et implanto-prothétique est “nécessaire pour rétablir un alignement incisif cohérent et permettre une reconstitution” de l’occlusion de Mme [O] ;
— le traitement orthodontique n’est “pas imputable de façon directe, certaine et exclusive” à l’accident subi par Mme [O] le 8 avril 2003 ;
— les lésions sur les dents numéros 11, 21 et 22 “sont en relation directe directe, certaine et exclusive avec l’accident du 08/04/2003" ;
— “le traitement implanto-prothétique sur les dents n°21 et n°22 et le traitement prothétique sur la dent n°11 est imputable de façon directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause” ;
— Mme [O] “ne peut être considérée comme consolidée puisque la réhabilitation prothétique n’a pas été effectuée” ;
— les traitements implanto-prothétique et prothétique sont nécessaires “au-delà des 20 ans de Madame [O] [T]”.
Ces éléments sont corroborés par le certificat médical du docteur [L] en date du 12 juillet 2019 et le bilan orthodontique du docteur [M] [B] en date du 11 février 2020.
Il s’ensuit qu’il n’existe aucun doute que Mme [O] doit subir, à la suite d’un traitement orthodontique, des traitements prothétique sur la dent n°11 et implanto-prothétique sur les dents n°21 et 22. Bien que le traitement orthodontique n’ait aucun lien avec l’accident du 8 avril 2003, les traitements prothétique et implanto-prothétique, quant à eux, sont étroitement liés à cet accident et justifie la demande de prise en charge de Mme [O] auprès de la MAE.
Dans ses écritures, la MAE invoque une limitation de sa prise en charge à hauteur de 130 euros par dent pour les prothèses provisoires et 390 euros par dent pour les prothèses définitives, ces prix de prothèses étant fixés dans le tableau des garanties des années 2002-2003.
Si la MAE communique le tableau des garanties et la notice d’information, il lui appartient de démontrer que ces documents ont été portés à la connaissance de Mme [O] ou de son représentant légal lorsqu’elle était mineure, au moment de la souscription du contrat, ce que le tribunal ignore.
En effet, le simple fait que l’assureur ne détienne plus le bulletin d’adhésion ne saurait inverser la charge de la preuve, de sorte qu’il incombe à la MAE, qui se prévaut de ces pièces et affirme qu’elles ont été portés à la connaissance de Mme [O], d’en justifier.
Faute de preuve, la MAE ne peut se prévaloir de ces documents et limiter sa prise en charge au titre des prothèses dentaires.
Il convient donc de se rapporter au devis transmis par Mme [O] s’élèvant au montant de 7.034,10 euros. Le montant du devis, dont les actes prévus correspondent aux conclusions expertales, justifie l’indemnisation de Mme [O] à hauteur de 7.034,10 euros par la MAE.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la MAE qui succombe à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit écartée et la MAE sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la mutuelle assurance de l’éducation à payer à Mme [T] [O] la somme de 7.034,10 euros au titre de son indemnisation ;
CONDAMNE la mutuelle assurance de l’éducation à verser à Mme [T] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la mutuelle assurance de l’éducation aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la mutuelle assurance de l’éducation de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Suicide ·
- Avis motivé ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Tiers
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Libye ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Voies de recours ·
- Téléphone ·
- Délai ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Contrainte ·
- Souffrir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Virement ·
- Espagne ·
- Crédit agricole ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Etats membres
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Montant ·
- Preneur ·
- Partie
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Avant dire droit ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Visa
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Europe ·
- Litige ·
- Responsabilité ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.