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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 20/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
28/05/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 20/04630 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K26R
DEMANDEUR :
S.A.R.L. BVL ARCHITECTURE
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. JOUSSELIN CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance SMABTP
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
du juge de la mise en état
Audience incident du 13 Mars 2026 et délibéré au 28 Mai 2026
Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
La communauté de communes [Localité 2], maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un espace aquatique à [Localité 3]. Dans le cadre de cette opération, elle a confié, par acte d’engagement en date du 12 janvier 2012, une mission de maîtrise d’œuvre mandataire à la SARL BVL ARCHITECTURE.
Parmi les entreprises intervenantes, la société JOUSSELIN CONSTRUCTION s’est vu attribuer le lot relatif au terrassement bâtiment, fondations, gros œuvre et parement pierre. Cette société était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et/ou décennale par la SMABTP. L’opération a notamment comporté la réalisation d’un bassin de nage extérieur équipé de trois plongeoirs, dont un plongeoir de cinq mètres. Une fois les travaux de gros œuvre achevés, il est apparu que ce plongeoir était trop proche du bajoyer et insuffisamment dimensionné, de sorte qu’il ne respectait pas les normes techniques applicables, en particulier la norme NF EN 13451-10.
Cette non-conformité a rendu nécessaires des travaux de reprise et de mise en conformité, d’un coût supplémentaire total de 86.247,66 euros HT. Une partie de ces travaux a été prise en charge définitivement par le maître d’ouvrage, tandis que le surplus a été préfinancé temporairement par lui, notamment par le biais d’avenants conclus avec les entreprises concernées.
VU les conclusions des parties à l’incident auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs,
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, les sociétés BVL ACHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de [Localité 4], quant à l’action de la SARL BVL ARCHITECTURE et la MAF contre la SMABTP.
Les parties, par conclusions d’incident responsives, ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS
Aux termes des articles 378 et 771 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les parties s’accordant sur le principe du sursis à statuer et sur son terme, il y a lieu de faire droit à la demande et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état qui aura lieu postérieurement à la décision de la cour administrative d’appel, l’information étant portée à la connaissance du Juge de la mise en état à la diligence des parties.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DONNONS ACTE ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente instance à l’égard de l’ensemble des parties ;
DISONS que l’instance sera reprise à l’issue de la procédure administrative pendante (Cour administrative d’appel de [Localité 4]) ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
F. DUBOIS N. BIHAN
copie :
Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS – 186
Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
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