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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Mai 2026
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N26M
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2026.
Demanderesse :
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître […], avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [G] [O], chargé d’affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2024, madame [Z] [W], née le 13 mai 1950, a sollicité de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire le bénéfice de la majoration exceptionnelle de la retraite.
Par courrier du 9 décembre 2024, la CARSAT des Pays de la Loire lui a indiqué qu’elle était éligible à cette majoration.
Le 24 février 2025 la CARSAT des Pays de la Loire lui a indiqué qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration exceptionnelle puisque sa durée d’assurance était de 198 trimestres dont 113 trimestres cotisés.
Après contestation de cette décision auprès de la CARSAT, le 6 mai 2025, la commission de recours amiable a considéré cette contestation comme non fondée.
Par requête réceptionnée au greffe le 10 avril 2025, madame [Z] [W] a saisi le pôle social de cette contestation. Par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2025 elle a formulé la même demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Madame [Z] [W] demande au tribunal de :
— Joindre le présent recours au RG 25/ 00473,
— Dire et juger que Madame [Z] [W] remplit les critères du bénéfice des majorations d’assurance exceptionnelle,
En conséquence,
— Octroyer à Madame [Z] [W] le bénéfice des 24 trimestres supplémentaires d’assurance dus au titre de l’éducation des enfants,
— Annuler les décisions de refus prises par la Carsat les 24 février 2025 et 6 mai 2025,
— Condamner la Carsat des pays de la Loire au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la même aux entiers dépens.
La CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Recevoir la Carsat des pays de la Loire en ces écritures, fins et conclusions,
Y faire droit, en conséquence,
— Dire et juger que la Carsat a, à bon droit rejeté la demande de versement de la [1] formulée par Madame [W] compte tenu du nombre insuffisant de trimestres cotisés par cette dernière,
— Débouter en conséquence Madame [W] de l’intégralité de ses prétentions y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à la requête de madame [Z] [W], aux conclusions de la CARSAT, reçues par courrier le 17 décembre 2025 au greffe du tribunal, et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les deux requêtes ont été enregistrées sous le même numéro de RG 25/00473. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une jonction.
Sur la majoration exceptionnelle de la retraite
Madame [Z] [W] fait valoir que sa retraite n’a pas été déterminée conformément à la réglementation en vigueur puisqu’il lui manque 24 trimestres soit en réalité 137 trimestres cotisés puisqu’elle a eu trois grossesses et que chaque grossesse octroie 6 trimestres en plus. Elle indique en outre qu’elle a travaillé de 2010 à 2020 dans une activité de transports d’enfants et qu’elle n’a pas pu bénéficier de trimestres cotisés pour ces 10 années.
La CARSAT des Pays de la Loire fait valoir que madame [Z] [W] ne bénéficie que de 113 trimestres cotisés, que les 24 trimestres constituent une majoration de durée d’assurance mais ne sont pas issus de cotisations. S’agissant des activités exercées entre 2010 et 2020 elle expose qu’elles ne sont pas prises en compte puisque postérieures à la date d’arrêt du compte fixé au 31 mars 2010.
En application de l’article 18 V de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 :
« V.-Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d’effet de leur pension, d’un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La pension a été liquidée à taux plein ;
2° La durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent V que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.(…). »
L’article 3 du décret n°2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 précise :
« I. – Le montant prévu au premier alinéa du V de l’article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 1 200 euros par an.
La durée prévue au 2° du même V est fixée à 120 trimestres.
Le plafond prévu au cinquième alinéa du même V est fixé à 10 170,86 euros par an. »
En outre l’article R.351-1 du Code de la sécurité sociale indique :
« Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension. »
En l’espèce, madame [Z] [W] a cotisé pendant 113 trimestres ; les 24 trimestres dont elle fait état constituent une majoration de durée d’assurance mais ne sont pas issus de cotisations. Elle n’atteint donc pas le seuil des 120 trimestres qui lui permettraient de bénéficier de la majoration sus-visée.
De plus, madame [Z] [W] est titulaire d’une retraite personnelle auprès du régime général depuis le 1er juin 2010 ainsi qu’il apparaît dans la notification de retraite du 31 mars 2010 produite aux débats par la CARSAT. Dans ces conditions, les salaires soumis à cotisations postérieurs à la date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite n’ont pas à être pris en considération.
C’est par conséquent à bon droit que la CARSAT a rejeté la demande de versement de la majoration exceptionnelle de la retraite à madame [Z] [W].
Madame [Z] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Madame [Z] [W] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager dans le cadre de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à jonction,
DÉBOUTE madame [Z] [W] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’elle remplit les critères du bénéfice des majorations d’assurance exceptionnelle pour la retraite ;
CONDAMNE madame [Z] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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