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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 21/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LIGUE DE TENNIS DES PAYS DE LA [ Localité 2 ] c/ S.A.S. REMAX STRUCTURES, Compagnie d'assurance XL INSURANCE SE, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.N.C. ALSACE MONTAGE STRUCTURES ( AMS ), S.A.S. QUALICONSULT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.N.C. VERTOU ' ENERGIE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
28/05/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 21/02223 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDNG
DEMANDEUR :
Association LIGUE DE TENNIS DES PAYS DE LA [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance XL INSURANCE SE
Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. ALSACE MONTAGE STRUCTURES (AMS)
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. REMAX STRUCTURES
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Rep/assistant : Me Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur des sociétés ALSACE MONTAGNE STRUCTURES (AMS) et REMAX STRUCTURES
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. QUALICONSULT
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.N.C. VERTOU’ ENERGIE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Mars 2026, délibéré au 28 Mai 2026
Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Dans le cadre de l’instance principale introduite à l’origine par la LIGUE DE TENNIS DES PAYS DE [Localité 2] à raison de désordres affectant un ouvrage de toiture, ayant donné lieu à expertise judiciaire puis à la mise en cause progressive de plusieurs constructeurs et de leurs assureurs , lla société XL INSURANCE COMPANY SE n’a été appelée en la cause que par assignation délivrée le 6 mars 2024, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SOPREMA ENTREPRISES ;
Cette assignation ne lui dénonçait, à ce stade, qu’une précédente assignation délivrée à la société SOPREMA ENTREPRISES le 8 février 2021 ainsi qu’une copie de conclusions récapitulatives signifiées le 29 novembre 2023 par la LIGUE DE TENNIS DES PAYS DE [Localité 2] ; la société XL INSURANCE COMPANY SE soutient n’avoir pas été associée aux opérations d’expertise, ni destinataire de l’ensemble des écritures et pièces échangées dans l’instance principale, alors même qu’elle est recherchée en garantie au titre d’une police de responsabilité décennale ; elle a, en conséquence, saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner la communication de pièces et écritures sous astreinte, sur le fondement des articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile.
Cette demande a conduit à plusieurs communications partielles de pièces par différentes parties, dont la LIGUE DE TENNIS DES PAYS DE [Localité 2], la société SOPREMA ENTREPRISES, la société QUALICONSULT et la compagnie MMA, tandis que subsistaient, selon la demanderesse à l’incident, des lacunes tenant notamment aux pièces de la société VERTOU’ENERGIE et à certains éléments techniques déterminants.
En l’état de ces communications intervenues en cours d’incident, la société XL INSURANCE COMPANY SE a déclaré se désister de sa demande de communication sous astreinte et du présent incident.
La LIGUE DE TENNIS DES PAYS DE [Localité 2] selon dernières conclusions responsives notifiées le 18 mars 2026 par RPVA, sollicite néanmoins la condamnation le cas échéant in solidum, toute partie succombant dans le cadre du présent incident, à savoir la société XL INSURANCE COMPANY SE ou les sociétés ALSACE MONTAGE STRUCTURES, SOPREMA ENTREPRISES, QUALICONSULT, VERTOU’ENERGIE, la compagnie MMA ou l’une d’entre elles à payer à la LIGUE DE TENNIS DES PAYS-DE-LA-[Localité 2] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensau paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que l’incident aurait retardé inutilement la procédure principale.
L’affaire sur incident était appelée à l’audience du 19.03.2026 et mise en délibéré le 28 mai 2026.
MOTIFS
Vu l’ensemble des pièces de la procédure, spécialement pris le désistement d’incident de la demanderesse,
Il résulte des écritures de la société XL INSURANCE COMPANY SE qu’elle se désiste expressément de son incident et de sa demande de communication de pièces sous astreinte .
Ce désistement met fin à l’instance d’incident, sans préjudice de la poursuite de l’instance principale enrôlée sous le RG n° 21/02223.
S’agissant des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas équitable, au regard des circonstances de l’incident et des communications intervenues en cours de procédure, de faire droit aux demandes formées contre la société XL INSURANCE COMPANY SE comme des demandes réciproques sur ce même fondement.
Il convient en conséquence de rejeter les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DONNONS acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE de son désistement de l’instance d’incident et de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONSTATONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des demandes incidentes ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 14.10.2026 pour conclusions de l’association LIGUE PAYS DE LA [Localité 2]
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Nicolas BIHAN
copie :
Maître Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS – 186
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES – 52
Me Claire LE DIRAC’H – 272
Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP – 15
Me Maïwenn PLANCHAIS – 25
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
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