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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mai 2026, n° 23/04688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mai 2026
minute n°
N° RG 23/04688
N° Portalis DBYS-W-B7H-MPKG
— ------------
[I] [C] épouse [N]
C/
[W], [U], [E] [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me DROUET
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mai 2026
ENTRE :
[I] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003686 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Comparant et plaidant par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES – 350
ET :
[W], [U], [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (EGYPTE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
sans avocat constitué à la procédure
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 24 octobre 2023 ;
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale.
Prononce, sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [W], [U], [E] [N]
Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (Egypte)
et de :
Madame [I] [C]
Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2] (Maroc)
unis en mariage par-devant l’autorité instrumentaire du consulat de la République arabe d’Egypte à [Localité 6], le [Date mariage 1] 2007, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 24 octobre 2023, date de la demande en divorce.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Constate que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs : [S] [N] et [F] [N].
Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir les deux enfants selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, avec alternance annuelle : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris à la sortie des classes (période scolaire) ou à leur résidence habituelle (pendant les vacances) et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Déboute Madame [I] [C] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation des trois enfants.
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) concernant les trois enfants seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute Madame [I] [C] du surplus de ses demandes.
Condamne Madame [I] [C] aux dépens.
Dit qu’il appartient à Madame [I] [C] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans un délai de six mois à compter de sa date à défaut de quoi elle sera réputée non avenue.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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