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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 mai 2026, n° 25/04061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2] [Localité 1]
Défendeur représenté par Monsieur [U] [O], son père, muni d’un mandat spécial
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Mars 2026
date des débats : 06 Mars 2026
délibéré au : 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04061 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGJZ
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [N] [T]
— CCC à Monsieur [R] [O]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 3 décembre 2020, Monsieur [L] [O] a consenti à Madame [N] [T] un bail d’habitation sur un logement sis à [Adresse 3], [Adresse 4] moyennant le versement d’un dépôt de garantie de 660€.
La locataire a quitté le logement le 19 octobre 2024.
Par requête du 13 novembre 2025, Madame [N] [T] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamné Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 257,12€ correspondant au solde du dépôt de garantie non encore restitué, outre 66€ de pénalités légales de retard.
Elle sollicite enfin sa condamnation au paiement de la somme de 500€ de dommages et intérêts.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 29 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [N] [T] maintient sa demande et indique que le montant du dépôt de garantie s’élevait à 660€ sous déduction du solde des charges locatives pour la somme de 173,42€.
Elle reconnait en outre ne pas avoir entretenu la chaudière conformément aux obligations mises à sa charge par le contrat de bail et ne conteste pas la somme de 229,46€ déduite à ce titre du dépôt de garantie.
Elle réclame en conséquence la somme de 257,12€ correspondant au solde, outre les intérêts légaux sur cette somme, 500€ de dommages et intérêts, 100€ de frais divers et 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’aucun état des lieux d’entrée du bien n’a été établi pas plus que d’état des lieux de sortie du bien.
Elle ajoute que son bailleur lui a réclamé par courrier la somme de 3650€ au titre de frais de peinture, qu’elle conteste les dégradations alléguées qui ne sont pas justifiées en l’absence de tout état des lieux.
Elle ajoute que Monsieur [R] [O] ne lui a pas communiqué de photos du bien et que celles qu’il produit ne correspondent pas au bien loué.
A cette même audience, Monsieur [R] [O] qui est représenté par son père, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées par Madame [N] [T] et sa condamnation, à titre reconventionnel à lui payer 200€.
Il affirme que lors de la restitution du logement par la demanderesse, celui-ci présentait des dégradations alors que le logement lui avait été remis dans un état parfait.
Il soutient avoir conservé le montant du dépôt de garantie en raison de la régularisation des charges non acquittées pour 173,42, de l’entretien de la chaudière pendant deux années pour la somme de 229,46€ et que le solde de la somme de 660€ a été retenu en raison des dégradations commises sur le logement loué concernant les portes sales pour 180€; la hotte dégradée pour 180€, la plaque vitrocéramique pour 100€ et les dégradations sur les murs pour 100€ ainsi que le nettoyage du logement pour 100€, soit la somme globale de 889,46€ sous déduction du dépôt de garantie de 660€, le solde négatif s’élevant à 229,46€.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions des articles 1130 et 1193 du code civil que :
« Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. "
Par ailleurs, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. »
« Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
(….)
« A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 1731 du code civil que :
« S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
A l’inverse, en l’absence d’état des lieux de sortie, le locataire est réputé avoir rendu le logement en bon état.
En l’espèce, il ressort des pièces versées Monsieur [L] [O] a consenti à Madame [N] [T] le 3 décembre 2020, un bail d’habitation sur un logement sis à [Adresse 3], [Adresse 4] moyennant un dépôt de garantie de 660€ et que la locataire a quitté le logement le 19 octobre 2024.
Il est constant que le défendeur n’a pas restitué le montant du dépôt de garantie de 660€.
Monsieur [R] [O] affirme dans les courriels adressés à Madame [N] [T] versés aux débats, qu’il a retenu 229,46€ correspondant à l’entretien de la chaudière mise à la charge du locataire dans le bail et non effectué par elle pendant les deux dernières années et 173,42€ au titre de la régularisation des charges locatives.
Par ailleurs, Madame [N] [T] ne conteste pas le solde des charges locatives d’un montant de 173,42€ restant à sa charge et reconnait les frais d’entretien de la chaudière pour 229,46€.
Or, Monsieur [R] [O] a déduit du dépôt de garantie les frais de remise en état de la hotte pour 180€, le nettoyage des portes sales pour 180€, les dégradations sur la hotte vitrocéramique pour 100€ et des dégradations sur les murs pour 100€ ainsi que le nettoyage du logement pour 100€.
Il considère en conséquence que les sommes dues par Madame [N] [T] s’élèvent à 889,49€ et qu’elle reste débitrice de 229,46€.
Cependant, il n’est pas contesté qu’il n’a pas été établi d’état des lieux à l’entrée ni à la sortie du logement.
Madame [N] [T] est donc présumée avoir pris le logement en bon état et l’avoir également restitué dans ce même état, en l’absence de toute dégradation.
Monsieur [L] [O] produit quelques photos qui ne comportent pas de dates ni de mention des lieux ainsi qu’un état des lieux d’entrée et de sortie du bien établi au profit d’une précédente locataire le 31 mars 2015.
Il verse en outre aux débats l’état des lieux d’entrée dans le logement au profit du locataire qui a succédé à Madame [N] [T] le 7 novembre 2024 qui mentionne la présence de rayures, de portes tâchées, d’une porte abîmée et de la hotte dégradée.
Cependant, Madame [N] [T] a quitté le logement le 19 octobre 2024 et les dégradations constatées lors de l’état des lieux suivant du 7 novembre 2024 peuvent avoir été commis par un autre occupant.
Par ailleurs, Monsieur [L] [O] ne produit aucun justificatif des frais imputés sur le dépôt de garantie, ni devis ni factures de nettoyage ou de réparation des dégradations dont il a déduit le montant du dépôt de garantie et dont il sollicite le solde.
Il n’est donc pas établi que Madame [N] [T] ait commis des dégradations sur le bien loué.
En conséquence, compte tenu des retenues opérées au titre de l’entretien de la chaudière et des charges dues, (173,42€ et 229,46€), Monsieur [R] [O] reste débiteur de la somme de 257,12€ au titre du dépôt de garantie d’un montant de 660€, à compter du 19 novembre 2024.
Enfin, la pénalité de 10% prévue par les dispositions de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 21 mars 2014 doit s’appliquer sur la période du 19 novembre 2024 à la date de la présente audience soit 15 mois et ne porter que sur la somme qui était due après les retenues à la charge de la locataire soit 257,12€.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [O] à payer à Madame [N] [T] la somme de 257,12€ au titre du solde du dépôt de garantie, assortie d’une majoration de 385,68€ correspondant à la pénalité de 10% pour chaque période mensuelle commencée en retard prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande en dommages et intérêts
En l’espèce, Madame [N] [T] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 500€.
Cependant elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’allocation de la pénalité légale.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [L] [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [T] ses frais irrépétibles.
Une somme de 200€ lui sera accordée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [L] [O] à payer à Madame [N] [T] la somme de DEUX CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET DOUZE CENTS (257,12€) au titre du solde du dépôt de garantie de 660€ non restitué à la date du 19 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [L] [O] à payer à Madame [N] [T] une majoration de TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (385,68€) correspondant à la pénalité de 10% pour chaque période mensuelle commencée en retard prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, depuis le 19 novembre 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [L] [O] à payer à Madame [N] [T] la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [O] aux entiers dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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