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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2026, n° 26/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG c/ S.A.S. BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. AIA MANAGEMENTS DE PROJET, S.A.R.L. POSE CARRE, Société SMABTP |
Texte intégral
N° RG 26/00411 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OP5W
Minute N° 2026/0385
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
— ----------------------------------------
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
C/
S.A.S. AIA MANAGEMENTS DE PROJET
S.A.S. BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE
Société SMABTP
S.A.R.L. POSE CARRE
S.A. GENERALI IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 07/05/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (RCS [Localité 2] N°484 373 295), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
et par Maître Véronique GACHE-GENET, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AIA MANAGEMENTS DE PROJET PROJET (RCS [Localité 3] N°310 288 220), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A.S. BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE (RCS [Localité 4] N°327 195 095), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Société SMABTP prise en qualité d’assureur de BST – BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE (RCS [Localité 2] N° 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. POSE CARRE (RCS [Localité 3] N°508 357 795), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A. GENERALI IARD prise en qualité d’assureur de POSE CARRE (RCS [Localité 2] N°552 062 663), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 26/00411 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OP5W du 07 Mai 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 28 février 2018 par Me [E] [N], notaire associé à [Localité 3], la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a vendu en l’état futur d’achèvement aux époux [K] un appartement n° A16 de type 2 au premier étage du bâtiment A d’un ensemble immobilier dénommé INCITY situé [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 3] édifié sous couvert d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de ZURICH INSURANCE.
Se plaignant d’infiltrations récurrentes affectant son appartement ou les appartements voisins dont les causes n’ont pas été sérieusement recherchées et traitées en dépit de nombreuses expertises réalisées à la demande de l’assureur dommages-ouvrage, M. [X] [K] a fait assigner en référé la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG selon acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025 afin de solliciter :
— la communication au syndic et au conseil syndical de la liste exhaustive des DO et leur état avec l’intégralité des rapports d’expertise depuis la date de livraison des bâtiments A et B,
— l’organisation d’une expertise aux frais avancés de la défenderesse,
— la condamnation de la société ZURICH INSURANCE au paiement d’une provision de 20 000 € à valoir sur les travaux et réparations de préjudices outre les dépens.
Suivant ordonnance du 5 mars 2026, M. [H] [V] a été nommé en qualité d’expert et les autres demandes ont été rejetées.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause le maître d’œuvre d’exécution et les entreprises chargées des lots de travaux de plomberie, chauffage, VMC, revêtement de sol dur et faïence ainsi que leurs assureurs, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a fait assigner en référé la S.A.S. AIA MANAGEMENTS DE PROJET, la S.A.S. BST – BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE, la S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la société BST – BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE, la S.A.R.L. POSE CARRE et la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société POSE CARRE selon actes de commissaires de justice du 9 avril 2026 afin de réclamer l’extension des opérations d’expertise à leur égard et le donné acte de ce qu’il est fait sommation d’assister à une réunion d’expertise du 15 avril 2026.
La S.A.S. BST – BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE et son assureur la S.M. A.B.T.P. formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. AIA MANAGEMENTS DE PROJET, citée à une assistante, la S.A.R.L. POSE CARRE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, et la S.A. GENERALI IARD, citée en qualité d’assureur de la société POSE CARRE à une hôtesse, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG produit le procès-verbal de réception des travaux du 3 mars 2020 outre l’assignation du 24 décembre 2025, l’ordonnance de référé du 5 mars 2026 et la convocation à l’expertise judiciaire.
Il résulte des pièces produites et explications données que les défenderesses sont le maître d’œuvre d’exécution, des sociétés titulaires de lots de travaux ainsi que leurs assureurs, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée au titre des désordres et les garanties de leurs assureurs mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
La sommation faite par l’assignation d’assister à une réunion d’expertise avant même l’audience se suffit à elle-même sans qu’il soit nécessaire d’en donner acte.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [H] [V] par ordonnance de référé du 5 mars 2026 (N°RG 25/01378) à la S.A.S. AIA MANAGEMENTS DE PROJET, la S.A.S. BST – BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE, la S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la société BST – BÂTIMENT SANITAIRE THERMIQUE, la S.A.R.L. POSE CARRE et la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société POSE CARRE,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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