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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 23/03643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 23/03643 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNNK
[T], [R], [S] [H] épouse [M]
[N] [M]
C/
[P] [C] [V]
[A] [Z] [J] épouse [V]
[P] [C] [V]
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT – 309
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026 prorogé au 28 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [T], [R], [S] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [C] [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [A] [Z] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [C] [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte authentique en date du 28 juin 2021, M. [N] [M] et Mme [T] [H] épouse [M] ont acquis auprès de M. [P] [V] et Mme [A] [J] épouse [V] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2].
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 29 janvier 2011.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est intervenue le 4 mai 2012.
Par courrier en date du 25 octobre 2021, renouvelé le 15 novembre 2021, les époux [M] ont informé les époux [V] en lettre recommandée avec accusé de réception, de leur constat de désordres affectant le bien immobilier.
Par courrier en date du 2 décembre 2021, les époux [V] ont contesté les désordres affectant le bien immobilier.
Une expertise privée, à laquelle les époux [V] étaient absents, a été diligentée le 13 janvier 2022 à la demande des époux [M]. Un rapport a été déposé par le cabinet Eurexo le 27 janvier 2022.
Par acte délivré le 5 avril 2022, les époux [M] ont fait assigner les époux [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, a ordonné une expertise confiée à Me [E]. Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 9 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2023, les époux [M] ont assigné au fond les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment de les voir condamner à la somme de 14.034 euros correspondant aux travaux réparatoires constatés par l’expertise judiciaire et à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance.
Une ordonnance en date du 16 octobre 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 13 janvier 2026.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, les époux [M] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer :
A titre principal, au visa de l’article 1792 du code civil, condamner les époux [V] à leur payer la somme de 14.034 euros TTC, correspondant aux travaux réparatoires, avec intérêts indexés en application de l’indice FFB à compter de la date du dépôt du rapport d’expert le 9 juin 2023 ; A titre principal également, au visa de l’article 1792 du code civil, condamner les époux [V] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance. Débouter les époux [V] de l’intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, condamner M. [V] au titre de l’exercice de son activité d’entrepreneur individuel à leur payer la somme de 14.034 euros TTC, correspondant aux travaux réparatoires, avec intérêts indexés en application de l’indice FFB à compter de la date du dépôt du rapport d’expert le 9 juin 2023 ; A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, condamner M. [V] au titre de l’exercice de son activité d’entrepreneur individuel à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance. En tout état de cause, condamner les époux [V] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileEn tout état de cause également, condamner les époux [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ressortant à un montant de 5.203, 24 euros TTC, outre les dépens de la procédure de référé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, les époux [V] sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1345-5 et suivants du code civil, et 514-1 du code de procédure civile, de :
Limiter leur condamnation aux sommes de 1.678, 98 euros TTC et 2.391,22 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la salle de bain parentale ; Débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes ; Limiter leur condamnation à un tiers du montant des frais d’expertise ; Limiter dans de plus justes proportions leur condamnation au titre des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Leur accorder un délai de paiement de deux années, délai pendant lequel les sommes dues ne porteront pas intérêt ;
Condamner les époux [M] à leur régler une somme de 2.000 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les époux [M] aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [V] sur le fondement de l’article 1792 du code civil
En application de l’article 1792 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
M.[V] ne conteste pas sa qualité de de vendeur réputé constructeur tenu de la responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil pendant dix ans après la réception des travaux.
En l’espèce, en l’absence de réception, s’agissant de travaux réalisés par Monsieur [P] [V] lui-même, il convient de retenir la date de la déclaration d’achèvement des travaux le 4 mai 2012.
Sur les désordres affectant l’escalier
L’expert a constaté que l’escalier réalisé par Monsieur [P] [V] présente des marches de départ qui ne sont pas de hauteur identique ( M1: 8cm, M2 : 21 cm, M3: 18 cm…). Le limon central est un IPB en 2 à 3 parties soudées entre elles servant de support aux marches.
Il a relevé que les marches sont en bois et sont fixées par des vis à [Localité 3] dont la résistance ne peut correspondre à des vis à bois. Les marches sont constatées, pour certaines, “ branlantes”; leurs fixations peuvent répondre à un effort de basculement dans le cadre d’une utilisation non axée en leur centre, l’escalier est non conforme et dangereux. L’expert met en garde contre les risques de chutes et d’accidents inhérents à cette réalisation.
Les défenfeurs prétendent que la présence d’une rambarde n’est pas obligatoire et qu’ils ont pu se convaincre de l’existence de ces désordres apparents, lors des différentes visites qui ont précédé l’acquisition du bien.
Cependant, il ressort des éléments retenus par l’expert qu’il existe un risque pour la sécurité des personnes.
Compte-tenu de la nature désordres, il y a lieu de considérer qu’une simple inspection visuelle ne pouvait permettre de déterminer l’existence du désordre et un assemblage de marches non conformes. Seule l’étude de l’escalier par un expert a permis de mettre en évidence la fixation non conforme des marches.
Ainsi, le désordre affecte l’ensemble de l’escalier, et ni son ampleur ni ses conséquences ne pouvaient être envisagées par les acquéreurs.
La gravité de ce désordre qui affecte l’habitabilité du logement relève de la garantie décennale due par Monsieur [V].
L’expert a chiffré les travaux de fourniture et pose d’un escalier à limon central avec garde-corps à la somme de 7.940,00 € HT, soit 8.734,00 € TTC.
En conséquence, Monsieur [P] [V] doit être condamné au paiement de cette somme.
Sur le garde-corps de la mezzanine
L’expert a constaté le défaut de fixation du garde-corps de palier de l’escalier. Il a rappelé que les gardes corps doivent pouvoir résister à un choc de 1200 joules. Il a relevé qu’il n’était pas nécessaire de réaliser de test dès lors qu’il était constaté à la main sont côté “branlant”. Il considère que hors norme, il représente par sa faible résistance, un risque de chute pour tous les occupants de la maison et leurs visiteurs.
Compte-tenu des conclusions du rapport d’expertise, il ya lieu de considérer que ce désordre était visible dans toute son ampleur lors des visites réalisées par Monsieur [P] [V] dès lors “ qu’il était constaté à la main son côté branlant”.
En conséquence, s’agissant d’un vice apparent décelable par les acquéreurs, il y a lieu de considérer qu’il a été purgé, de sorte que Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M] doivent être déboutés de la demande formée à ce titre.
Sur les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle
S’agissant de de désordres intermédiaires, en application de l’article 1231-1 du code civil, il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour mettre en cause les responsabilités de Monsieur [V].
Sur les désordres affectant la salle de bain parentale
Dans la salle de bain parentale, l’expert a constaté que 6 carreaux de sol sonnent creux et qu’il existe un défaut de planéité de la douche, avec une pente insuffisante ramenant l’eau à l’extérieur du bac de douche.
La faute de Monsieur [P] [V] pour la mise en oeuvre hors norme constructive du sol de la zone apparaît ainsi caractérisée.
En conséquence, Monsieur [P] [V] sera déclaré responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’expert préconise la dépose des éléments de plomberie, la repose et le raccordement.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres s’élève à la somme de 3.698,37 € HT, soit la somme de 4.068,20 € TTC.
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [V] au paiement de cette somme.
Sur les désordres affectant la cheminée
L’expert a relevé un défaut de ventilation ou d’amenée d’air, obligatoire dans le cadre de la présence d’un insert. Il a précisé que le risque d’intoxication ai CO2 en raison de ce défaut est suffisant pour définir une impropriété à destination à cet endroit.
Il est admis que les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas par eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de fonctionnement , quel que soit le degré de gravité des désordres, mais relèvent de la garantie contractuelle de droit commun.
En l’espèce, Monsieur [V] a commis une faute en posant une grille d’arrivée d’air sous-dimensionnée et sa responsabilité contractuelle est engagée.
L’expert préconise la mise en place d’une arrivée d’air conforme afin d’éviter tout risque d’intoxication au C02.
Il chiffre le coût de la création d’une amenée d’air conforme à la somme de 1.100,00€ TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M] la somme de 1.100,00 € TTC en réparation de ce désordre.
Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance
Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M] sollicitent le paiement de la somme de 2.000 € sans faire de distinction entre le préjudice moral et le préjudice de jouissance, indiquant qu’ils devront subir des travaux de réparation .
Compte-tenu de la nature des désordres et de leur durée, mais également de la durée prévisible des travaux de réparation, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M] la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Monsieur [P] [V] sera donc condamné à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M] la somme de 1.500 € en réparation du préjudice de jouissance.
En revanche, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M] de la demande formée au titre du préjudice moral non établi en l’espèce.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [V] font valoir, outres leurs charges courantes, un revenu fiscal de référence de 14.395 euros pour les revenus de l’année 2022 dans le cadre de leur mariage, un leasing pour leur véhicule à hauteur de 514,14 euros mensuel, et un crédit renouvelable à la consommation.
Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M] ne font pas valoir de moyens sur cette demande.
Dans ces conditions, au regard de la situation du débiteur et en l’absence d’éléments précis concernant les besoins des créanciers, il y a lieu d’accorder à Monsieur [V] les délais de paiement sollicités. Celui-ci sera autorisé à se libérer de sa dette moyennant le versement de 23 mensualités de 579 € , la 24ème couvrant le solde restant dû, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification du présent jugement, au plus tard le 10 du mois, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 9 juin 2023 jusqu’à la date du jugement.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens. Monsieur [P] [V], qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et le coût de la procédure de référé, et sera condamné à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [V] responsable des désordres;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M] la somme de 13.902,21 euros TTC correspondant aux travaux réparatoires;
DEBOUTE Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M] de la demande formée au titre de la demande relative à la fixation du garde corps du palier de l’étage;
Sur les demandes accessoires :
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 9 juin 2023 jusqu’à la date du jugement;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
DIT que Monsieur [P] [V] sera autorisé à se libérer de sa dette d’un montant de 13.902,21 euros TTC moyennant le versement de 23 mensualités de 579 euros, la 24ème couvrant le solde restant dû, le paiement de la première mensualité devant intervenir le mois suivant la signification du présent jugement au plus tard le 10 du mois, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme convenu, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M] la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice de jouissance;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et le coût de la procédure de référé;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] payer à Monsieur [N] [M] et Madame [T] [M] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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