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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 mai 2026, n° 19/06011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 29 Mai 2026
N° RG 19/06011 – N° Portalis DBYS-W-B7B-KJON
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Claude CANO
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 29 mai 2026.
Demandeur :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, dûment substitué le 24 mars 2026
Défenderesse :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [Y], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [R], échafaudeur-calorifugeur, employé par la société [1], a été victime le 7 mars 2012 d’un accident du travail au cours duquel il a été heurté à l’arrière du casque par un élément d’échafaudage en cours de démontage et lui ayant occasionné selon certificat médical initial du jour même plusieurs fractures (C6 et C7, clavicule gauche, arcs postérieurs des 1ére et 2ème côtes gauches).
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3]-Atlantique au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 5 février 2021 le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES a dit que l’accident du travail dont a été victime monsieur [Z] [R] le 7 mars 2012 est dû à la faute inexcusable de la société [1]. Il a fixé à son maximum la majoration de la rente allouée à monsieur [Z] [R] et a ordonné avant dire droit une expertise sur l’indemnisation des préjudices subis par l’intéressé. Il a notamment fixé à 5000€ la provision à valoir sur les préjudices définitifs de monsieur [Z] [R].
Par jugement du 27 septembre 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes a rendu la décision suivante :
— Homologue le rapport d’expertise du docteur [G] en date du 21 décembre 2023
— Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [Z] [R] à la suite de son accident du travail du 7 mars 2012 aux sommes suivantes:
+ 140, 40 € au titre des frais divers;
+ 3.747, 80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire;
+ 1.200 € au titre de l’aide d’une tierce personne;
+ 8.500 € au titre des souffrances endurées;
+ 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire;
+ 700 € au titre du préjudice esthétique définitif;
— Dit que l’ensemble des sommes ainsi allouées à M. [Z] [R] lui seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] Atlantique, déduction faite de la provision de 5000 € précédemment versée à M. [Z] [R] en exécution du jugement du 5 février 2021;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] Atlantique pourra récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [1] dans le cadre de son action récursoire;
— Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3]-Atlantique l’ensemble de ces sommes, ainsi que le montant des frais correspondant à l’expertise du 21 décembre 2023, d’un montant de 1.080 €;
— Dit que M. [Z] [R] est en droit de prétendre à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la suite de son accident du travail du7 mars 2012;
— Sursoit à statuer sur la demande de M. [Z] [R] tendant à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent;
— Etend la mission confiée au Docteur [G] dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire ordonnée par jugement du 2 février 2021 aux points suivants :
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis:
+ Dire, à partir des documents médicaux fournis et des doléances de l’intéressé, notamment quant à l’importance de ses douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur sa vie sociale, familiale et professionnelle, si pour la période postérieure au 23 mars 2015, date de consolidation de son accident du travail du 7 mars 2012, M. [Z] [R] présente un déficit fonctionnel permanent; dans l’affirmative, évaluer ce déficit en décrivant pour la période postérieure au 23 mars 2015 les atteintes aux fonctions physiologiques subies, la perte de sa qualité de vie, les troubles ressentis par l’intéressé dans ses conditions d’existence, et les souffrances physiques et psychiques endurées; évaluer ces souffrances sur une échelle de 1 à 7;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes
— Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur imposant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
— Dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête;
— Dit que le complément d’expertise sera réalisée aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] Atlantique, qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [1] dans le cadre de son action récursoire;
— Dit que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe d’ici au 1er février 2025, sauf prorogation accordée sur sa demande par le juge chargé du contrôle;
— Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de celle-ci;
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé; – Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile:
«L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées»;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne la société [1] à verser à M. [Z] [R] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Le Docteur [G] a déposé son rapport et les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Monsieur [Z] [R] demande au tribunal de:
— Déclarer monsieur [Z] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Allouer à monsieur [Z] [R] les sommes suivantes en données ou quittance en réparation de son préjudice :
Déficit fonctionnel permanent :
A titre principal : 32489,98€
A titre subsidiaire :14285,70€
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et avec dispense de caution,
— Dire qu’en application de l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale les sommes allouées en réparation de son préjudice seront versées directement par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] Atlantique,
— Condamner la société [1] à verser à monsieur [Z] [R] une somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] demande au Tribunal de :
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [Z] [R] à la somme de 12210€,
Sur l’obligation pour la CPAM de faire l’avance des fonds et la déduction de la provision :
Condamner la CPAM à faire l’avance des fonds résultant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [Z] [R],
En tout état de cause :
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à monsieur [Z] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet de la procédure ,il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de monsieur [Z] [R] reçues le 24 mars 2026 ,à celles de la société [1] établies pour l’audience du 10 décembre 2025, au mail de la CPAM reçu le 25 novembre 2025 et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [Z] [R] fait valoir que la méthode indemnitaire classique présente des lacunes puisqu’elle ne permet pas une réparation intégrale du préjudice et sollicite l’application de la méthode journalière. Si l’indemnisation au point était retenue, il sollicite de majorer le taux d’incapacité de 10 % afin de tenir compte des douleurs après consolidation et des troubles dans les conditions d’existence.
La société [1] fait valoir que la première méthode dont monsieur [Z] [R] sollicite l’application ne vise qu’à obtenir une majoration indirecte de la valeur du point et à une augmentation artificielle de l’indemnisation. Il indique que l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent par l’expert judiciaire intègre déjà les troubles dans les conditions d’existence en plus des atteintes physiques et psychologiques de sorte qu’il n’y a aucune raison de faire application de la méthode invoquée par le demandeur.
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l’employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées,les préjudices esthétiques et d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ,ainsi que l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation,le préjudice sexuel, les frais divers et les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement.
Par ailleurs, par un arrêt du 20 janvier 2023 (Ass, n°21-3947) la Cour de Cassation a jugé que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », de sorte que la victime d’un accident du travail peut désormais prétendre à la réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 5] de juin 2000) et par le rapport [U] comme :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnité doit être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas prise en compte les douleurs permanentes. S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, également indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, ils ne relèvent pas nécessairement de l’avis du médecin-expert ni d’un pourcentage, mais plus des éléments apportés par la victime pour les caractériser.
Dans le cas présent, l’expert note concernant les doléances de monsieur [Z] [R] :
« Au jour de notre expertise [Z] [R] rapporte :
— Douleurs en arrière de l’épaule gauche, non permanentes, déclenchées par certains mouvements (bras en l’air), le port de charges, de courte durée, intenses, à type de crampes, survenant plusieurs fois par jour, pouvant survenir la nuit à l’appui sur l’épaule avec parfois des « fourmillements dans le bras »,
— Cervicalgies basses non permanentes mais fréquentes sans facteur déclenchant précis météosensibles d’intensité variable mais parfois très intenses, sans irradiation, nécessitant parfois la prise de paracétamol
— Reviviscences avec cauchemars « je me réveille encore… je me méfie… » on ne note pas de mesures d’évitement ni de symptômes persistants traduisant une activation neurovégétative. En réponse à nos questions :
Activités impossibles : celles exigeant de tirer longuement avec le bras (bouée tractée) Activités difficiles : poste de gardien de but. »
Concernant l’examen clinique il note :
« (…)
Sur le plan psychique
Monsieur [Z] [R] n’apparaît pas ralenti ni triste ni même angoissé.
Aucun item de la dépression n’est présent.
Parmi les items de l’état de stress post traumatique seuls persistent quelques items d’intrusion (reviviscences) mais pas d’items d’évitement. »
Il précise concernant le taux de déficit fonctionnel permanent :
« Les séquelles de l’accident du 7 mars 2012 stables depuis la consolidation du 23 mars 2015 réduisent peu le potentiel physique et psychique de Monsieur [R]. »
En conclusion il retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %.
L’expert a donc pris en considération les souffrances endurées après consolidation ainsi que les troubles dans les conditions de l’existence. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’application de l’indemnisation au point.
S’agissant de la majoration du taux d’incapacité afin de tenir compte des douleurs après consolidation et des troubles dans les conditions d’existence, il apparaît que l’expert en a fait état dans son rapport. Il indique d’ailleurs que les séquelles de l’accident du 7 mars 2012 réduisent peu le potentiel physique et psychique de monsieur [Z] [R]. Ce dernier n’apporte aucun autre élément que ce qui est spécifié dans le rapport d’expertise permettant d’objectiver d’autres troubles dans les conditions d’existence.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de majorer le taux de 6 %.
Le barême étant indicatif il n’y a pas lieu à indexer les montants proposés sur un quelconque indice.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [Z] [R] sera donc fixé à la somme de 12210 euros (2035 x 6).
Il y a lieu dans ces conditions de fixer l’indemnisation due à monsieur [Z] [R] à la somme totale de 12210€ qui devra lui être versée par la CPAM de [Localité 3] Atlantique.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la seule charge de la société [1], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [R] a dû exposer des frais pour la poursuite de l’instance après expertise et l’équité commande que la société [1] lui verse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée, compte tenu de la nature du litige et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
FIXE comme suit l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de monsieur [Z] [R] suite à l’accident de travail du 7 mars 2012 :
Déficit fonctionnel permanent : 12210 euros
DIT que la CPAM de [Localité 3] Atlantique devra verser la somme due au titre de l’indemnisation de ce préjudice à monsieur [Z] [R] ;
RAPPELLE que la société [1] devra rembourser à la CPAM de [Localité 3] Atlantique les sommes dont elle a été et sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ;
CONDAMNE aux dépens comprenant les frais de l’expertise la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] à verser à monsieur [Z] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
REJETTE les autres demandes;
RAPPELLE que, conformément à l’article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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