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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 10 avr. 2026, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 10 Avril 2026
minute n°
N° RG 24/00416
N° Portalis DBYS-W-B7I-MXOE
— ------------
[S], [A], [M] [F]
C/
[N], [G], [L], [Q] [P] épouse [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice :
— Me Franza Mazauric
— Me [Localité 3] de [Localité 4]
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Avril 2026
ENTRE :
[S], [A], [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES – 168
ET :
[N], [G], [L], [Q] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 216
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 19 janvier 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [A] [M] [F]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 8]-Atlantique)
et de :
Madame [N] [G] [L] [Q] [P]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] ([Localité 8]-Atlantique)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] ([Localité 8]-Atlantique), le [Date mariage 1] 2005, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 09 avril 2023.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 09 avril 2023.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Constate que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les quatre enfants mineurs : [Z] [F], [D] [F], [K] [F] et [C] [F].
Fixe la résidence habituelle des quatre enfants mineurs, alternativement au domicile de chacun des parents les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi de la fin des activités scolaires au vendredi de la semaine suivante chez le père et inversement chez la mère ;
Dit que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires de [Localité 10], février et Pâques avec alternance le vendredi à 18 heures.
Dit qu’à défaut de meilleur accord, les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié entre les parents, avec alternance annuelle : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié avec alternance annuelle : la première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère.
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances de Noël et d’été commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 18 heures et la seconde moitié commence le samedi à 18 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
Dit que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception, jusqu’au 25 décembre à 18 heures, les années où le jour de Noël intervient lors de l’alternance des vacances.
Dit que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants mineurs à la sortie des classes ou à la fin des activités scolaires (période scolaire) ou au domicile de l’autre parent (vacances scolaires), avec possibilité de recourir à un tiers digne de confiance ;
Dit que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile et notamment : alimentation, vestiaire, cantine, garde, transport, mutuelle… ;
Dit que les frais exceptionnels de voyages scolaires et linguistiques, d’activités extra-scolaires et équipements afférents, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés, le coût du permis de conduire et toute autre dépense exceptionnelle, seront partagés par moitié entre les parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord.
Condamne le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié des ces frais dans les quinze jours de la présentation d’un justificatif.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes des parties relatives au partage des revenus sociaux versés par la caisse d’allocations familiales.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et condamne Monsieur [S] [F] et Madame [N] [P] à régler chacun la moitié des dépens.
Dit que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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