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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 févr. 2026, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/00953 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DGFC
AFFAIRE :
S.A.S. ARSENAL RECOUVREMENT
C/
,
[I], [W]
☒ Copie exécutoire délivrée
ME BOURREL
☒ Copie à :
ME BOURREL
M., [W]
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.S. ARSENAL RECOUVREMENT
dont le siège social est sis 111 avenue Henri Ginoux – 92120 MONTROUGE
représentée par MaîtreLisa BOURREL avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Maître Jean Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL avocat plaidant avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [I], [W]
né le 06 Septembre 1963 à NARBONNE (11100)
demeurant 3 rue de la Font – 11110 VINASSAN
comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE
DEBATS :
Audience publique du 15/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 7 février 2024, l’ordre national des pédicures podologues a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande aux fins de voir condamner Monsieur, [I], [W] à lui payer la somme de 1055 euros en principal au titre des cotisations à l’ordre demeurées impayées pour les années 2021 à 2023.
Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2024, par laquelle Monsieur, [W] a également été condamné au paiement de la somme de 6,09 euros au titre des frais accessoires.
Monsieur, [W] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 13 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 septembre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande et au contradictoire des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Représenté par leur avocat, l’ordre national des pédicures podologues et la SAS ARSENAL RECOUVREMENT sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions, soutenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent de voir :
Sur l’exception d’incompétence,Débouter Monsieur, [I], [W] de ses demandes ;Sur la fin de non-recevoir,Mettre hors de cause la société ARSENAL RECOUVREMENT ;Déclarer irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société ARSENAL RECOUVREMENT ;Condamner Monsieur, [I], [W] à payer à la SAS ARSENAL RECOUVREMENT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Sur le sursis à statuer,Débouter Monsieur, [I], [W] de ses demandes ;Sur le fond,Débouter Monsieur, [I], [W] de ses demandes,Déclarer recevable et bien-fondé l’ordre national des pédicures-podologues en ses demandes ;Condamner Monsieur, [W] à lui payer les sommes suivantes :- 1000 euros pour opposition abusive,
— 1055 euros en règlement des appels de cotisations 2021, 2022 et 2023, avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de l’échéance de chaque appel de cotisation, soit à compter du 1er avril 2021, 1er avril 2022 et 1er avril 2023 ;
— 211 euros au titre des pénalités de retard de 20 % ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont les frais de dépôt de requête en injonction de payer et de signification de l’ordonnance afférente ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien desdites demandes, il est fait valoir que Monsieur, [W] demeure à Vinassan, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Narbonne, de sorte que la juridiction saisie est compétente. La SAS ARSENAL RECOUVREMENT invoque les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile pour solliciter sa mise hors de cause, soulignant qu’elle n’est pas créancière de Monsieur, [W]. L’ordre national des pédicures-podologues s’oppose à la demande de sursis à statuer, soutenant que Monsieur, [W] ne justifie pas du dépôt de sa requête devant le juge administratif. Il fait valoir qu’il est redevable des cotisations ordinales rendues obligatoires par l’article L. 4322-9 du code de la santé publique et soutient que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre est abusive comme procédant d’une intention malveillante. Il s’oppose aux demandes reconventionnelles de Monsieur, [W], faute de justificatif du préjudice allégué et du caractère abusif de son action en recouvrement des cotisations obligatoires.
A l’audience, Monsieur, [W] s’est présenté en personne et s’est référé à ses conclusions écrites dont il a sollicité le bénéfice et aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Rejeter les demandes formées par l’ordre national des pédicures-podologues à son encontre ;Annuler la décision du refus d’exonération pour incompétence ;Condamner l’ordre national des pédicures-podologues à lui payer les sommes de :2000 euros à titre indemnitaire,1500 euros pour procédure abusive,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il est domicilié à Vinassan et qu’il a sollicité une exonération des cotisations ordinales annuelles qui lui a été refusée pour les années considérées. Il invoque un arrêt du Conseil d’Etat en date du 5 mai 2025 dont il déduit que faite d’être habilité à exercer lui-même un pouvoir règlementaire, l’auteur du règlement intérieur d’un ordre professionnel ne peut légalement instituer une dérogation à une règle de compétence fixée par un texte réglementaire. Il expose que le tribunal judiciaire de Béziers a procédé à un renvoi le 13 janvier 2017 pour ce motif. Il soutient qu’à ce jour, aucune poursuite n’a été engagée à son encontre. Il en déduit l’incompétence du tribunal judiciaire de Narbonne à se prononcer sur le présent litige. Sur le fond, il conteste la demande en paiement au motif que le rapporteur de la commission de solidarité du conseil national de l’ordre des pédicures-podologues lui a indiqué avoir étudié avec attention sa situation financière et lui avoir accordé une exonération de cotisation. Il demande l’annulation de la décision de refus d’exonération qui lui a été opposée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur, [I], [W] le 14 mai 2024, cet acte étant conforme aux prescriptions de l’article 1413 du code de procédure civile. Monsieur, [W] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 13 juin 2024, soit dans les délais impartis.
L’opposition sera, en conséquence, déclarée recevable.
Il convient dès lors de statuer à nouveau sur la demande de l’ordre national des pédicures-podologues, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2024 mise à néant en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II – Sur la compétence du présent tribunal
Il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire énonce : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » ; d’autre part, que l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
En l’espèce, il convient d’observer que les demandes formées à l’encontre de Monsieur, [W] se rapportent au paiement d’une somme au titre de cotisations ordinales restées impayées qui relève du champ de compétence du tribunal judiciaire. Le défendeur expose être domicilié à Vinassan, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Narbonne.
Il y a dès lors lieu de se déclarer compétent, matériellement et territorialement, pour connaître desdites demandes.
Il convient en revanche de se déclarer incompétent pour avoir à connaître de la demande en annulation de la décision par laquelle la commission nationale solidarité et entraide a refusé la demande d’exonération des cotisations ordinales formulée par Monsieur, [W], cette demande relevant du contentieux administratif défini aux dispositions des articles L. 311-1 du code de justice administrative. Monsieur, [W] sera, en conséquence, renvoyé à mieux se pourvoir sur ce point, en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
II – Sur les demandes à l’encontre de Monsieur, [W]
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’aucune demande n’est formée par ni à l’encontre de la SAS ARSENAL RECOUVREMENT, qu’il convient dès lors de mettre hors de cause.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations ordinales
Aux termes de l’article L. 4322-6 du code de la santé publique : « L’ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France ».
L’article L. 4322-9 du code de la santé publique dispose, en ses alinéas 1 et 2 : « Le Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4322-7.
Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Toutefois, la cotisation n’est pas due par le pédicure podologue réserviste sanitaire dès lors qu’il n’exerce la profession qu’à ce titre. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l’échelon régional, interrégional et national. »
En l’espèce, en application de ces dispositions et du règlement de trésorerie présenté et approuvé au conseil national du 9 juillet 2010, l’ordre des pédicures-podologues a notifié à Monsieur, [I], [W], pédicure-podologue alors en exercice, des appels de cotisations pour les années 2021, 2022 et 2023 pour les montants respectifs de 342 euros, 348 euros et 365 euros (pièce 5).
Monsieur, [I], [W] ne conteste pas le caractère obligatoire desdites cotisations, ni les montants des appels de fonds et il ne justifie d’aucune remise gracieuse les concernant. Il sera d’ailleurs observé que le courrier adressé par l’ordre national des pédicures-podologues en date du 14 décembre 2023 formalise le rejet de toute exonération pour les années 2021, 2022 et 2023 (pièce 10). Il n’est pas justifié d’un recours pendant devant la juridiction administrative à l’encontre de cette décision.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’accueillir la demande en paiement formée par l’ordre national des pédicures-podologues et de condamner Monsieur, [I], [W] à payer la somme de 1055 euros au titre des cotisations ordinales 2021, 2022 et 2023.
*
La demande au titre des pénalités de retard sera, en revanche, rejetée, faute pour l’ordre national des pédicures-podologues de justifier du fondement de leur application.
*
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites, en particulier du récapitulatif de suivi du recommandé accompagnant l’envoi de la mise en demeure adressée à Monsieur, [W] par la SAS ARSENAL RECOUVREMENT, mandatée pour ce faire, que cette mise en demeure lui a été distribuée le 3 janvier 2024.
Les intérêts au taux légal sur la somme de 1055 euros seront donc dus par ce dernier à compter de cette date.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, si l’ordre national des pédicures-podologues fait valoir que Monsieur, [W] s’est montré véhément à l’encontre de la Présidente du conseil régional de l’ordre dans les suites du rejet de sa demande d’exonération, il y a lieu d’observer qu’il fonde sa demande indemnitaire sur l’opposition abusive, et donc sur l’abus du droit d’ester en justice, qu’il y a lieu de considérer comme indépendant du comportement véhément allégué.
Faute de démontrer en quoi l’exercice par Monsieur, [W] de la voie de droit que constitue l’opposition à l’injonction de payer est abusif, il convient de rejeter la demande indemnitaire présentée par l’ordre national des pédicures-podologues.
V – Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur, [W]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Faute pour Monsieur, [W] de justifier du préjudice qu’il allègue à l’encontre de l’ordre national des pédicures-podologues, il convient de rejeter sa demande.
Il sera également débouté de sa demande fondée sur l’abus de procédure, qu’il ne démontre pas.
VI – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Partie perdante, Monsieur, [I], [W] sera condamné aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de dépôt de requête en injonction de payer et de signification de l’ordonnance afférente.
*
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SAS ARSENAL RECOUVREMENT et de Monsieur, [I], [W], qui seront déboutés de leur demande à ce titre.
Monsieur, [I], [W], qui perd son procès, sera toutefois condamné à payer à l’ordre national des pédicures-podologues une somme au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à 900 euros.
*
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur, [I], [W], mettant à néant l’ordonnance du 28 février 2024 ;
statuant à nouveau :
SE DECLARE COMPETENT pour avoir à connaître des demandes formées à l’encontre de Monsieur, [W] ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS ARSENAL RECOUVREMENT ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [W] à payer à l’ordre national des pédicures-podologues la somme de 1055 euros au titre des cotisations ordinales des années 2021, 2022 et 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024
DEBOUTE l’ordre national des pédicures-podologues de sa demande indemnitaire pour opposition abusive ;
SE DECLARE incompétent pour avoir à connaître de la demande en annulation de la décision par laquelle la commission nationale solidarité et entraide a refusé la demande d’exonération des cotisations ordinales formulée par Monsieur, [W] pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
DEBOUTE Monsieur, [I], [W] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE Monsieur, [I], [W] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
REJETTE les demandes de la SAS ARSENAL RECOUVREMENT et de Monsieur, [I], [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [W] à payer à l’ordre national des pédicures-podologues la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
La présente décision, prononcée par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge qui l’a rendue et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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