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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BDBEB c/ S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 23/00126 – N° Portalis DBZM-W-B7H-C6ZZ
NAC : 58E
Jugement du 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.C.I. BDBEB
C/
S.A. BPCE IARD
ENTRE :
S.C.I. BDBEB, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 837 508 233, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON (avocat plaidant),
ET :
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472, prise en la personne de son Président
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Margaux BOULANGER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […] […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Mme […] […]
Et en présence de […] […], greffière stagiaire, lors des débats,
DÉBATS à l’audience publique en date du 07 Mai 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 02 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 02 Juillet 2025
exe + ccc : Maître Margaux BOULANGER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, Me Muriel POTIER
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 août 2019, la SCI BDBEB a souscrit auprès de la BPCE IARD un contrat multirisque vie privée « Immeuble » pour l’appartement dont elle est propriétaire sis [Adresse 3] à [Localité 1], immeuble destiné à la location.
Au cours d’un état des lieux de sortie réalisé le 2 avril 2020, la société BDBEB a constaté un affaissement du sol dans plusieurs des pièces du logement.
Elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Une première expertise réalisée en 2021 n’a pas permis d’identifier précisément les causes du sinistre.
Une deuxième expertise a été réalisée et le rapport rédigé le 30 juin 2022 conclut que " Les éléments de l’ossature étant complètement secs lors de nos opérations d’expertise, nous estimons qu’il s’agit très certainement d’infiltration au travers de la cabine de douche très mal réalisée, sans aucun joint d’étanchéité au pourtour du receveur en céramique.
L’eau a dû s’infiltrer depuis la création (date ignorée) de cette cabine de douche et s’épancher dans l’isolant composé de mâchefer situé entre les solives.
Celles-ci soumises à cette humidité pendant plusieurs années ont fini par être altérées provoquant des affaissements constatés par vos assurés.
Le fait générateur du sinistre est antérieur à la prise d’effet du contrat souscrit par votre assuré ".
Par courrier du 2 août 2022 la BPCE IARD a refusé sa garantie au motif que le fait générateur du sinistre est antérieur à la prise d’effet du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, la SCI BDBEB a fait assigner la société BPCE IARD devant le tribunal judiciaire de Nevers en paiement d’une indemnité de réparation.
Par conclusions signifiées le 07 Novembre 2024, la SCI BDBEB demande au tribunal de :
— Dire et juger que la compagnie BPCE IARD est tenue de garantir les sinistres survenus au cours de la période de validité du contrat,
— Dire et juger que les conséquences matérielles s’entendent du fait dommageable et non du fait générateur,
En conséquence,
— Condamner la compagnie BPCE IARD à lui payer la somme de 43987€ au titre de l’indemnité de réparation à la suite du sinistre dégâts des eaux laquelle sera actualisée en fonction de l’indice BT01 en vigueur jusqu’au jour du règlement de l’indemnité outre les intérêts au taux légal courant à compter du 4 novembre 2022 à parfaire au jour du règlement de l’indemnité,
— Condamner la compagnie BPCE IARD à lui verser, outre la somme due au titre du contrat d’assurance, une somme de 12720€ au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— Débouter la compagnie BPCE IARD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la SCI BDEB,
— Condamner la compagnie BPCE IARD à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie BPCE IARD aux entiers dépens.
En défense et par conclusions signifiées le 10 juin 2024, la SA BPCE IARD demande au tribunal de :
— Débouter la SCI BDBEB de l’ensemble de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, en cas de fixation d’une indemnisation complémentaire au titre du préjudice de jouissance, de dire et juger que l’indemnisation de la perte de loyers ne peut courir que de la date de la déclaration de sinistres soit le 9 octobre 2020 et ce pendant 24 mois,
— En tout état de cause, condamner la société BDBEB à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BDBEB aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L124-5 du code des assurances, " la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…)
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. "
En l’espèce, l’annexe aux conditions générales du contrat d’assurance prévoit « I- Le contrat garantie votre responsabilité civile vie privée. En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable ».
Il est également précisé « 1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le » fait dommageable " ? L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celles des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. "
Cette même annexe définit ainsi le fait dommageable : « Fait, acte ou évènement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation ».
Or, il ressort du rapport d’expertise amiable, dont les conclusions n’ont été remises en cause par aucune des parties que l’humidité excessive à l’origine de la détérioration des solives et de l’affaissement du plancher est due à une mauvaise pose de la cabine de douche, dont la date n’est pas précisée mais antérieure à l’acquisition du bien par la SCI BDBED.
La SCI soutient que le fait dommageable est l’affaissement du plancher et non la pose de la cabine de douche et que le sinistre s’étant produit pendant la période de validité, la garantie doit jouer.
Cependant, il est constant que la date d’apparition des désordres doit être distinguée du fait dommageable qui est la cause génératrice du dommage.
En l’espèce le fait dommageable, selon les conclusions de l’expert, est le défaut de pose de la douche qui a permis les infiltrations d’eau.
Or ce fait dommageable s’est bien produit avant la prise d’effet du contrat d’assurance auprès de la BPCE qui ne peut donc être tenue à garantie.
La SCI BDBEB sera donc déboutée de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI BDBEB, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Par application de l’article 700 du même code, elle est condamnée à payer à la SA BPCE IARD la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE la SCI BDBEB, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande,
CONDAMNE la SCI BDBEB à payer à la SA BPCE IARD la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI BDBEB aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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