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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 22/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
AL/PC
N° RG 22/00272 – N° Portalis DBZM-W-B7G-C3TH
NAC : 28A
Jugement du 18 Février 2026
AFFAIRE :
M. [I] [M]
C/
Mme [H] [Q]
M. [X] [Q]
ENTRE :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie KUCAN, avocat au barreau de NEVERS
ET :
Madame [H] [Q]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Gilles-Jean PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Monsieur [X] [Q]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Daniel FERNANDEZ, avocat au barreau de NEVERS
le 18 Février 2026
exe + ccc : Maître Valérie KUCAN, Maître Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, Maître Daniel FERNANDEZ
ccc : dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […]
Assesseur : Monsieur Eric LENOURY
Assesseure : Madame Céline DONET
GREFFIÈRES : Madame […], lors des débats
Madame […], lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique en date du 17 Décembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 18 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [A] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder :
— Madame [H] [Q], sa fille issue de sa première union,
— Monsieur [X] [Q], son fils issu de sa première union,
— Monsieur [I] [M], son fils issu de sa seconde union.
Maître [C] [D], notaire suppléant de l’office notarial de [Localité 4], est en charge de la succession.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2022, Monsieur [I] [M] a fait assigner Madame [H] [Q] et Monsieur [X] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [P].
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [I] [M], ayant pour conseil Maître Valérie KUCAN, demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [P], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1] (58), décédée le [Date décès 1] 2017 ;
— Désigner Maître [C] [D], Notaire à [Localité 4], pour y procéder,
— Commettre tel Juge du siège chargé d’assurer la surveillance des opérations de compte et de dresser rapport en cas de difficulté,
— Dire et juger que Monsieur [X] [Q] devra rapporter à la succession l’intégralité des sommes réglées pour son compte par Madame [P] [A] au titre des prêts contractés au [1] par lui, n°108519702PN, 117119701PN, 1171220PN et au [2] le 20 janvier 1990 pour un montant initial de 45.000 F,
— Attribuer préférentiellement à Monsieur [I] [M] le véhicule VOLSKWAGEN POLO, immatriculé [Immatriculation 1], et l’ensemble des terres dépendant de la succession de Feue Madame [P] [A], hormis la parcelle ZK [Cadastre 1] qui a fait l’objet d’une donation à Monsieur [X] [Q], la parcelle ZK [Cadastre 2] qui a fait l’objet d’une donation à Madame [H] [Q], et la parcelle ZK [Cadastre 3] qui jouxte la parcelle ZK [Cadastre 2] revenant à [H] [Q],
— Fixer la créance de salaire différée de Monsieur [I] [M] sur la succession de sa mère Madame [P] [A], à la somme de 70.000 euros et ordonner la réévaluation de cette somme en fonction de l’évolution du SMIC à la date de l’acte de partage,
— Déclarer nulle et non avenue la donation qui aurait été effectuée par Feue [P] [A] au profit de [X] [Q] en date du 11 mars 2000, conformément au décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les Notaires en son article 14,
— Déclarer nulle et non avenue la donation qui a été effectuée par Feue [P] [A] au profit de [H] [Q],
— Déclarer forclos en application de l’article 2224 du code civil Monsieur [X] [Q] en sa demande de créance de salaires différés et subsidiairement l’en débouter,
— Dire et juger que les loyers des parcelles ZK [Cadastre 4], ZC [Cadastre 5] et ZC [Cadastre 6] depuis 2017 consignés chez Maître [D] doivent être reversés à Monsieur [I] [M],
— Dire et juger que [H] [A] et [X] [Q] devront remettre en état, à leurs frais, les parcelles ZK [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 8] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Débouter [X] [Q] et [H] [Q] de l’intégralité de leurs autres demandes,
— Condamner conjointement et solidairement Madame [H] [Q] et Monsieur [X] [Q] à payer et porter à Monsieur [I] [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
— Dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage et accorder à Maître Valérie KUCAN, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions, Madame [H] [Q], ayant pour avocat postulant Maître Anne-Cécile GUENOT et pour avocat plaidant Maître Gilles-Jean PORTEJOIE, demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [P] [A], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1], décédée le [Date décès 1] 2017 ;
— Désigner Maître [C] [D], Notaire à [Localité 4] pour y procéder ;
— Commettre tel Juge du siège chargé d’assurer la surveillance des opérations de compte et de dresser rapport en cas de difficulté ;
— Désigner tel expert foncier qu’il plaira à votre juridiction, avec mission d’évaluer les parcelles suivantes :
COMMUNES
Réf. Cadastrale
Surface
Qualité
[Localité 3]
ZK [Cadastre 4]
3 ha 29 a 80 ca
Terre
[Localité 3]
ZK [Cadastre 9]
3 ha 23 a 60 ca
Terre
[Localité 3]
D [Cadastre 10]
9 ha 35 a 25 ca
Terre
[Localité 3]
D [Cadastre 11]
0 ha 7 a 00 ca
Bois
[Localité 3]
D [Cadastre 12]
0 ha 48 a 80 ca
Bois
[Localité 3]
D [Cadastre 13]
2 ha 90 a 77 ca
Terre
[Localité 3]
D [Cadastre 14]
3 ha 82 a 33 ca
Terre
[Localité 3]
D [Cadastre 15]
0 ha 11 a 81 ca
Terre
[Localité 3]
D [Cadastre 16]
2 ha 41 a 00 ca
Terre
[Localité 3]
ZM [Cadastre 17]
3 ha 46 a 60 ca
Terre
— Dans l’attente des conclusions expertales, débouter Monsieur [M] de sa demande d’attribution préférentielle desdites parcelles,
— Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande de fixation d’une créance de salaires différés en sa faveur,
— Débouter Monsieur [X] [Q] de sa demande de fixation d’une créance de salaires différés en sa faveur,
— Débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à ce que Monsieur [X] [Q] rapporte à la succession l’intégralité des sommes réglées pour son compte par Madame [P] [A] au titre des prêts contractés au [1] par lui, n°108519702PN, 117119701PN, 11711220PN et au [2] le 20 janvier 1990 pour un montant initial de 45.000 francs,
— Déclarer nulle la prétendue donation qui aurait été effectuée par feue [P] [A] à Monsieur [I] [M] le 25 août 2006 des parcelles ZK [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 8] lieudit [Adresse 4] et ZK [Cadastre 4] lieudit [Adresse 3] pour une contenance totale de 4 hectares 15 ares 90 centiares,
— Débouter Monsieur [I] [M] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [I] [M] à payer et porter à Madame [H] [Q] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions, Monsieur [X] [Q], ayant pour conseil Maître [U] [K], sollicite du tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Feue [P] [A], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1], décédée dans la Nièvre, le [Date décès 1] 2017,
— Désigner Me [D], Notaire à [Localité 4] pour y procéder,
— Commettre tel Juge du siège chargé d’assurer la surveillance des opérations de compte et de dresser rapport en cas de difficulté,
— Débouter Madame [H] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Monsieur [I] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer irrecevable la demande de prescription soulevée par Monsieur [I] [M] concernant la demande de créance salariée formulée par Monsieur [X] [Q],
— Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande de fixation de sa prétendue créance de salaires différés pour une somme de 70.000 euros,
— Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande qu’il soit jugé que les loyers des parcelles ZK [Cadastre 4], KC [Cadastre 5], ZC [Cadastre 6], consignés chez Me [D], li soient réservés,
— Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande qu’il soit jugé que Madame [H] [Q] et Monsieur [X] [Q] devront remettre en état à leurs frais, les parcelles ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à ce que Monsieur [X] [Q] rapporte à la succession, l’intégralité des sommes qui auraient été réglées pour son compte par la de cujus au titre des prêts contractés au [1] ainsi qu’au [2],
— Débouter purement et simplement Monsieur [I] [M] de ses demandes d’attributions préférentielles,
— Prononcer l’attribution préférentielle à Monsieur [X] [Q] de la parcelle ZK [Cadastre 4], Lieudit [Adresse 3], pour une contenance de 3 ha 29 a 80 ca sis à [Localité 3],
— Déclarer nulle la prétendue donation qui aurait été effectuée par Feue [P] [A] à Monsieur [I] [M] le 25 août 2006 des parcelles ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8], Lieudit [Adresse 4], ZK [Cadastre 4], Lieudit [Adresse 3], d’une contenance totale de 4 ha 15 a 90 ca,
— Débouter Monsieur [M] de sa demande de déclarer nulle et non avenue la donation effectuée par Feue [P] [A] au profit de Monsieur [X] [Q] en date du 11 mars 2000,
— Déclarer valable la donation effectuée par feue [P] [A] au profit de [X] [Q] en date du 11 mars 2000, établie par Me [F], Notaire à [Localité 1],
— Constater que Monsieur [X] [Q] se désiste purement et simplement de sa demande d’expertise des parcelles appartenant à l’indivision successorale,
— Réintégrer dans la succession de Feue [P] [A], les parcelles de terre :
ZK n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 4], Pré, d’une contenance de 32 a 70 ca, ZK n°[Cadastre 8], Lieudit [Adresse 4], Pré, d’une contenance de 53 a 40 ca, ZK n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 3], Terre, d’une contenance de 3 ha 29 a 80 ca,
ZC n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 5], Terre, d’une contenance de 1 ha 23 a 10 ca, ZC n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 5], Terre, d’une contenance de 23 a 00 ca, – Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande de voir fixer sa créance de salaire différé à la somme de 70.000 euros,
— Fixer la créance de salaires différés de Monsieur [X] [Q] à la somme de quarante mille six cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix-neuf cents (40.689,79€) indexée,
— Donner injonction à Monsieur [M] de restituer à la succession, le matériel agricole de la ferme de Feue [P] [A] ou bien partager le produit de la vente dudit matériel agricole,
— Donner injonction à Monsieur [M] de restituer à Monsieur [Q] ses effets personnels, photos d’enfants, souvenirs, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
— Ordonner la restitution des loyers perçus par Monsieur [M] de la location qu’il a perçu depuis le 25 août 2006 pour les parcelles :
ZK [Cadastre 7], [Adresse 4], ZK [Cadastre 8], [Adresse 4], ZK [Cadastre 4], [Adresse 3], ZK [Cadastre 5], [Adresse 5], ZC [Cadastre 6], [Adresse 5], – Ordonner l’attribution préférentielle de la parcelle sis à [Localité 3], cadastrée ZK [Cadastre 1] d’une surface de 30 a à Monsieur [X] [Q],
— Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [H] [Q] et de Monsieur [X] [Q] à payer la somme de 3.000 euros,
— Condamner Monsieur [I] [M] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [X] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été surpris par jugement ou convention ».
Il ressort des pièces produites que les parties se retrouvent en indivision successorale.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision issue de la succession de Madame [P] [A] est décédée le [Date décès 1] 2017.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d’accord, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] sollicite la désignation de [C] [D], Notaire à [Localité 4] (58).
En l’absence de contestations de Madame [H] [Q] et Monsieur [X] [Q], il y a lieu de faire droit à la demande et de désigner Maître [C] [D], notaire à [Localité 4] (58), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession du de cujus.
Il convient de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations en application du même texte.
Sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En l’espèce, Madame [H] [Q] sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer les parcelles cadastrées ZK [Cadastre 4], ZK [Cadastre 9], D [Cadastre 10], D [Cadastre 11], D [Cadastre 12], D [Cadastre 13], D [Cadastre 14], D [Cadastre 15], D [Cadastre 16] et ZM [Cadastre 17] situées à [Localité 3].
A l’appui de sa demande, elle soutient que la valeur retenue le 8 août 2018 par Maître [E], 2.500 euros l’hectare, ne correspond pas à la réalité de la valeur réelle des parcelles. Elle précise qu’elle a sollicité des renseignements auprès d’organismes, lesquels ont estimé les parcelles dans une fourchette de prix compris entre 6.000 euros et 12.000 euros l’hectare. En outre, cette estimation ne prend pas en considération le caractère constructible des parcelles.
Madame [H] [Q] n’amène pas d’éléments susceptibles d’appuyer son estimation.
Néanmoins, vu le désaccord des indivisaires sur la valeur des parcelles, seule la réalisation d’une expertise, aux frais avancés par Madame [Q], demanderesse de la mesure, permet de régler ce différend.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise en limitant la mission de l’expert aux seules parcelles n’ayant pas fait l’objet d’une donation
Sur les donations consenties par le de cujus Sur la donation consentie par le de cujus à Monsieur [I] [M]En vertu de l’article 893 du code civil, « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament ».
L’article 894 du même code dispose « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ».
Conformément à l’article 931 du présent code, « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
Le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires prévoit en ses alinéas 4 et 5 de l’article 14 « Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois, si les feuilles de l’acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n’y a pas lieu de les parapher ; il n’y a pas lieu non plus d’apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l’article 22 ».
En l’espèce, selon acte notarié reçu le 25 août 2006, Monsieur [I] [M] a reçu par donation de Feue Madame [A] trois parcelles cadastrées ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] et ZK [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3], d’une superficie totale de 4 ha 15 a 90 ca, ainsi que deux parcelles cadastrées ZC [Cadastre 5] et ZC [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 2], d’une superficie totale de 1ha 46 a 10 ca.
Les consorts [Q] remettent en cause la donation réalisée notamment au motif du défaut de paraphes sur l’ensemble des pages de l’acte notarié.
A ce titre, Monsieur [M] produit aux débats une copie authentique de l’acte notarié litigieux. Certes, l’ensemble des pages n’est pas paraphé – seul le recto des feuilles est paraphé -, néanmoins d’une part le texte impose un paraphe sur chaque feuille et non chaque page et d’autre part la présence d’une agrafe sur la première page est visible de sorte que l’ensemble des feuilles de l’acte est réuni par un moyen faisant obstacle à une substitution ou addition de document.
En outre, comme indiqué, le recto de chaque feuille de l’acte est paraphé. Le paraphe du recto, outre le numérotage de toutes les pages constituant l’acte, font obstacle à l’addition d’une feuille.
Au titre de ses contestations, Monsieur [X] [Q] fait également valoir que la parcelle cadastrée K [Cadastre 1] est entourée par la parcelle cadastrée K [Cadastre 4], objet de la donation, de sorte que sa propriété est en situation d’enclave. Cependant, Monsieur [X] [Q] produit un plan cadastral aux termes duquel il apparaît que sa parcelle dispose d’un accès à la voie publique à tout le moins.
Aussi, il y a lieu de déclarer valable la donation consentie par le de cujus à Monsieur [I] [M].
Sur la donation consentie par le de cujus à Monsieur [X] [Q] Conformément à l’article 931 du présent code, « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
Le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dans sa version applicable au jour de l’acte de donation prévoit en son article 9 que « Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées. Toutefois, si les feuilles de l’acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n’y a pas lieu de les parapher ; il n’y a pas lieu non plus d’apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l’article 8. »
En l’espèce, par acte notarié daté du 11 mars 2000, Feue Madame [P] [A] a consenti une donation au profit de Monsieur [X] [Q] portant sur la parcelle cadastrée ZK [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3], d’une superficie de 30 a 00ca.
Monsieur [M] remet en cause la validité de la donation au motif que l’acte authentique n’est pas paraphé. A l’appui de sa demande, il produit aux débats l’acte litigieux aux termes duquel le défaut de paraphe est visible.
Monsieur [Q] ne conteste pas l’absence de paraphe des feuilles de la donation consentie à son profit. Il n’a d’ailleurs pas produit l’acte de donation signé par les parties et le notaire.
En conséquence, il convient de déclarer nulle la donation consentie à Monsieur [Q] et de réintégrer la parcelle cadastrée ZK [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] à la succession du de cujus.
Sur la donation consentie par le de cujus à Madame [H] [Q] En l’espèce, selon acte notarié du 2 janvier 1997, le de cujus a consenti à Madame [H] [Q] une donation portant sur la parcelle cadastrée section ZK [Cadastre 2] sur la comme de [Localité 3] d’une superficie de 0 ha 27 a 01 ca.
Monsieur [M] remet en cause la validité de la donation consentie au motif que Madame [Q] a hypothéqué puis vendu le bien objet de la donation.
Cependant, d’une part, cette interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer n’est stipulée dans l’acte que pour garantir l’exécution des charges et conditions de la donation. Or, l’acte de donation ne prévoit ni charge ni condition et l’interdiction « en raison des charges et conditions » ne peut donc s’appliquer. D’autre part Monsieur [M] n’apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations concernant l’existence d’une cession.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur le rapport à la succession Conformément à l’article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Sur la méthode de calcul, l’article 860 du même code prévoit que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite qu’il soit dit et jugé que Monsieur [Q] devra rapporter à la succession l’intégralité des sommes réglées pour son compte par Madame [P] [A] au titre des prêts contractés au [1] par lui, n°108519702PN, 117119701PN, 1171220PN et au [2] le 20 janvier 1990 pour un montant initial de 45.000 F.
Il indique que Madame [P] [A] s’est portée caution des prêts souscrits par Monsieur [Q] et a dû payer à sa place les sommes dues.
Toutefois, il appartient à celui qui sollicite paiement d’une obligation de la prouver. Or, Monsieur [M] ne produit aucun élément de nature à démontrer le paiement par Madame [A] de somme due par son fils. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur la vente alléguée du matériel agricole du de cujusEn vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [Q] sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [M] de restituer à la succession le matériel agricole de la ferme de Feue [P] [A], le cas échéant, le fruit de la vente dudit matériel. A ce titre, il produit aux débats une annonce publiée sur le site internet « Le Bon Coin ».
Même si l’annonce produite porte effectivement sur du matériel agricole, il n’est pas indiqué l’identité du vendeur. Par ailleurs, Monsieur [Q] n’apporte pas d’éléments de nature à établir la propriété de la de cujus sur les biens objets de l’annonce produite.
En conséquence, en l’absence d’éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [Q] de sa demande.
Sur l’attribution préférentielle sollicitée par Monsieur [M]Sur l’attribution préférentielle du véhicule En vertu de l’article 831-2 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante (…) ».
En l’espèce, Monsieur [I] [M] sollicite l’attribution préférentielle du véhicule de marque VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 1].
Il doit toutefois être constaté que Monsieur [I] [M] ne remplit aucun des critères légaux pour bénéficier d’une attribution préférentielle, il sera donc débouté de sa demande sur ce point étant précisé qu’il pourra former devant notaire la demande de voir ce véhicule intégrer dans son lot.
Sur l’attribution préférentielle des parcelles Conformément à l’article 831 alinéa 1 du code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ».
En l’espèce, Monsieur [I] [M] sollicite également l’attribution préférentielle de l’intégralité des terres dépendant de la succession du de cujus, à l’exception des parcelles cadastrées ZK [Cadastre 1], ZK [Cadastre 2] et ZK [Cadastre 3].
Il ne démontre cependant pas exploiter les terres dont il demande l’attribution et sera donc débouté de sa demande, les critères légaux de l’attribution préférentielle n’étant pas remplis.
Sur l’attribution préférentielle des parcelles cadastrées ZK [Cadastre 1] et ZK [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 3]Monsieur [X] [Q] sollicite l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée ZK [Cadastre 1] au motif qu’il a bâti sa maison d’habitation sur cette parcelle. Cependant, au regard de la nullité prononcée de la donation et des effets de celle-ci – notamment le fait que l’acte annulé n’est censé n’avoir jamais existé -, Monsieur [Q] ne remplit pas la condition relative à la qualité de copropriétaire de la parcelle de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
Monsieur [X] [Q] sollicite l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée ZK [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3] au motif que cette parcelle encercle sa propriété actuelle. A ce titre, il produit aux débats un plan cadastral démontrant que la parcelle ZK [Cadastre 4] jouxte la parcelle ZK [Cadastre 1].
Cependant, au regard des textes légaux susmentionnés, le caractère attenant de parcelles n’est pas une condition aux fins d’attribution préférentielle.
Monsieur [X] [Q] ne démontre pas remplir les conditions susmentionnées de l’attribution préférentielle.
Par conséquent, Monsieur [X] [Q] sera débouté de sa demande.
Sur la créance de salaire différéSollicitée par Monsieur [I] [M]En vertu de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Est considéré comme exploitant agricole celui qui exerce personnellement et pour son propre compte, à titre de profession habituelle, une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
L’article L. 321-17 alinéa premier du code rural et de la pêche maritime précise que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à celui qui revendique une créance de salaire différé d’établir qu’il remplit les conditions légales pour y prétendre.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] sollicite la somme de 70.000 euros au titre d’une créance de salaire différé. A ce titre, Monsieur [I] [M] fait valoir qu’il a travaillé sur l’exploitation agricole familiale en soutien de ses parents.
Les consorts [Q] ne contestent pas la participation de Monsieur [M] à l’exploitation agricole. Cependant, ils contestent le caractère habituel de l’aide apportée et soutiennent a contrario que Monsieur [M] a participé occasionnellement aux travaux de l’exploitation agricole.
A l’appui de ses allégations, Monsieur [I] [M] produit divers documents notamment des attestations ainsi que des attestations d’assurance démontrant qu’il était assuré en sa qualité d’aide familiale, déclarée par le de cujus en 1997, 1999, 2001.
Il produit également huit attestations de témoins dans lesquelles il est déclaré que Monsieur [I] [M] a participé directement et effectivement à l’exploitation sur la période courant de 1990 à 2008. Aussi, Monsieur [Y] [R], ancien employé au sein de [3], déclare que Monsieur [M] a effectué des livraisons de céréales et d’oléagineux pour le compte de Feue Madame [A] de mai 1990 à juillet 1993 (pièce n°26). Monsieur [V] [G], responsable de site [3], atteste que les livraisons de céréales de Madame [A] ont été effectuées par Monsieur [M] de 2003 à 2008 (pièce n°25). Les autres attestations produites démontrent que Monsieur [M] a travaillé sur l’exploitation de sa mère, Madame [A], en sus de ses activités.
Monsieur [M] précise que même si sa participation n’était pas exclusive d’autres travaux – notamment sa scolarité, son service militaire, ses études et son activité professionnelle -, elle était habituelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’admettre que Monsieur [M] a participé directement et effectivement à l’exploitation agricole du de cujus.
Concernant le caractère non onéreux de la participation apportée, les consorts [Q] contestent le caractère gratuit de la participation de Monsieur [M].
A ce titre, Madame [Q] soutient que Monsieur [M] a été bénéficiaire des assurances vie souscrites par la de cujus. Cependant, elle ne produit pas d’éléments de nature à appuyer son affirmation.
Monsieur [Q] pour sa part fait valoir que Monsieur [M] n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer le caractère gratuit de sa participation à l’exploitation.
Toutefois, Monsieur [M] verse aux débats des attestations d’assurance démontrant qu’il a été déclaré en qualité d’aide familiale en 1997, 1999 et 2001 alors qu’il était majeur. Il est de droit constant qu’une personne déclaré en qualité d’aide familiale ne perçoit pas de rémunération ce qui démontre le caractère gratuit de l’aide qu’il a apporté.
Sur la période, la majorité des attestations produites retiennent une aide quotidienne après le service militaire soit à compter de l’année 1995 et jusqu’en 2008 soit une durée de 13 ans.
La dette de salaire différé serait ainsi évalué à 216680.49€.
Toutefois, Monsieur [I] [M] ayant limité sa demande à la somme de 70.000€, il sera fait droit à celle-ci.
Sollicitée par Monsieur [X] [Q] Sur la prescription soulevéeConformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] sollicite qu’il lui soit reconnu une créance de salaire différé d’un montant de 40.689,79 euros.
A ce titre, Monsieur [I] [M] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription ; la demande de Monsieur [Q] ayant été formulée le 7 novembre 2022 soit plus de cinq ans après le décès de Feue Madame [A].
En défense, Monsieur [Q] soutient d’une part que seul le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir et d’autre part, qu’une fin de non-recevoir doit être soulevée in limine litis pour être recevable.
Toutefois, il doit être noté que depuis le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours, le dernier alinéa qui rendait irrecevable les fins de non-recevoir qui n’auraient pas été soulevées devant le juge de la mise en état a été supprimée si bien que depuis le 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur de ce décret, les parties sont de nouveau recevable à soulever devant la juridiction de fond les fins de non-recevoir dans toutes les instances en cours.
Sur la prescription, feue Madame [A] est décédée le [Date décès 1] 2017. Monsieur [X] [Q] a revendiqué une créance de salaire différé le 7 novembre 2022, soit plus de cinq ans après le décès de Madame [A]. Sa demande est donc irrecevable comme étant prescrite.
Sur la restitution des effets personnelsMonsieur [X] [Q] sollicite qu’il soit donné injonction à Monsieur [M] de lui restituer ses effets personnels, photos d’enfant, souvenirs, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Monsieur [M] ne s’oppose pas à cette demande.
Néanmoins, vu l’absence de précision de la liste des objets à restituer il ne peut être fait droit à la demande de condamnation à une astreinte, l’obligation n’étant pas suffisamment précise pour être exécutée.
Sur la restitution des loyers des parcelles Monsieur [X] [Q] sollicite que soit ordonnée la restitution des loyers perçus par Monsieur [M] de la location pour les parcelles cadastrées ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8], ZK [Cadastre 4], ZC [Cadastre 5] et ZC [Cadastre 6].
Cependant, la donation de ces parcelles consentie par le de cujus au profit de Monsieur [M] a été déclaré régulière de sorte que Monsieur [M] est propriétaire de ces parcelles.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des loyers perçus par Monsieur [M] de la location de terres lui appartenant. En outre, il est contesté et non démontré que Monsieur [M] a perçu ces loyers. En conséquence, Monsieur [X] [Q] sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur les loyers des parcelles ZK [Cadastre 4], ZC [Cadastre 5] et ZC [Cadastre 6] Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite qu’il soit dit et jugé que les loyers des parcelles ZK [Cadastre 4], ZC [Cadastre 5] et ZC [Cadastre 6], consignés au sein de l’étude notariale de Maître [D] depuis 2017, lui soient reversés.
Il démontre, par la production d’une attestation du preneur à bail, Monsieur [T] et du notaire Me [D] que les loyers, qui concerne à la fois des parcelles qui lui ont été données et des parcelles de l’indivision sont versés en totalité à l’office notariale pour le compte de la succession.
Toutefois, le montant du loyer de chaque parcelle n’a pas été calculé si bien qu’il n’est pas pour le moment possible de calculer la part lui revenant et celle revenant à l’indivision. Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire pour opérer une distribution des loyers entre les parcelles ZK[Cadastre 4], ZC[Cadastre 5] et ZC[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [M] et les parcelles D[Cadastre 18], D[Cadastre 13] , D[Cadastre 14] et D[Cadastre 16] appartenant à l’indivision.
Sur la remise en état des parcelles ZK [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 8]Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite qu’il soit dit et jugé que les consorts [Q] devront remettre en état, à leurs frais, les parcelles cadastrées ZK [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 8], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Il ne produit cependant aucun élément pour démontre ni le mauvais état des parcelles ni que cet état est dû à la faute des consorts [Q], il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur les dépens et demandes accessoires En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu l’absence de condamnation aux dépens, il ne sera pas prononcé leur distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application de l’article 700 du même code, vu l’absence de condamnation aux dépens et chacune des parties succombant sur un chef de demande, chacun sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de créance de salaire différé présentée par Monsieur [X] [Q],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession Madame [A] [P], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1] (58), décédée le [Date décès 1] 2017 ;
COMMET, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [C] [D], notaire à [Localité 4] (58) ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement, par une ordonnance du juge commis ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de l’un des indivisaires, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile est applicable,
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
— que l’article R444-62 du code de commerce dispose que “s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.”
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire, tout juge ainsi désigné de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Nevers, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
ORDONNE une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
qui recevra pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix de :
— d’évaluer les immeubles dépendant de la succession de Madame [P] [A] soit les parcelles suivantes :
Zk[Cadastre 9], ZK[Cadastre 1], D[Cadastre 13], D[Cadastre 14], D[Cadastre 15], D[Cadastre 16], D[Cadastre 10], D[Cadastre 11], D[Cadastre 12] et ZM[Cadastre 17]
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
DIT que l’expertise est organisée aux frais avancés de Madame [H] [Q], qui devront consigner au greffe avant le 30 mars 2026, une provision de 2000,00 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
DIT que l’expert devra transmettre son rapport aux parties et au notaire en charge de la succession,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat,
DEBOUTE les consorts [Q] de leur demande de nullité de l’acte de donation consentie par Madame [P] [A] à Monsieur [I] [M] par acte du 25 août 2026 reçue par Maître [O] [J], notaire à [Localité 4] (58) et DECLARE valable cet acte de donation,
DECLARE nulle la donation consentie par Feue Madame [P] [A] à Monsieur [X] [Q] par acte du 11 mars 2000, reçue par Maître [B] [Z], notaire à [Localité 1] (58) ;
ORDONNE en conséquence que la parcelle cadastrée ZK [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3], objet de la donation nulle, soit réintégrée dans la succession de Feue Madame [P] [A] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande de nullité de la donation consentie par Feue Madame [P] [A] à Madame [H] [Q] par acte du 2 janvier 1997 et DECLARE valable cet acte de donation ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande de rapport à succession de sommes versées par Madame [P] [A] à la place de Monsieur [X] [Q],
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de sa demande au titre de la vente du matériel agricole ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de ses demandes au titre de l’attribution préférentielle du véhicule et des parcelles,
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles cadastrées ZK [Cadastre 1] et ZK [Cadastre 4] ;
FIXE à 70.000 euros la créance de salaire différée de Monsieur [I] [M] ;
CONSTATE l’absence d’opposition de Monsieur [I] [M] à la restitution à Monsieur [X] [Q] de ses effets personnels, photographies d’enfant, souvenirs ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de sa demande d’injonction sous astreinte à restituer ses effets personnels;
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de sa demande au titre de la restitution des loyers perçus par Monsieur [I] [M] au titre des parcelles cadastrées ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8], ZK [Cadastre 4], ZC [Cadastre 5], ZC [Cadastre 6] depuis le 25 août 2006 ;
DIT que le notaire commis devra calculer le montant des loyers perçus par l’indivision successorale et revenant à Monsieur [I] [M] en sa qualité de propriétaires des parcelles ZK[Cadastre 4], ZC[Cadastre 5] et ZC[Cadastre 6],
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière La présidente
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