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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
____________________________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 31 MARS 2026
Dossier : N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DNXW
NAC : 54G
Nous, [Q] [S], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de [Y] [G], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, pour le prononcé de la décision au 31 mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
La S.C.I. SARAH-LOU, dont le SIRET est 814 199 527 00015, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, Monsieur [F] [C], né le 15/04/1956 en ALGERIE, de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis THURIOT, substitué par Maître Laurence STRZALKA, de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocats au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BOURGEOT, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 333 857 605 00013, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
DÉFENDERESSE
ccc + exe : Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA
Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
ccc : Dossier
délivrance copies : 31 Mars 2026
La S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – JLB, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 830 527 941, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SARAH-LOU, dont Monsieur [F] [C] est gérant, a confié à l’entreprise TURPIN, désormais société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOURGEOT, des travaux de plomberie dans un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] (58), dont elle est propriétaire.
Après la réalisation des travaux, Monsieur [F] [C] dit avoir constaté une absence d’arrivée d’eau.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOURGEOT est intervenue et a alors indiqué à Monsieur [C] qu’il était nécessaire de procéder à des vérifications auprès du service de l’eau de la communauté d’agglomération [Localité 1] Agglomération.
A la suite de démarches, par courrier du 19 août 2025, le président du conseil d’exploitation du service de l’eau de [Localité 1] Agglomération a indiqué à Monsieur [C] que l’eau était délivrée jusqu’au compteur de l’appartement.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, la SCI SARAH-LOU a assigné en référé la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOURGEOT afin que cette dernière soit condamnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à terminer les travaux de raccordement et de mise en eau de l’immeuble litigieux, tels que prévus par le devis et la facture de l’entreprise TURPIN. Elle demande également que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOURGEOT soit condamnée à payer à Monsieur [F] [C] une somme de 12 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices. Elle sollicite que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOURGEOT soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux dépens de l’instance.
Dans ces dernières conclusions soutenues à l’audience, la SCI SARAH-LOU, ayant pris acte de l’intervention volontaire de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-JLB, a modifié ses demandes afin que cette dernière soit condamnée en lieu et place de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOURGEOT.
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOURGEOT et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-JLB demandent que la SCI SARAH-LOU soit déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOURGEOT, cette société ne venant pas aux droits de la société TURPIN-SARL JLBE. Elles sollicitent que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOURGEOT soit en conséquence mise hors de cause. Elles demandent que soit constatée l’intervention volontaire de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-JLB, ayant succédé à la société TURPIN SARL JLBE, véritablement concernée par les travaux évoqués par la SCI. Elles demandent que la SCI SARAH-LOU soit déboutée de toutes ses prétentions, après avoir dit et jugé que ces demandes ne revêtent pas un caractère d’urgence et qu’elles se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses. Elles sollicitent également qu’il soit jugé que la société TURPIN SARL JLBE n’avait pas à réaliser les travaux d’acheminement de l’eau en amont du logement et qu’à ce jour, la recherche des causes du dysfonctionnement de l’arrivée d’eau au 2ème étage se heurtent à de nombreuses difficultés tenant à l’impossibilité d’accéder à des gaines techniques non visitables et situées dans des logements tiers, nécessitant l’autorisation des occupants. Elles sollicitent qu’il soit jugé en tout état de cause que les préjudices invoqués par la SCI ne sont ni étayés ni prouvés. Elles demandent que la SCI SARAH-LOU soit condamnée à payer à la SCI EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – JLB la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et soit condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SCI EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – JLB
Il résulte des articles 325 et 328 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est possible lorsqu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’intervention volontaire de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-JLB n’étant soumise à aucun formalisme particulier et aucune partie ne contestant l’existence d’un lien suffisant entre cette intervention et les prétentions des parties, l’intervention volontaire de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-JLB sera reçue.
Sur la mise hors de cause de la SCI EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOURGEOT
La SCI EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOURGEOT sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas intervenue dans les travaux objet du litige.
Au regard de l’erreur réalisée par la SCI SARAH-LOU, laquelle a abandonné toutes ses demandes à l’encontre de la SCI EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOURGEOT, il y a lieu de déclarer hors de cause cette dernière.
Sur la demande de reprise des travaux commandés
Bien que la société SCI SARAH-LOU fonde sa demande sur l’article 873 du code de procédure civile – lequel concerne le tribunal de commerce – il y a lieu de considérer qu’il se déduit de son argumentation que sa demande est présentée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence constante que l’interprétation d’un contrat constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, la SCI SARAH-LOU sollicite que la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-JLB soit condamnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à terminer les travaux de raccordement et de mise en eau de l’immeuble litigieux, tels que prévus par le devis et la facture de l’entreprise TURPIN.
A l’appui de sa demande, elle produit la facture n°210538 du 31 mai 2021 aux termes de laquelle il est effectivement indiqué que les travaux de plomberie au sein de l’appartement situé au deuxième étage commandés auprès de la société comportent le raccordement, la mise en eau et les essais.
Cependant, la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME – JLB remet en cause l’étendue de l’obligation lui incombant. A ce titre, même si la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME – JLB ne conteste pas la présence de la mention « raccordement, mise en eau et essais » aux termes de la facture établie, elle indique que cette mention correspond seulement à la mise en eau des installations réalisées à l’intérieur de l’appartement à partir du compteur dédié, de sorte que le raccordement en eau de l’appartement au réseau général n’est pas compris dans la prestation facturée.
Au regard de ces éléments, seule une interprétation des stipulations issues des documents contractuels produits est de nature à permettre d’identifier la commune intention des parties. Dès lors, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’intervention du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile précité que le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SCI SARAH-LOU sollicite que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-JLB soit condamnée à payer à Monsieur [F] [C] une somme de 12.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle n’a pu louer les appartements dont elle est propriétaire au sein de la résidence à défaut de raccordement d’eau.
Outre qu’il est établi que l’obligation de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – JLB fait l’objet d’une contestation sérieuse, la SCI SARAH-LOU ne produit pas d’éléments de nature à justifier la somme sollicitée notamment en ce qui concerne la valeur locative des biens immobiliers mentionnés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à cette demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI SARAH-LOU sera condamnée à payer à la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – JLB la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI SARAH-LOU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-JLB ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE la S.C.I. SARAH-LOU à payer à la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-JLB la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. SARAH-LOU aux dépens.
La greffière, Le président,
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