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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
CD/PC
N° RG 23/00206 – N° Portalis DBZM-W-B7H-C72V
NAC : 29A
Jugement du 18 Février 2026
AFFAIRE :
Mme [Z] [G] épouse [M]
C/
M. [J] [G]
ENTRE :
Madame [Z] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT FERRARIS CORNU, avocats au barreau d’AUXERRE (avocat plaidant),
ET :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Me Laure TRIC de L’AARPI TOSCA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […],
Assesseur : Monsieur Eric LENOURY,
Assesseur : Madame Céline DONET,
GREFFIÈRE : – lors des débats : Madame […], cadre greffière
— lors du délibéré : Mme […], cadre greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 17 Décembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 18 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 19 Février 2026
exe + ccc : Maître Philippe GALLON de la SCP GALLON-MAURY, Me Muriel POTIER,
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [O] veuve [G] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants: monsieur [J] [G] et madame [Z] [G] veuve [M].
Par acte en date du 26 février 2016, madame [I] [O] veuve [G] a établi un testament auprès de la SCP [Y] [F] & EMMANUEL CLERGET, notaires à La Charité sur Loire, au profit de sa fille, madame [Z] [G] veuve [M], dans lequel elle lui lègue un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte du 1er juin 2016, reçu par le même office notarial, madame [I] [O] veuve [G] a consenti une donation à sa fille portant sur la nue-propriété de ce même bien immobilier. Les frais ont été mis à la charge du donateur moyennant le versement de la somme de
30 720 euros.
Par acte en date du 29 mai 2018, reçu par maître [A] [P], notaire à [Localité 3], madame [I] [O] veuve [G] a consenti une donation au profit de son fils, monsieur [J] [G], portant sur la somme de 190 000 euros, les frais ayant été acquitté par le donateur, soit la somme de 38 000 euros.
Madame [I] [O] veuve [G] a été placée, le 29 mars 2019, sous mesure de tutelle par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Nevers, l’exercice de la mesure étant confié à l’UDAF de la Nièvre, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Arguant de l’altération de l’état de santé de sa mère, madame [Z] [G] veuve [M] a, par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2023, fait assigner monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir prononcer la nullité de la donation consentie à son égard par madame [I] [O] veuve [G] le 29 mai 2018 pour cause d’insanité d’esprit.
La clôture est intervenue le 3 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, madame [Z] [G] veuve [M] sollicite du tribunal, au visa des articles 414-1, 414-2 et 901 du code civil, de:
— Déclarer nulle la donation par madame [I] [G] au profit de monsieur [J] [G] de la somme de 228 000€ (donation 190 000€, droit d’enregistrement acquitté par le donateur 38 000€) reçue le 29 mai 2018 par Maître [P], notaire à [Localité 3], au profit de monsieur [J] [G], ainsi que les paiements effectués à ce titre ;
— Condamner monsieur [J] [G] à rapporter à la succession la somme de 228 000€
— Débouter monsieur [J] [G] de sa demande de nullité du testament du 26 février 2016 et de la donation du 1er juin 2016
— Condamner monsieur [J] [G] au paiement à madame [Z] [M] de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de sa demande de nullité de l’acte de donation, madame [Z] [G] veuve [M] fait valoir qu’une partie de la somme correspond à trois dons manuels effectués entre 2016 et 2017 portant sur un montant total de 85 000 euros, alors que monsieur [J] [G] disposait à cette époque d’une procuration sur les comptes de sa mère. Elle souligne que ce dernier a profité de cet acte notarié pour régulariser ces dons. Elle expose que le reste de la donation, soit la somme de 105 000 euros, ne peut être validée puisqu’à cette époque, madame [I] [O] veuve [G] présentait une altération de ses facultés cognitives, comme en atteste les éléments médicaux produits dans le cadre de l’ouverture de la mesure de protection, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé. Elle ajoute que la preuve de l’intention libérale de sa mère au profit de son frère n’est pas rapportée et que le notaire, Maître [P], a été négligent pour ne pas se rendre compte de l’atteinte aux facultés mentales de madame [I] [O] veuve [G] au moment de la signature de l’acte.
Pour s’opposer à la demande de nullité des actes des 26 février et 1er juin 2016, madame [Z] [G] veuve [M] soutient que l’état de santé de sa mère était alors satisfaisant, comme en atteste les éléments médicaux qu’elle produit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, monsieur [J] [G] demande au tribunal, au visa des articles 414-2 et 901 du code civil, de :
— Statuer ce que de droit sur la validité des donations réalisées entre octobre 2016 et mai 2018 au bénéfice de monsieur [J] [G]
— Déclarer nul le testament établi par madame [I] [O] veuve [G] le 26 février 2016
— Déclarer nulle la donation réalisée par madame [I] [O] veuve [G] le 1er juin 2016 au bénéfice de madame [Z] [G] épouse [M] et reçue en l’étude de Maître [Y] [F], notaire associé de la SCP [Y] [F] & EMMANUEL CLERGET
— En conséquence, condamner madame [Z] [M] à rapporter à la succession l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] (en nature ou, à défaut, si l’appartement a été détruit ou vendu, en valeur, soit 300 000 euros)
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner madame [Z] [M] à verser à monsieur [J] [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner madame [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance
— Débouter madame [Z] [M] de toutes demandes plus amples et/ou contraires
Au soutien de ses prétentions, monsieur [J] [G] conteste tout abus dans la gestion des affaires de sa mère et précise que cette dernière a bien réalisé les ordres de virements permettant de procéder aux rachats partiels de l’assurance-vie dont elle était titulaire afin de verser les fonds à son fils dans le cadre de dons manuels, lesquels ont été effectués entre 2016 et 2018, sans qu’il ne soit par ailleurs informé de la situation médicale de madame [I] [O] veuve [G], qu’il pensait atteinte de simples troubles de la mémoire dus à l’âge.
Il expose que rien ne peut remettre en cause l’acte de donation du 29 mai 2018 puisque celui-ci est régulier, établi par le notaire habituel de sa mère et correspond à sa volonté de transmission anticipée de ses biens, de manière égalitaire entre ses deux enfants.
A titre reconventionnel, pour conclure à la nullité des actes passés en faveur de madame [Z] [G] veuve [M], monsieur [J] [G] fait valoir que ceux-ci ont été réalisés à une période où lui-même a bénéficié de dons manuels et que, par voie de conséquence, si la demanderesse considère les actes dont elle a bénéficié valables, ils ne peuvent que l’être s’agissant de ceux dont il a lui-même bénéficié. Il souligne que si madame [Z] [G] veuve [M] avait sollicité un certificat médical avant la donation, c’est qu’elle-même avait des doutes sur les capacités cognitives de sa mère. Il fait valoir que sa mère avait, jusqu’au testament du 26 février 2016, toujours procédé par donation-partage afin de transmettre son patrimoine de manière anticipée et égalitaire et que cet acte, suivi de la donation, hors part successorale, quelques mois plus tard, a été forcé par sa soeur dans son seul intérêt. Il ajoute que madame [Z] [G] veuve [M] a fait établir l’acte auprès de Maître [F], qui n’était pas le notaire habituel de la famille, afin de contourner l’opposition de Maître [P], qui connaissait l’historique des donations. Il précise que sa soeur ne lui a jamais parlé ni du testament, ni de la donation de l’appartement de [Localité 1] et que sa mère n’était par ailleurs pas en mesure d’expliquer ce qu’elle avait signé.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « dire » et « déclarer » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
I – Sur la nullité de la donation du 29 mai 2018 au profit de monsieur [J] [G]
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En application de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
L’article 414-2 du code civil, qui soumet la nullité pour insanité d’esprit de l’auteur de l’acte à des hypothèses et conditions restrictives, exclut de son application les donations entre vifs et le testament.
L’acte litigieux étant constitutif d’une donation entre vifs, sa nullité éventuelle ne peut dès lors être recherchée que sur le fondement de l’article 414-1 du code civil, lequel dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit s’entend de toute affection mentale suffisamment grave de nature à altérer les facultés du donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de son acte. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que l’auteur de la donation était au moment où il a établi l’acte, atteint d’une telle affection.
En l’espèce, madame [Z] [G] veuve [M] soutient apporter des éléments de preuve démontrant que madame [I] [O] veuve [G] était affectée de problèmes médicaux la plaçant dans l’incapacité de disposer le 29 mai 2018.
Elle produit, à ce titre, les éléments médicaux suivants :
— Un échodoppler en date du 8 juin 2015 réalisé par le Docteur [U] [Q], angiologue, montrant « des plaques calcifiées modérées et non emboligènes » nécessitant un « traitement anti-agrégant plaquettaire à faible dose », préconisé pour éviter les accidents cardiovasculaires
— Un certificat médical établi le 4 avril 2016 par le Docteur [R] [N], médecin traitant de madame [I] [O] veuve [G], attestant que cette dernière « possède toutes ses facultés intellectuelles » et qu’elle est « apte à gérer ses intérêts personnels et patrimoniaux»
— Un certificat médical établi le 14 décembre 2017 par le Docteur [R] [N] faisant état de la nécessité pour madame [I] [O] veuve [G] de bénéficier d’une mesure de tutelle
— Un protocole de soins en date du 20 février 2018 faisant état d’une « démence vasculaire »
— Un compte-rendu d’hospitalisation du centre hospitalier de [Localité 1] daté du 29 novembre 2018 réalisé dans le cadre d’une évaluation gériatrique, qui indique que madame [I] [O] veuve [G] présente « un trouble cognitif majeur de type vasculaire au stade modéré (MMS 18/30) »
— Un certificat médical établi le 18 juin 2024 par le Docteur [R] [L], omnipraticien, indiquant avoir vu en consultation madame [I] [O] veuve [G] les 7 septembre, 20 octobre et 13 novembre 2015 et « n’avoir pas constaté à cette période des troubles mnésiques et cognitifs significatifs », le motif de la consultation étant alors des vertiges positionnels et une constipation
A la lecture de ces pièces, ni l’échodoppler, dont la conclusion n’est pas en lien avec un éventuel trouble cognitif, ni le certificat médical du 18 juin 2024, établi près de dix années après la consultation pour un motif tout autre que la recherche de troubles, ne permettent d’établir que madame [I] [O] veuve [G] souffrait d’un trouble mental.
Toutefois, il ressort clairement des autres éléments médicaux que cette dernière souffrait d’une altération de ses facultés mentales à tout le moins dès le second semestre 2017 comme le relève le Docteur [R] [N], son médecin traitant.
Au surplus, le juge des tutelles relève, dans sa décision de placement sous tutelle de madame [I] [O] veuve [G], que le Docteur [X], médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République, a indiqué dans son certificat médical du 12 juin 2018 que l’intéressée présentait « un syndrome démentiel avec des troubles cognitifs majeurs, une désorientation temporelle et spatiale, des troubles mnésiques, une altération des fonctions mentales opérationnelles ». Il en résulte une altération des facultés mentales de madame [I] [O] veuve [G], l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que madame [I] [O] veuve [G] ne disposait pas des capacités cognitives et de compréhension suffisantes au moment de la signature de l’acte de donation du 29 mai 2018.
La circonstance que la donation ait été consentie devant un notaire est insuffisante pour renverser cette présomption et établir que l’acte litigieux aurait été rédigé avec le consentement libre et éclairé du donateur.
S’agissant de la régularisation des dons manuels antérieurs, inclus dans l’acte de donation du 29 mai 2018, effectués le 7 novembre 2016 pour un montant de 35 000 euros, le 18 juin 2017 pour 30 000 euros et le 22 novembre 2017 pour 20 000 euros, monsieur [J] [G] verse aux débats un certificat médical établi par le Docteur [R] [N] le 13 décembre 2016, soit seulement un mois après le premier don, duquel il ressort que le médecin « constate ce jour une diminution de ses facultés mentales qui justifie […] une mesure de protection par curatelle ». Ce certificat médical, couplé à celui du 14 décembre 2017, établis tous deux par le médecin habituel de madame [I] [O] veuve [G], permettent de caractériser une affection mentale entraînant une altération du discernement suffisante pour que l’ouverture d’une mesure de protection soit envisagée.
Le juge des tutelles relève par ailleurs dans sa décision qu’au vu des « documents versés aux débats, les enfants de madame [I] [O] veuve [G] n’ont agi que dans leurs propres intérêts » et que cette dernière était sous le contrôle de son fils, qui gérait ses affaires depuis de nombreuses années. Il ne pouvait donc pas ignoré l’état de santé de sa mère. Il apparaît ainsi que madame [I] [O] veuve [G] n’était pas en capacité de défendre ses intérêts et que l’altération de ses facultés était nécessairement connue antérieurement à l’acte de donation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de madame [Z] [G] veuve [M] et d’annuler la donation du 29 mai 2018 consenti au profit de monsieur [J] [G]. Dès lors, il sera condamné à restituer à la succession la somme de 228 000 euros (190 000 euros au titre de la donation et 38 000 euros de frais payés par le donateur).
II – Sur la nullité du testament du 26 février 2016 et de la donation du 1er juin 2016 au profit de madame [Z] [G] épouse [M]
Monsieur [J] [G] fonde sa demande en nullité du testament du 26 février 2016 et de la donation du 1er juin 2016 passés par madame [I] [O] veuve [G] au profit de madame [Z] [G] veuve [M] sur les articles 901 et 414-2 du code civil, rappelés ci-avant.
En l’espèce, madame [I] [O] veuve [G] a établi un testament au profit de madame [Z] [G] veuve [M] le 26 février 2016 puis a, par acte notarié du 1er juin 2016, fait don à sa fille de la nue-propriété du bien sis [Adresse 3] à [Localité 1], cet acte prévoyant, en outre, la prise en charge par la donatrice de tous les frais, droits et émoluments liés à cette libéralité, dont le paiement des droits de mutation.
Monsieur [J] [G] expose madame [Z] [G] veuve [M] aurait manipulé sa mère pour l’accomplissement de ces actes afin d’agir dans son seul intérêt financier.
Or, aucun élément n’est produit par le défendeur qui pourrait remettre en cause les capacités cognitives de madame [I] [O] veuve [G] au moment de la rédaction des actes des 26 février 2016 et 1er juin 2016. La volonté antérieure de madame [I] [O] veuve [G] de vouloir transmettre une partie de son patrimoine de manière anticipée et égalitaire entre ses enfants, n’est pas suffisante pour contrer sa volonté de gratifier, à un moment donné, un seul de l’un d’eux et ce, d’autant que madame [I] [O] veuve [G] a également fait preuve de générosité à l’égard de monsieur [J] [G] en ouvrant un compte d’assurance-vie auprès de la banque [1] dont le capital s’élevait à 223 000 euros, avec comme clause bénéficiaire monsieur [J] [G] seul, comme cela s’évince du courrier daté du 19 juillet 2016, contemporain des actes pour lesquels la nullité est sollicitée.
Le certificat médical délivré le 4 avril 2016 par le Docteur [R] [N] précise que l’intéressée possédait « toutes ses facultés intellectuelles » et qu’elle était à ce moment-là « apte à gérer ses intérêts personnels et patrimoniaux ». Aucun autre élément antérieur n’est de nature à caractériser une altération des facultés mentales au jour de la réalisation de ces actes.
Par conséquent, monsieur [J] [G] sera débouté de sa demande de nullité du testament du 26 février 2016 et de la donation du 1er juin 2016.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [J] [G] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[…]
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et en équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et aucune pièce ne vient démontrer que la nature de l’affaire est incompatible avec celle-ci. Au surplus, monsieur [J] [G] n’a formulé aucune demande de délais de paiement dans l’hypothèse où il serait condamné. Elle ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la donation consentie le 29 mai 2018 par madame [I] [O] veuve [G] au profit de monsieur [J] [G] ;
CONDAMNE monsieur [J] [G] à restituer à la succession la somme de 228 000 euros (190 000 euros au titre de la donation et 38 000 euros de frais payés par le donateur) ;
DEBOUTE monsieur [J] [G] de sa demande de nullité du testament en date du 26 février 2016 et de la donation en date du 1er juin 2016 consentis par madame [I] [O] veuve [G] au profit de madame [Z] [G] veuve [M] ;
CONDAMNE monsieur [J] [G] au paiement des dépens ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE monsieur [J] [G] de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
La greffière La présidente
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