Tribunal Judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 24 octobre 2024, n° 21/02191
TJ Nice 24 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Changement de destination du lot

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu de changement d'usage du lot, qui était déjà affecté à l'habitation, rendant la demande de remise en état infondée.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'une faute de la part du syndicat, déboutant ainsi les défendeurs de leur demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs le montant des frais qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 4e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 21/02191
Numéro(s) : 21/02191
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E

(Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. SDC [Adresse 3] c/ [B] [G], [K] [L] [T]

N° 24/909

Du 24 Octobre 2024

4ème Chambre civile

N° RG 21/02191 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NQSS

Grosse délivrée à

Me Frédéric GARCIA

expédition délivrée à

Me David SAID

le 24 Octobre 2024

mentions diverses

Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le24 Octobre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Syndicat de copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice , le CABINET PICADO dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

DÉFENDEURS:

Monsieur [B] [G]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [K] [L] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2020, Mme [K] [L] [T] et M. [B] [G] ont acquis une cave (lot n° 37) en sous-sol dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Aux termes de la résolution n° 15, l’assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2020 a refusé le changement de destination de ce lot à usage d’habitation.

Par acte du 1er juin 2021, le syndicat a assigné Mme [L] [T] et M. [G] aux fins de remise en état des lieux.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2022, les défendeurs sollicitent voir :

— dire et juger mal fondé le syndicat en ses demandes ;

— constater l’absence de tout changement de destination du lot n° 37 ;

— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;

— le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;

— le condamner à leur payer la même somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

— rappeler l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite voir :

— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;

— constater le changement de destination du lot n° 37 et le défaut d’autorisation préalable ;

— en conséquence, débouter Mme [L] [T] et M. [G] de leurs demandes ;

— débouter Mme [L] [T] et M. [G] de leurs demandes ;

— ordonner la remise en état du lot n° 37, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant une période de 60 jours ;

— condamner solidairement Mme [L] [T] et M. [G] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La procédure a été clôturée au 29 août 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 octobre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de remise en état des lieux formée par le syndicat

Attendu qu’en vertu de l’article 8, I, de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.

Qu’au terme de l’alinéa 2 de ce texte, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

Qu’en l’espèce, il ressort de l’état descriptif de division originel dressé par Me [X] [O], notaire à [Localité 1], le 8 février 1960, que se trouvent au sous-sol de l’ensemble immobilier [Adresse 3] huit caves et un réduit, ainsi que deux appartements (lots n° 4 et 5).

Que le lot n° 5 y était décrit comme un appartement côté Sud à gauche, face au logement du concierge, constitué d’une pièce et cuisine.

Que ce lot a été ultérieurement affecté du nombre 37 à la suite d’une nouvelle numérotation.

Que la description actuelle dudit lot est « une pièce et une salle d’eau avec W.C » dans l’exact prolongement de l’état descriptif de division déposé à la Conservation des hypothèques en 1960.

Que, quand bien même, le bien en question est désigné à usage de « cave » dans l’acte modificatif de l’état descriptif de division établi par Me [F] [H], notaire à [Localité 1], le 14 septembre 1993, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait, depuis l’origine, d’un « appartement » équipé et aménagé en conséquence à l’instar d’autres locaux habités situés au sous-sol du bâtiment.

Que le lot querellé a servi d’habitation et dispose de l’équipement correspondant à cet usage en étant raccordé aux réseaux d’eaux, d’énergie et d’assainissement.

Que l’acte authentique de vente à Mme [L] [T] et M. [G] en date du 15 juin 2020 énonce que le bien était précédemment identifié en ces termes conformément à l’état descriptif de division du 22 février 1960:

« au sous-sol, appartement côté sud à gauche, face au logement du concierge, d’une pièce et cuisine. »

Qu’un appartement se définit comme la partie d’un immeuble composé d’une ou plusieurs pièces qui servent d’habitation.

Qu’il s’ensuit que la demande de remise en état formée par le syndicat apparaît infondée, en l’absence de changement d’usage du lot préexistant à l’acte d’achat et d’atteinte portée à la destination de l’immeuble affecté principalement à usage d’habitation.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu qu’en application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.

Qu’en l’absence de preuve d’une telle faute, Mme [L] [T] et M. [G] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les demandes accessoires

Attendu que le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens.

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [L] [T] et M. [B] [G] le montant des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.

Qu’il y a lieu de condamner le syndicat à leur la somme de 1.200 chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 1] de ses demandes ;

DEBOUTE Mme [K] [L] [T] et M. [B] [G] de leur demande de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 1] à payer à Mme [K] [L] [T] et M. [B] [G] la somme de 1.200 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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