Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 17 décembre 2024, n° 24/01760
TJ Nice 17 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt légitime à voir l'ordonnance déclarée commune

    La cour a estimé que la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à voir l'ordonnance déclarée commune, permettant ainsi à M. [B] [F] de participer aux opérations d'expertise.

  • Accepté
    Obligation de communication des pièces

    La cour a jugé qu'il est nécessaire de garantir le droit à un procès équitable en permettant à M. [B] [F] d'accéder aux pièces et notes de l'expert.

  • Accepté
    Droit d'association aux opérations d'expertise

    La cour a décidé que M. [B] [F] doit être convoqué et associé aux opérations d'expertise, afin de respecter le principe du contradictoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01760
Numéro(s) : 24/01760
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE NICE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

— 

ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/01760 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P54L

du 17 Décembre 2024

M. I 23/00000188

N° de minute

affaire : [C] [X] veuve [G]

c/ [B] [E] [K] [F]

Grosse délivrée

à Me BOULARD

Expédition délivrée

à Me CHAHOUAR-BORGNA

EXPERTISE (3)

le

l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [C] [X] veuve [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [B] [E] [K] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 3 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [H] [J] remplacé par Monsieur [Z] [A], avec mission de décrire et déterminer la surface des lots n°85 et 182 et indiquer si les tantièmes appliqués .

Monsieur [B] [F], n’ayant pas été appelé en cause, Madame [C] [X] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 1er octobre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024 laquelle Madame [C] [X] représenté par leur conseil, a maintenu sa demande.

A l’audience, Monsieur [B] [F] a déposé des conclusions écrites et visées par le greffe dans lesquelles il forme les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de débouter Madame [C] [X] de sa demande de condamnation au paiement des dépens dirigés contre lui.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 3 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’il existerait une discordance entre la superficie du lot n°85 mentionnée dans l’acte de vente de Mme [X] à Mme [Y] et celle mentionnée pour le même lot dans l’acte de Mme [Y] à M. [I].

Il est constant que cette expertise est en cours.

Madame [X] veuve [G] fait valoir qu’il est apparu en cours d’expertise qu’elle est titrée sur le lot 182 tandis que Monsieur [F] est titré sur le lot 85, suivant un acte de vente du 20 avril 2023 conclu entre Monsieur [I] et ce dernier et verse à ce titre le compte rendu d’expertise du 14 septembre 2023.

L’expert judiciaire indique qu’il est nécessaire que l’expertise soit rendue commue et opposable au nouveau propriétaire du lot 85.

Dès lors, Madame [C] [X] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Monsieur [B] [F], l’ordonnance de référé RG n°22/01800 en date du 3 février 2023 ayant désigné Monsieur [H] [J] remplacé par Monsieur [Z] [A], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les protestations et réserves de Monsieur [B] [F] ;

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [B] [F], l’ordonnance de référé RG n°22/01800 en date du 3 février 2023 ayant désigné Monsieur [H] [J] remplacé par Monsieur [Z] [A], expert ;

Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

Disons que Madame [C] [X] communiquera sans délai à Monsieur [B] [F] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [B] [F] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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