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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 23 sept. 2024, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Audrey GIORDAN
1 Grosse
délivrée
à Me Hadrien GRATTIROLA
le
JUGEMENT : [R] [E] épouse [F] [M] C/ [S] [X] [F] [M]
N° MINUTE : 24/
DU 23 Septembre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 24/00350 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PGJO
DEMANDEUR:
[R] [E] épouse [F] [M]
née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Représentée par Me Audrey GIORDAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[S] [X] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] ( CAP [Localité 15])
de nationalité Cap Verdienne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000859 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme Marie-Nina VALLI
Greffier : Mme Basma HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 10 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 23 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 22 janvier 2024 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juin 2024 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [X] [F] [M], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 14] (CAP-[Localité 15])
Et
Madame [R], [K] [E] épouse [F] [M], née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 11] (Martinique)
Mariés le [Date mariage 8] 2021 à [Localité 13], ( régime de séparation de biens)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Rappelle en tant de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Attribue à Madame [E] épouse [F] [M] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de demande en divorce ;
S’agissant des enfants communs :
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l’égard des enfants mineurs [Y], [A], [D] [E] [F] [M], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] et [W], [H], [L] [E] [F] [M], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 13] ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant en revanche la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ;
Constate d’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [M] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne [R] [E] aux entiers dépens de l’instance mais la dispense du recouvrement à son encontre des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont les parties sont bénéficiaires ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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