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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 juil. 2024, n° 22/04360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FENNIA MUTUAL INSURANCE LIMITED, Société SIACI SAINT HONORE, Société INTEGRAL, Société AUCHAN FRANCE, Société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, Société OY LIVAL AB, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 17 Juillet 2024
MINUTE N°
N° RG 22/04360 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPVY
Affaire : [W] [S] épouse [N]
C/ Société INTEGRAL
Société OY LIVAL AB
Société FENNIA MUTUAL INSURANCE LIMITED
Société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE
Société AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT:
Mme [W] [S] épouse [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocats au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
Société INTEGRAL
[Adresse 3]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Erwan LE MORHEDEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE , avocat postulant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT:
Société OY LIVAL AB
[Adresse 18]
[Localité 1]
FINLANDE
représentée par Me Vonnick LE GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Société FENNIA MUTUAL INSURANCE LIMITED
[Adresse 17]
[Localité 16]
FINLANDE
représentée par Me Vonnick LE GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
[Adresse 5]
[Localité 9]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
[Adresse 7]
[Localité 11]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE exerçant sous le nom commercial LUMIERE ET FORCE
[Adresse 15]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 mars 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 Juin 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 17 Juillet 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse : la SCP LASSAU-GASTALDI – la SARL CINERSY – l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M – la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI – Me Hervé ZUELGARAY – l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE
Expédition
Le 17 Juillet 2024
Mentions diverses :
Par actes d’huissier en date des 11, 12, 18 et 28 octobre 2022, Mme [W] [N] épouse [S] a fait assigner la société Intégral et son assureur la société MMA Iard, la société Lival et son assureur la société Fennia Mutual Insurance Limited, la société Auchan Hypermarché et son assureur la société Saint-Honoré afin de les condamner in solidum au paiement de diverses sommes d’un montant total de 62.197,55 euros suite à un incendie s’étant déclenché sur un stand de vente en raison d’un luminaire défectueux.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 octobre 2023, la société Integral et la société MMA ont saisi le juge de la mise en état afin que Mme [N] soit déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à leur encontre en ce qu’elle avait connaissance de l’identité du producteur du luminaire défectueux.
Les parties se sont rapprochées et ont trouvé une solution amiable à leur litige.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2023, Mme [N] se désiste de l’instance et de l’action et sollicite que chaque partie conserve à sa charge les dépens.
Aux termes de leur dernières conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2024, la société Auchan et la société Siaci Saint-Honoré acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [N] et sollicitent que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a exposés.
Aux termes de leur dernières conclusions d’incident notifiées le 11 janvier 2024, la société JP Fauche et la société Axa France Iard acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [N] et sollicitent que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2024, la société Oy Lival AB et la société Fennia Mutual Insurance Limited acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [N] et sollicitent que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 15 mars 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [S] et sollicitent que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2024, la société Intégral accepte le désistement d’instance et d’action de Mme [N] et sollicite que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 22 mars 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [N] et l’acceptation de ce désistement par toutes les parties défenderesses.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [N] épouse [S] est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/04360 et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chacune des parties conservera les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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