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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 juil. 2024, n° 23/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. EOS FRANCE c/ [W]
MINUTE N°
DU 16 Juillet 2024
N° RG 23/04215 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PMN7
Grosse délivrée
à Me MARIA
Expédition délivrée
à M. [W]
le
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MARIA substitué par Me Sandrine TURRIN, avocats au barreau de GRASSE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MARIA substitué par Me Sandrine TURRIN, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (06)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [W] un crédit renouvelable utilisable par fractions et remboursable selon des mensualités d’un montant variable en fonction de la durée du remboursement et du montant du crédit utilisé. Le montant du découvert maximum autorisé était de 1.648 euros.
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS France la créance détenue à l’encontre de Monsieur [Z] [W].
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, par lequel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [Z] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 22 février 2024 à 14 heures 15, aux fins de voir constater, en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat et de condamner Monsieur [Z] [W] au paiement de la somme de 1.903,26 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 14,84 % soit un TEG annuel de 15,99 % à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 22 mai 2024 à 9 heures,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, la SAS EOS France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , est intervenue volontairement à l’instance.
La SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, s’en est expressément référée à son assignation.
Monsieur [Z] [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Le délibéré a été fixé au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte des articles L.312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L.751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas avoir exécuté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, en s’abstenant de produire les justificatifs de revenus et de charges de Monsieur [Z] [W] venant corroborer ses déclarations reprises sur la fiche de renseignements. En effet, le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges, et doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels. La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ne peut par conséquent prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légale de 8 %.
Sur la créance de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 312-38 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun autre frais que les intérêts de retard au taux contractuel et que l’indemnité légale de 8% ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 1.903,26 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 14,84 % à compter de l’assignation.
A l’appui de ses demandes, la banque verse aux débats :
le contrat de crédit renouvelable du 26 août 2022, l’attestation de signature électronique,la notice d’information sur l’assurance,la fiche d’information précontractuelle,la fiche de renseignement sur les revenus et les charges de l’emprunteur,l’historique des règlements,le décompte de la créance au 4 octobre 2023 pour un montant de 1.903,26 euros.
Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du mois d’octobre 2022.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure le débiteur par lettre recommandée du 10 octobre 2023 de régler la somme de 165,26 euros dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre. La lettre ayant été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », et en l’absence de régularisation dans les délais, il convient de considérer que la déchéance du terme a été régulièrement acquise au prêteur le 25 octobre 2023, soit quinze jours après la date de la lettre de mise en demeure. Il y a lieu par conséquent de constater la résiliation du contrat de crédit conclu entre les parties à cette date.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ne peut prétendre qu’au remboursement du seul capital prêté, soit la somme de 1.673,76 euros. Le débiteur n’a effectué aucun remboursement.
Monsieur [Z] [W] sera par conséquent condamné à payer à la SAS EOS France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1.673,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 pour la somme de 165,26 euros et à compter de la déchéance du terme le 25 octobre 2023 pour le surplus
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [W], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 26 août 2022 à la date du 25 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 26 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.673,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023 pour la somme de 165,26 euros et à compter de la déchéance du terme pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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