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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 4 nov. 2024, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. LE MONTJOIE c/ [F] [I]
N° 24 /791
Du 04 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNSJ
Grosse délivrée à
Maître Fabrice BARBARO
expédition délivrée à
le 04/11/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.D.C. LE MONTJOIE Pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet CROUZET BREIL SAS, administrateur de biens dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1].
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [I] ayant une adresse secondaire [Adresse 5] [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte extrajudiciaire signifié le 15 janvier 2024, aux termes duquel le syndicat des copropriétaires LE MONTJOIE a fait assigner Monsieur [F] [I] exerçant sous l’enseigne commerciale KERMORVANT SOLUTIONS BATIMENT (société KSB) devant le tribunal judicaire de NICE aux fins de voir :
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1103, 1193 et 1194 du code civil,
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne KSB est engagée compte tenu du fait qu’elle a abandonné le chantier sans que les travaux soient terminés et que les travaux réalisés ne correspondent pas aux devis qui ont été acceptés par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 7 avril 2022 ;
— Condamner Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne KSB à la somme de 33.620,50 euros de travaux de réfection et de reprise conformément aux deux devis versés aux débats.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne KSB à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Vu l’absence de constitution de Monsieur [I],
Vu l’ordonnance de clôture des débats rendue le 23 mai 2024, autorisant le syndicat des copropriétaires a déposé son dossier de plaidoirie au greffe et l’informant que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’une assemblée générale qui s’est tenue le 7 avril 2022, le syndicat des copropriétaires Le Montjoie, situé [Adresse 6] à [Localité 2], a adopté la résolution n°25 intitulée « Création étanchéité résine avec protection carrelage » approuvant les trois devis émis le 3 mars 2022 par la société KSB pour un montant total de 29.049,13 euros (étanchéité avec purge et peinture) et une option carrelage pour 9.450,32 euros.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société KSB a engagé sa responsabilité contractuelle en abandonnant le chantier de manière fautive alors qu’elle avait perçu le règlement intégral des deux premiers devis qui portaient sur l’étanchéité des balcons ainsi que la purge, restructuration et peinture des nez de balcons et des sous-faces pour un montant total de 29.049,15 euros.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, outre des devis signés, des documents émis par la société KSB intitulés « FACTURES », « SOLDE DE FACTURE D’ACOMPTE » et « FACTURE DE SITUATION DU DEVIS ».
Ainsi, le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve du lien contractuel qui l’unit à la société KSB.
Le 2 novembre 2023, maître [D], commissaire de justice à [Localité 9], s’est rendu sur les lieux et a constaté que les travaux n’avaient pas été achevés.
Cependant, le syndicat des copropriétaires, qui fait valoir que la société KSB a perçu un règlement de 29.049,15 euros, produit pour seule preuve du paiement un état comptable du compte fournisseur établi par son syndic.
Or, il ressort de la facture n°22220606001 émise par la société KSB qu’un acompte de 7.000 euros a été réglé au 6 juin 2022 alors qu’un acompte de 4.047,72 euros était requis pour le devis relatif à la purge des balcons, un acompte de 4.667,03 euros était demandé pour le devis relatif à l’étanchéité des balcons et 2.835,10 euros étaient demandés pour le devis relatif à la pose de carrelage. Au surplus, la mention « EN RETARD » est apposée sur la facture.
Une seconde facture de situation n°22220726014 du devis K22030901 indique qu’un acompte de 1.744,17 euros a été versé au 27 octobre 2022, sans qu’aucune date de versement ne soit indiquée, ou que ce montant ne corresponde à un montant de versement indiqué sur l’état comptable du compte fournisseur KSB du syndic.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve des versements du prix du contrat à la société KSB et partant la preuve de son préjudice financier.
En conséquence, les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société KSB n’étant pas remplies, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de procédure
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires LE MONTJOIE sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires LE MONTJOIE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE MONTJOIE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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