Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 17 octobre 2024, n° 24/01008
TJ Nice 17 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Intérêt manifeste à l'expertise

    La cour a reconnu que les époux [X] avaient un intérêt manifeste à l'instauration de la mesure d'expertise sollicitée, en raison des infiltrations constatées dans la maison.

  • Accepté
    Obligation de communication de pièces

    La cour a estimé qu'il était justifié d'enjoindre aux époux [X] de communiquer ces documents aux défendeurs, conformément à l'article 133 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Absence de fondement à la demande d'expertise

    La cour a jugé que les époux [X] avaient un intérêt légitime à demander une expertise, en raison des désordres constatés.

  • Rejeté
    Frais engagés par les défendeurs

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser les dépens à la charge des époux [X], qui avaient un intérêt évident à l'expertise.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 17 oct. 2024, n° 24/01008
Numéro(s) : 24/01008
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 22 octobre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE NICE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

— 

EXPERTISE

N° RG 24/01008 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXAC

du 17 Octobre 2024

M. I 24/00001087

N° de minute

affaire : [B] [U] [Z] [X], [T] [H] [S] [Y] épouse [X]

c/ [A] [L] [N], [M] [D] épouse [N]

Grosse délivrée

à Me SZEPETOWSKI

Expédition délivrée

à Me TROIN

EXPERTISE (3)

le

l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,

assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [B] [U] [Z] [X]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Mme [T] [H] [S] [Y] épouse [X]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

M. [A] [L] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

Mme [M] [D] épouse [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de vices cachés affectant la maison qu’ils ont acquise le 15 janvier 2024, Madame [T] [X] née [Y] et Monsieur [B] [X] ont par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, fait assigner en référé Madame [M] [N] née [D] et Monsieur [A] [N] aux fins de voir :

• Ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de :

o Se rendre sur les lieux,

o Prendre connaissance des documents produits aux débats et notamment u procès-verbal de constat de Maître LEBÉ du 28 février 2024,

o Décrire les désordres affectant le bien,

o Doire si ces derniers ont une origine accidentelle ou structurelle ainsi que la date approximative à laquelle ils ont pu se manifester,

o Déterminer les conséquences de ces désordres sur le bien acquis,

o Préconiser les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût,

o Déterminer les préjudices subis par les acquéreurs notamment en termes de jouissance du bien,

• Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Dans leurs écritures déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, les époux [X] concluent au débouté des demandes des époux [N] tout en réitérant leurs demandes initiales.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [M] [N] et Monsieur [A] [N] présentent les demandes suivantes :

A titre principal,

— Débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise,

— Condamner Monsieur et Madame [X] à régler une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

A titre subsidiaire,

— Juger que sans aucune approbation de la demande formulée par Monsieur et Madame [X], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous doit, actions et responsabilités, de toutes nullités, exception de fins de non-recevoir, Monsieur et Madame [N] requièrent qu’il leur soit donnée acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise formulées par Monsieur et Madame [X],

— Ordonner à Monsieur et Madame [X] de produire leur attestation d’assurance multirisques habitation, ainsi que leur déclaration de sinistre et son résultat,

— Laisser à la charge de Monsieur et Madame [X] les entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judicaire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, Madame [X] [T] et Monsieur [X] [B] sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 5] à [Localité 1] qu’ils ont acquise de Monsieur [A] [N] et de son épouse née [M] [D]. Il ressort de la lecture du procès-verbal de Maître LEBÉ en date du 28 février 2024, que cette maison a été affectée d’infiltrations en provenance de la toiture. Ils ont donc un intérêt manifeste à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée.

Il convient de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la communication de l’attestation d’assurance multirisques habitation et la déclaration de sinistre :

Selon l’article 133 du Code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.

En l’espèce, au vu des circonstances de l’espèce, il convient d’enjoindre à Madame [T] [X] née [Y] et Monsieur [B] [X] à communiquer aux défendeurs, leur attestation d’assurance multirisques habitation, leur déclaration de sinistre et la réponse de l’assureur.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.

Il est légitime que les demandeurs qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS Monsieur [U] [I], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence,

[Adresse 4] [Localité 2]

Mèl : [Courriel 7]

en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :

* se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;

* vérifier la réalité des désordres invoqués par les époux [N] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;

* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;

* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;

* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que Madame [T] [X] et Monsieur [B] [X] devront consigner à la régie du tribunal au plus tard le 03 janvier 2025 la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 11 juillet 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS à Madame [T] [X] née [Y] et Monsieur [B] [X] à communiquer à Madame [M] [N] née [D] et Monsieur [A] [N], leur attestation d’assurance multirisques habitation, leur déclaration de sinistre et la réponse de l’assureur ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [X] née [Y] et Monsieur [B] [X] ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 17 octobre 2024, n° 24/01008