Tribunal Judiciaire de Nice, Ventes, 7 novembre 2024, n° 23/00137
TJ Nice 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Justification d'un engagement écrit d'acquisition

    Le juge a constaté que le défendeur avait effectivement justifié d'un engagement écrit d'acquisition, permettant ainsi d'accorder le délai supplémentaire demandé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ventes, 7 nov. 2024, n° 23/00137
Numéro(s) : 23/00137
Importance : Inédit
Dispositif : Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E

(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE / [W]

N° RG 23/00137 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJAM

N° 24/00216

Du 07 Novembre 2024

Grosse délivrée

Me LACROUTS

Expédition délivrée

Me LACROUTS

Me CAPIA

Le 07 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [Y] [W]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT

S.A. SOCRAM BANQUE, domiciliée : chez SCP COHEN TOMAS TRULLU HUISSIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président

GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement d’orientation (n° 24/00110) du 23 mai 2024 ;

Lors de l’audience du 19 septembre 2024 et par conclusions visées le 17 septembre 2024, M. [U] [W] sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser l’acte de vente définitif.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

En l’espèce, par jugement (n° 24/00110) du 23 mai 2024 , le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie immobilière et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 190.000 € net vendeur ; les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.577,18 €.

La partie saisie justifie d’un engagement écrit d’acquisition constitué pour un prix de 210.000 €, net vendeur.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire selon les termes du dispositif afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le jugement d’orientation (n° 24/00110) du 23 mai 2024 ;

Accorde à M. [U] [W] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;

Rappelle que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.577,18 € ;

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 06 février 2025, à 09h00 ;

Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus de leurs demandes.

La greffière Le juge de l’exécution

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