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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 25 févr. 2025, n° 22/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me SICOT
à Me TISNERAT
le
N° MINUTE : 25/91
JUGEMENT : [F] [C] épouse [H] C/ [P] [Y] [V] [K] [H]
DU 25 Février 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 22/01694 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N6YY
DEMANDERESSE :
Madame [F] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine SICOT, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2021/11793 du 08/12/2021 – BAJ de [Localité 14]
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y] [V] [K] [H]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10]
détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène TISNERAT, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2024/3084 du 26/04/2024 – BAJ de [Localité 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 décembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2023 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [P] [Y] [V] [K] [H]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 15])
et de
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er décembre 2020 ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 25 février 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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