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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 22/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 21 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 22/02087 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OGZ6
Affaire : [L] [G] – [I] [B]
C/ [O] [W]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL:
M. [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [L] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [I] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Décembre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 21 Janvier 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES
Me Paul andré GYUCHA
Le 21 Janvier 2025
Mentions diverses:
Renvoi MEE 03.04.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 16 mai 2022, Mme [L] [G] et M. [I] [B] ont fait assigner M. [O] [W] devant le Tribunal judiciaire de NICE.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, M. [W] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de M. [B] et Mme [G] en raison de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés insérée dans leur acte de vente et de leur connaissance des risques de glissements de terrain en l’état du PPRN glissement de terrain adopté par la ville de [Localité 1] et inséré dans leur acte de vente.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 22 novembre 2024.
A cette audience, M. [W] a remis des conclusions d’incident préalablement notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 5, 31, 32, 122, 445-2 et 789 du code de procédure civile, 1199, 1648, 2241, 2242 du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’action en garantie des vices cachés, diligentée par M. [I] [B] et Mme [L] [G] à l’encontre de M. [O] [W], faute pour eux de justifier de leurs intérêts et de leur qualité à agir depuis la vente du bien litigieux, dès lors qu’ils ne se sont nullement réservés le droit d’agir, dans leur acte de vente, pour les dommages nés antérieurement à ladite vente à l’encontre du précédent vendeur et qu’ils ne justifient d’aucun intérêt direct et certain à agir, en l’absence de toute procédure diligentée à leur encontre tant par le nouvel acquéreur que par les Consorts [U] victimes directes de l’effondrement du talus litigieux et en l’absence de tout préjudice financier, en l’état de l’importante plus-value réalisée lors de la vente du bien litigieux ;
— en conséquence, déclarer irrecevable l’action en garantie des vices cachés, diligentée par M. [I] [B] et Mme [L] [G] à l’encontre de M. [O] [W], faute pour eux de justifier de leurs intérêts et de leur qualité à agir depuis la vente du bien litigieux, dès lors qu’en l’état de la nature de cette action, qui constitue l’accessoire du bien vendu et se transmet avec le bien en quelque main qu’il se trouve, le nouvel acquéreur a désormais seul qualité et intérêt à agir en garantie des vices cachés ;
— en tout état de cause, déclarer irrecevable l’action en garantie des vices cachés, diligentée par M. [I] [B] et Mme [L] [G] à l’encontre de M. [O] [W] visant à se voir indemniser pour partie le coût des travaux de remise en état du talus litigieux, alors qu’en l’état du protocole d’accord 15 janvier 2023, ces derniers se sont engagés, au même titre que les autres parties signataires de cet accord, à renoncer de manière irrévocable à toute instance, action ou recours ultérieur qu’il soit amiable ou contentieux, devant quelque instance que ce soit, pour tout point objet du présent protocole ayant pour cause directe ou indirecte les faits exposés ;
— déclarer prescrite depuis le 2 novembre 2021 l’action en garantie des vices cachés, engagée par M. [I] [B] et Mme [L] [G] à l’encontre de M. [O] [W] le 30 octobre 2022, plus de 2 ans après la découverte du vice ; l’assignation en référé diligentée par ces derniers, qui avait pour seul et unique but de déclarer les opérations d’expertise diligentées par les consorts [N]-[U] communes et opposables à M. [W] et qui ne tendait pas aux mêmes fins que l’action en garantie des vices cachés, n’ayant pu valablement interrompre les délais de prescription ;
— en conséquence, débouter M. [I] [B] et Mme [L] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, faute pour eux de justifier de leur qualité et de leurs intérêts à agir et dont l’action demeure prescrite depuis le 2 novembre 2021 ;
En tout état de cause :
— déclarer l’incompétence du juge de la mise en état en ce qui concerne les demandes des consorts [G] [B] visant à voir :
▸ reconnaître l’inopposabilité de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés insérée dans leur acte de vente ;
▸ condamner M. [W] au paiement des sommes suivantes : 50 000 € au titre de l’action estimatoire et 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral et matériel ;
— en conséquence, débouter M. [I] [B] et Mme [L] [G] de leurs demandes indemnitaires au titre de l’action estimatoire (50 000 €) et leur demande de préjudice moral et matériel (50 000 €) qui demeurent de la compétence exclusive du juge du fond ;
— débouter M. [I] [B] et Mme [L] [G] du surplus de leurs demandes ;
— condamner M. [I] [B] et Mme [L] [G] à payer à M. [W] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [G] et M. [B] ont remis des conclusions préalablement notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, et aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et suivants du code de procédure civile, 1640 et suivants du code civil, 1644 et suivant du code civil, 2239 et suivants du code civil, 2241 du code civil, de :
— débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer Madame [G] et Monsieur [B] recevables en leur action non-prescrite ;
— déclarer Madame [G] et Monsieur [B] recevables en leur action, ayant tous deux un intérêt et une qualité pour agir ;
— déclarer que la mauvaise foi de Monsieur [W] rend inopposable la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés aux consorts [G]-[B] ;
— condamner Monsieur [W] à payer à Madame [G] et à Monsieur [B] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître MAILLAN.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la qualité et l’intérêt à agir de M. [B] et Mme [G]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [W] relève que M. [B] et Mme [G] étaient propriétaires du bien lorsqu’ils ont initié la présente procédure mais qu’ils n’ont plus qualité à agir depuis qu’ils ont vendu le bien litigieux puisque l’action en garantie des vices cachés constitue un accessoire de la chose vendue et se transmet automatiquement à ses propriétaires successifs.
La Cour de cassation rappelle néanmoins que si l’action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. En conséquence, il appartient à M. [B] et Mme [G] de démontrer qu’ils ont un intérêt direct et certain à la présente procédure.
A ce titre, M. [B] et Mme [G] ne contestent pas avoir vendu le bien immobilier. Ils exposent néanmoins que préalablement à cette vente, des travaux de confortement du mur ont été réalisés avec une répartition de la charge financière des travaux au sein d’un protocole d’accord signé le 15 septembre 2023. Ils relèvent ainsi que leur préjudice résulte au coût des travaux qu’ils ont dû financer et dont ils sollicitent le remboursement.
Il ressort des pièces produites que M. [B] et Mme [G] ont signé un protocole d’accord établissant la répartition du coût des travaux. Ils produisent également la facture des travaux, le tout annexé à l’acte de vente du bien.
M. [B] et Mme [G] démontrent ainsi avoir pris en charge une partie des travaux rendus nécessaires par l’effondrement du talus litigieux lors de la vente du bien et dès lors, avoir conservé un préjudice pour lequel ils sont en droit de solliciter réparation. L’existence ou non d’une plus-value lors de la vente du bien n’est pas de nature à faire disparaître la qualité et l’intérêt à agir, le bien-fondé des demandes relevant du juge du fond et non du juge de la mise en état.
En conséquence, M. [B] et Mme [G] ont bien qualité et intérêt à agir.
Sur la prescription de l’action soulevée par M. [W]
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, M. [W] énonce que la procédure de référé engagée à son encontre le 30 juin 2020 n’a pas été interruptive de prescription car elle ne tendait pas aux mêmes fins que l’action introduite au fond. A ce titre, M. [W] expose que l’assignation en référé avait pour seul et unique but de rendre communes et opposables les opérations d’expertises diligentées par les consorts [N]-[U] sur la base de leur assignation et n’avait nullement vocation à mettre en cause M. [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
M. [W] relève également que l’action en référé a initialement été introduite par les consorts [N]-[U] et que dès lors, la dénonce d’assignation réalisée à la demande de M. [B] et Mme [G] ne saurait avoir d’effet interruptif de prescription, ces derniers n’étant pas à l’origine de la procédure de référé.
Tout d’abord s’agissant de l’objet, l’assignation en référé délivrée à M. [W] le 30 juin 2020 évoque l’effondrement du talus sur la propriété acquise quelques jours avant l’incident. M. [B] et Mme [G] rappellent dans cette assignation qu’ils ont acquis la propriété le 28 octobre 2019 auprès de M. [W], que l’effondrement a eu lieu le 2 novembre 2019 soit cinq jours plus tard, que les responsabilités ne sont pas déterminées à ce jour. Ils rappellent également avoir adressé le 12 mars 2020 un courrier à M. [W], l’invitant à engager à ses frais des travaux de sécurisation du terrain. Ils exposent en outre que M. [W] a une responsabilité dans les dégâts occasionnés sur le terrain voisin et qu’il doit apporter sa garantie.
De plus, dans le courrier du 12 mars 2020 visé dans l’assignation et joint à celui-ci, M. [B] et Mme [G] mentionnent expressément un manquement pour vice caché et sollicitent M. [W] sur ce fondement.
Dès lors, l’assignation en référé délivrée le 30 juin 2020 avait pour but de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à M. [W], en vue de déterminer les responsabilités éventuelles et s’agissant de M. [W], sur le fondement de la garantie des vices cachés comme cela ressort de l’acte d’huissier et du courrier expressément visé et joint à l’acte.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, elle rappelle à ce titre qu’une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l’a diligentée.
En conséquence, d’une part l’assignation en référé tend bien aux mêmes fins que l’action introduite au fond et d’autre part, l’assignation en référé constitue bien un acte interrompant la prescription. Le talus s’est effondré le 2 novembre 2019, M. [W] a été assigné en référé le 30 juin 2020, une ordonnance désignant un expert a été rendue le 30 octobre 2020 puis M. [W] a été assigné au fond le 16 mai 2022. Aucune prescription n’est intervenue.
Sur la renonciation à toute instance, action ou recours
M. [W] demande par ailleurs au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action diligentée par M. [B] et Mme [G] au motif qu’ils se sont engagés, aux termes du protocole d’accord signé le 15 janvier 2023, à renoncer de manière irrévocable à toute instance, action ou recours ultérieur qu’il soit amiable ou contentieux, devant quelque instance que ce soit, pour tout point objet du présent protocole ayant pour cause directe ou indirecte les faits exposés.
Il est néanmoins incontestable que le protocole d’accord est intervenu entre Mme [L] [G], M. [I] [B], Mme [T] [U], M. [Z] [U], M. [E] [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » et M. [C] [R]. M. [W] n’est aucunement signataire de ce protocole d’accord, de sorte que les obligations contractées par M. [B] et Mme [G] ne valent qu’à l’égard des signataires susmentionnées. Ils ne se sont engagés à aucune renonciation envers M. [W].
En conséquence, leurs demandes seront déclarées recevables.
Sur la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés
A ce titre, M. [B] et Mme [G] demandent au juge de la mise en état de déclarer que la mauvaise foi de M. [W] rend inopposable la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Cette demande relève cependant du juge du fond et non du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par M. [O] [W] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [O] [W] ;
DECLARONS M. [I] [B] et Mme [L] [G] recevables en leurs demandes ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande formulée par M. [I] [B] et Mme [L] [G] relative à l’inopposabilité de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés en raison de la mauvaise foi du vendeur ;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 3 Avril 2025 à 8h55 (audience dématérialisée) pour reprise de la procédure ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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