Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 22/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
4ème Chambre civile
Date : 26 septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/03071 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ2X
Affaire : [I] [J]
[H] [J]
C/ [K] [U]
S.A. AFI ESCA
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL, DÉFENDEURS À L’INCIDENT
M. [I] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Carine GUENIFFEY de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Carine GUENIFFEY de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [K] [U]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. AFI ESCA
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Septembre 2025 a été rendue le 26 Septembre 2025 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Le
Mentions diverses : Expertise – RMEE 24/06/2026
Le 2 décembre 2016, [T] [J] a acquis un bien immobilier grâce à un prêt immobilier souscrit auprès de la banque LCL.
Dans le cadre de ce prêt, [T] [J] a souscrit un contrat d’assurance n°30359209 auprès de la société Afi Esca avec effet au 14 septembre 2016 qui couvre les risques de décès et la perte totale et irréversible d’autonomie.
Le 5 avril 2016, le Docteur [K] [U], médecin traitant de [T] [J], a complété un questionnaire de santé spécifique portant sur les affections neuropsychiques.
[T] [J] est décédé le [Date décès 8] 2019 de cause non naturelle, laissant pour héritiers Mme [H] [J] et M. [I] [J].
La banque LCL a demandé à la société Afi Esca de régler le solde du crédit immobilier.
Le 6 juillet 2020, la société Afi Esca a refusé de mobiliser ses garanties au motif que le questionnaire de santé spécifique comportait des informations inexactes sur l’état de santé de [T] [N] lors de la souscription du contrat.
Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2022, Mme [H] [J] et M. [I] [J] ont fait assigner la société Afi Esca devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater la validité du contrat d’assurance souscrit par [T] [J] et d’obtenir sa condamnation à mobiliser la garantie décès prévue dans le contrat d’assurance et à couvrir le solde restant dû au titre du prêt immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, Mme [H] [J] et M. [I] [J] ont appelé le Docteur [K] [U] à la cause.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro de RG 22/03071.
M. [K] [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 28 mai 2024. Par conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, il demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— faire droit à sa demande d’incident de faux soulevée à titre d’incident,
— écarter la pièce arguer de faux (le certificat du 5 avril 2016) des débats,
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un expert graphologue indépendant ayant pour mission de déterminer si les mentions figurant sur le certificat médical du 5 avril 2016 communiqué par M. [I] [J] et Mme [H] [J] émanent bien de lui,
— ordonner la prise en charge des frais de cette expertise par les consorts [J],
En tout état de cause,
— débouter les consorts [J] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombants aux entiers dépens.
Il rappelle que les consorts [J] l’ont fait assigner sur le fondement de la responsabilité délictuelle au motif qu’il aurait répondu de manière erronée au formulaire médical de [T] [J] le 5 avril 2016, ce qui aurait conduit au refus de la société Afi Esca de mobiliser ses garanties.
Il fait valoir que le certificat médical du 5 avril 2016 produit par les parties est un faux qu’il n’a pas été rempli par lui.
Il explique que les informations renseignées ne reflètent pas la réalité de l’état de santé de [T] [J] lors de la souscription du contrat d’assurance et que les réponses apportées dans le
questionnaire sont absurdes et incohérentes. Il expose que certaines réponses font état d’évènements médicaux survenus en 1981 alors qu’il a commencé à suivre [T] [J] en 2001.
Il effectue des comparaisons entre des documents qu’il produit, portant des inscriptions manuscrites qu’il déclare être faites de sa main et celles du certificat médical litigieux. Il estime que les écritures diffèrent totalement.
Il soutient que ce sont uniquement les déclarations faites par [T] [J] le 14 mars 2016 qui ont induit la société Afi Esca en erreur sur son état de santé et non le questionnaire du 5 avril 2016.
Il reconnait que sa signature et son cachet sont apposés en bas du certificat médical mais il estime qu’après avoir rempli le formulaire signé à son patient [T] [J] ce dernier a pu en modifier le contenu et relève que certaines informations sont inscrites au feutre et d’autres au stylo.
Il observe également que l’écriture du formulaire rempli par [T] [J] et le certificat médical litigieux sont les mêmes et qu’ils comportent les mêmes erreurs de date concernant l’apparition de la maladie.
Subsidiairement, il sollicite qu’un expert judicaire soit désigné pour déterminer s’il est l’auteur des mentions manuscrites figurant sur le certificat médical du 5 avril 2016.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 1er juillet 2024, M. [I] [J] et Mme [H] [J] concluent au débouté du Docteur M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, au rejet de la demande d’expertise et à sa condamnation à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que le questionnaire du 5 avril 2016 a une importance capitale dans le litige puisque c’est sur la base de ce document que la société Afi Esca a refusé de mobiliser ses garanties au motif que la réponse à la question « le patient a-t-il déjà tenté de se suicider ? » est erronée.
Ils exposent que cette erreur constitue une faute de la part du Docteur [U] susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle puisqu’elle leur cause un préjudice.
Ils concluent que les incohérences soulevées par M. [K] [U] sur les réponses au questionnaire médical ne sont pas caractérisées puisqu’il est normal que le médecin obtienne des renseignements sur les antécédents médicaux de son patient au début de la prise en charge. Ils concluent que le Docteur [U] pouvait avoir connaissance d’événements médicaux survenus avant 2001.
Ils estiment que si le Docteur [U] ne remet pas en cause sa signature et son cachet, c’est qu’il a remis un questionnaire vierge signé à son patient afin qu’il le remplisse lui-même ce qui constitue une faute médicale.
Ils ajoutent que l’usage d’un stylo feutre et d’un stylo bille peut s’expliquer par le fait que le Docteur [U] a changé d’instrument d’écriture au cours du remplissage du questionnaire.
Ils considèrent que les pièces produites pour attester de l’écriture du Docteur [U] ont une faible force probante puisque les écritures diffèrent même entre ces documents.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 11 juillet 2024, la société Afi Esca indique qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de l’incident formé par le Docteur [U] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cas de débouté et que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas compétence pour apprécier le document litigieux, faute d’être présente au moment de son établissement et de sa signature.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande incidente de faux
L’article 789 5° du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour ordonner, même d’office, sur toute mesure d’instruction.
L’article 299 du même code dispose que si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Les mesures d’instruction sont des mesures d’administration de la preuve destinées à éclairer le juge en vue de la décision qu’il devra prendre pour trancher le litige.
Toutefois, la vérification d’écriture n’est pas une mesure d’instruction.
En effet, d’une part, le code de procédure civile distingue, au sein du Titre VII du Livre I consacré à l’administration judiciaire de la preuve, les mesures d’instruction – qui figurent dans un sous-titre II – des autres mesures concernant l’administration de la preuve, dont celles concernant les contestations relatives à la preuve littérale qui figurent dans un sous-titre III.
Par ailleurs, il convient de noter que les mesures d’instruction sont destinées à préparer le dossier pour le juge saisi du principal tandis que les contestations relatives à la preuve littérale – le faux, la vérification d’écriture et l’inscription de faux – permettent de trancher la prétention qui remet en cause une preuve écrite.
Elles sont donc de nature différente.
Ainsi, si la vérification d’écriture n’est pas une mesure d’instruction, elle ne peut davantage être qualifiée de fin de non-recevoir qui vise à contester le droit d’action ou d’exception de procédure. Il s’agit d’une défense au fond.
En l’espèce, le Docteur [U] sollicite que le juge de la mise en état procède à une vérification d’écriture et qu’il écarte le certificat médical du 5 avril 2016 des débats.
Cependant, la demande incidente de faux qui est un moyen de défense au fond ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond.
Dès lors, le juge de la mise en état sera déclaré incompétent pour connaître la demande incidente de faux du Docteur [U] et cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Ce texte ajoute qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits.
En l’espèce, le Docteur [U] conteste avoir rempli le questionnaire médical daté du 5 avril 2016.
Il produit au soutien de ses demandes des documents personnels et professionnels afin de rapporter la preuve de la différence d’écriture entre les mentions manuscrites du certificat médical du 5 avril 2016 et son écriture.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner une mesure d’expertise en écriture dans les termes du dispositif afin de permettre la comparaison et l’analyse de l’écriture figurant sur les différents documents afin de permettre au juge du fond de disposer des éléments permettant de se prononcer sur le litige.
Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés du Docteur [U] qui a sollicité la mesure d’expertise.
Sur les frais de procédure
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la demande incidente de faux du Docteur [K] [U] ;
DEBOUTONS le Docteur [K] [U] de sa demande incidente de faux ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [M] [V]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.02.62.07
Courriel : [Courriel 13]
Inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d'[Localité 11], avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de :
— réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre par les parties les originaux du certificat médical du 5 avril 2016, le questionnaire du 14 mars 2016 et tout document utile à l’accomplissement de sa mission notamment des pièces de comparaison comportant l’écriture de M. [K] [U] ;
— après avoir procédé à toutes études, comparaisons et investigations utiles, dire si les mentions manuscrites figurant sur le certificat médical du 5 avril 2016 ont été apposées par la main de M. [K] [U] ;
— de manière générale, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre la solution du litige ;
DISONS que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquées aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à UN MOIS pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que le Docteur [K] [U] devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai d’un (1) mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention de consigner ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat et aux parties l’évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour suivre les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 avril 2026 et en adresser une copie à chacune des parties, accompagné de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 24 Juin 2026 à 09heures00 (audience dématérialisée) et invitons Mme [H] [J] et M. [I] [J] à notifier des conclusions récapitulatives au vu du rapport d’expertise qui aura été déposé ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Cantonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Signification ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Devoir de secours ·
- Prestation compensatoire ·
- Commandement de payer ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Père ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Père ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Mère ·
- Hébergement
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mère ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide à domicile ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation patronale ·
- Exonérations ·
- Structure ·
- Urssaf ·
- Prestation ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Education ·
- Changement
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Protocole d'accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Compétence territoriale ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Demande
- Dire ·
- Intervention ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Vietnam ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.