Tribunal Judiciaire de Nice, Service de proximite, 7 février 2025, n° 24/02154
TJ Nice 7 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une contestation sérieuse sur les loyers dus

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse concernant les loyers dus, nécessitant un examen approfondi de la situation contractuelle entre les parties.

  • Accepté
    Succombance de la demande

    La cour a jugé que Monsieur [V] [X] succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, et doit donc supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/02154
Numéro(s) : 24/02154
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE

du 07 Février 2025

Minute n°

[X] c/ [T]

DU 07 Février 2025

N° RG 24/02154 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWVI

— Exécutoire :

à Me Emmanuelle BRICE-TRHIN

— copie certifiée conforme :

à Me Sandrine LENCHANTIN DE BUBERNATIS

à Recouvrement AJ

DEMANDEUR:

Monsieur [V] [X]

né le 20 Mai 1962 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1] -

Rep/Assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE BUBERNATIS, avocat au barreau de Nice

DÉFENDERESSE

Madame [B] [T]

née le 15 Novembre 1968 à

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, ni représentée

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-3381 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

Rep/Assistant : Me Emmanuelle BRICE-TRHIN, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [X] a, selon acte sous seing privé en date du 19 septembre 2017, à effet à la même date, donné à bail d’habitation à Madame [B] [T], pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, un appartement sis à [Localité 5], [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer de 750 euros par mois et d’une provision sur les charges de 80 euros par mois soit 830 euros au total.

Monsieur [V] [X] a fait signifier à Madame [B] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023.

Par acte du commissaire de justice en date du 19 avril 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 23 avril 2024, Monsieur [V] [X] a fait assigner Madame [B] [T], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 26 août 2024 à 10h30 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et statuer sur ses conséquences,

Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 16 décembre 2024 à 10h30,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 16 décembre 2024,

Monsieur [V] [X] représenté se réfère à ses dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles, il demande de prendre acte du départ des lieux de Madame [T] le 23 novembre 2023, de la condamner au paiement d’une somme de 35 002,65 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal depuis leur exigibilité et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance en ceux compris ceux du commandement de payer et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [B] [T] représentée, se réfère à ses conclusions en réplique déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de juger n’y avoir lieu à référer, débouter Monsieur [V] [X] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.

Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure de référé

À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [V] [X] a abandonné ses demandes initiales de constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et d’expulsion s’accordant sur le fait que la locataire, Madame [B] [T], qui est également son ex-épouse, avait effectivement quitté les lieux lors de l’introduction de la présente instance, le litige portant sur la date exacte à laquelle celle-ci a quitté les lieux. Le bailleur prétend que son départ est intervenu en novembre 2023, produisant à ce titre une attestation de témoins d’une résidente de la « [Adresse 2] » ainsi que divers courriers relatifs au congé qu’il a délivré à son propre bailleur pour habiter dans le logement donné à bail à Madame [T], et non en novembre 2021 comme soutenue par cette dernière qui produit un congé pour vendre pour le 19 septembre 2021 délivré par Monsieur [X] par courrier du 24 novembre 2020.

D’un autre côté, si Madame [B] [T] ne conteste pas avoir signé le contrat de bail, elle prétend en revanche qu’en vertu d’un accord avec son ex-époux qui est également son bailleur, le paiement du loyer devait être effectué en partie par le versement des allocations logement et pour le solde en compensation avec la pension alimentaire dont il est débiteur en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 novembre 2008 dont le montant a été réévalué par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 22 novembre 2012. À la lecture de ce dernier jugement, il est relevé que Monsieur [X] justifiait s’être acquitté directement à la SCI COMBES ENTREPRISE (ancien propriétaire et bailleur de l’appartement litigieux) du reliquat du loyer de Madame [T] d’un montant de 350 euros par mois de janvier à septembre 2012 et qu’au titre de l’année 2010, il a réglé les loyers de la mère de ses enfants à concurrence de 4 200 euros.

Il résulte de ces éléments que la demande de provision portant sur les loyers et charges des années 2020 à 2023 caractérise l’existence d’une contestation sérieuse en ce qu’elle justifie un examen approfondi de la situation contractuelle entre les parties, lequel ne peut relever que de la compétence du juge des contentieux de la protection au fond.

Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et d’inviter les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir comme elles aviseront.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [V] [X] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens.

Compte tenu de la nature de la présente décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

INVITONS les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [X] aux dépens ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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