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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [D] c/ S.A.S. VST MOTORS
N° 25/
Du 14 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03105 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4XE
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
le 14 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MadameCécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. VST MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2024, M. [K] [D] a acquis de la société VST Motors un véhicule Fiat 500 d’occasion, immatriculé [Immatriculation 6], totalisant 87.740 kilomètres, au prix de 12.129,99 euros.
A la suite à une panne survenue le 14 février 2024, le véhicule a été restitué à la société VST Motors pour réparation puis a été repris par M. [K] [D] le 5 mai 2024.
Ce véhicule s’est de nouveau mis en sécurité, empêchant le passer les vitesses, dès sa restitution.
Par lettre du 6 mai 2024, M. [K] [D] a informé la société VST Motors de sa volonté de procéder à la résolution du contrat de vente du véhicule et d’obtenir la restitution du prix de vente.
Une expertise amiable a été mise en œuvre et, au terme du rapport établi le 17 juin 2024, le véhicule est affecté d’une avarie de la boîte de vitesse nécessitant une réparation de 5.644,15 euros TTC engageant la responsabilité du vendeur au titre des garanties légales de conformité et des vices cachés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2024, M. [K] [D] a mis en demeure la société VST Motors de lui restituer le prix d’achat et d’indemniser les frais engagés à la suite de la vente par suite de sa résolution.
M. [K] [D] a, par acte du 29 août 2024, fait assigner la société VST Motors, devant le tribunal judiciaire de Nice, afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 13 janvier 2024, de lui ordonner de reprendre le véhicule en tout lieu où il se trouve à ses frais, et d’obtenir, le paiement des sommes suivantes :
12.129,99 euros en remboursement du prix de vente,207,76 euros au titre des frais de carte grise,3.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance,1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande principalement sur l’article L.217-1 du code de la consommation relatif à la garantie légale de conformité et subsidiairement sur les articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie légale des vices cachés.
La société VST Motors, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [K] [D] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité
1. Sur la non-conformité
Conformément à l’article L.217-1 du code de la consommation, la garantie légale de conformité est applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés à des contrats de vente les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix.
L’article L.217-3 du même code prévoit que le vendeur le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4 ajoute que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1 Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2 Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3 Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat;
4 Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L.217-5 du même code précise qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1 Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
2 Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat;
3 Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;
4 Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre;
5 Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19;
6 Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Enfin, l’article L. 217-7 du même code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, selon bon de livraison du 13 janvier 2024, M. [K] [D], consommateur, a acquis de la société VST Motors, professionnel de la vente de véhicules, un véhicule Fiat 500 d’occasion, immatriculé [Immatriculation 6], totalisant 87.740 kilomètres, au prix de 12.129,99 euros.
Une panne est survenue sur le véhicule le 14 février 2024, soit le lendemain de la vente, puisque l’acquéreur s’est trouvé dans l’impossibilité de passer les vitesses alors qu’il circulait.
La société VST Motors a repris le véhicule pour réparation dans le délai prévu par la garantie légale de conformité puis l’a restitué à M. [K] [D] le 5 mai 2024.
La même panne s’est reproduite le 6 mai 2024 et le véhicule a été remorqué dans le garage Moins Autoservice.
L’assureur de M. [K] [D] a organisé une expertise à laquelle la société VST Motors dûment convoquée ne s’est pas présentée.
Au terme du rapport établi le 17 juin 2024 :
« Le véhicule est affecté d’une avarie de boîte de vitesses.
Les rapports ne s’engagent plus suite à une défaillance du robot actionneur de vitesses.
Le véhicule a subi une première panne, le vendeur a récupéré le véhicule et aurait procédé à des réparations et remplacement du robot : aucune facture ni attestation remise au propriétaire après intervention.
Le véhicule a été restitué au propriétaire qui a subi la même panne.
Le robot actionneur ne présente pas un aspect récent et nous n’avons pas relevé de traces de démontages récentes.
Pour conclure, le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement au niveau du robot actionneur de boite de vitesses et/ou embrayage.
La responsabilité de la SAS VST Motors peut être recherchée au titre de la garantie légale de conformité, l’avarie survient trois mois après la vente du véhicule ».
Si cette expertise n’a pas été réalisée contradictoirement, elle contient des éléments objectifs, corroborés par les échanges de messages entre l’acquéreur et le vendeur, qui établissent que le véhicule livré est affecté d’un dysfonctionnement du robot actionneur de boite de vitesse et/ ou d’embrayage qui s’est manifesté dès le lendemain de la livraison et fait obstacle à son usage normal qui est de circuler.
Dès lors que le véhicule vendu est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de cette nature, il est indéniablement affecté d’un défaut de conformité.
2. Sur les conséquences de la non-conformité
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Cela est d’ailleurs sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L. 217-14 du même code poursuit en précisant que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:
1 Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
2 Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;
3 Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4 Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
L’article L. 217-16 du même code dispose que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Enfin, l’article L. 217-17 du même code prévoit que le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants. Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire.
En l’espèce, le vendeur a tenté une réparation du véhicule qui n’a manifestement pas aboutie puisqu’une panne identique est survenue le lendemain de sa restitution à l’acheteur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2024, M. [K] [D] a mis en demeure la société VSB Motors d’annuler la vente et de lui restituer le prix d’achat sans succès.
Dès lors, il convient de prononcer, conformément aux articles L. 217-8, L. 218-14 et L. 218-16 du code de la consommation, la résolution du contrat de vente du véhicule Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 6] conclu le 13 janvier 2024 entre M. [K] [D] et la société VST Motors.
La société VST Motors sera par conséquent condamnée à reprendre le véhicule litigieux en tout lieu où il se trouve à ses frais et à payer à M. [K] [D] la somme de 12.129,99 euros en remboursement du prix de vente du véhicule.
M. [K] [D] ne fournit aucune pièce pour rapporter la preuve du préjudice matériel qu’il invoque, à savoir un justificatif du coût d’établissement de la carte grise.
S’il ne produit pas de facture de location d’un véhicule de remplacement, il ressort de ses échanges avec le vendeur qu’il utilisait le véhicule durant les deux pannes successives qui se sont produites sur le périphérique lyonnais, véhicule qu’il n’a donc pas pu utiliser et il a remis à l’expert amiable une facture de location d’un véhicule de remplacement de 408,15 euros TTC au mois de juin 2024.
Son préjudice de jouissance sera par conséquent évalué à la somme de 408,15 euros, à défaut de justificatif supplémentaire, que la société VST Motors sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société VST Motors, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [K] [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution, pour défaut de conformité, de la vente intervenue le 13 janvier 2024 du véhicule Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 6], par la société VST Motors à M. [K] [D] ;
CONDAMNE la société VST Motors à payer à M. [K] [D] la somme de 12.129,99 euros (douze mille cent vingt neuf euros et quatre vingt dix neuf centimes) en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la société VST Motors devra reprendre possession à ses frais au lieu où il se trouve du véhicule Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la société VST Motors à payer à M. [K] [D] la somme de de 408,15 euros “quatre cent huit euros et quinze centimes” en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [K] [D] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE la société VST Motors à payer à M. [K] [D] la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VST Motors aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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