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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02183 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDTF
Du 20 Janvier 2025
MINUTE N°25/00014
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8]
c/ [R]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BAUDIN
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Lucie REYNAUD, Vice Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [E] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 31 Décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R] est propriétaire des lots n° 753 ET 789 au sein de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 8] " sis à [Adresse 10].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic, la SCN AGENCE DU PORT a, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024 fait assigner Monsieur [E] [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin d’entendre le juge des référés le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 8871,37 euros au titre des charges et provisions échues au 6 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du LRAR,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
À l’audience du 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] a repris les demandes contenues dans son assignation.
À l’audience du 31 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [E] [R] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473/474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 » ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que monsieur [E] [R] est propriétaire des lots n° 684, 753 et 789 dépendant de l’immeuble [Adresse 12]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 23 mars 2022, 6 mars 2023 et 19 février 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2020, 2021, 2022, 2023.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice (aux débiteurs) pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 6 septembre 2024, étant précisé que les autres courriers antérieurs versés aux débats ne sont accompagnés d’aucune preuve d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [E] [R] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
La somme de 24 euros correspondant aux frais de mise en demeure sera laissée à la charge de Monsieur [R].
En conséquence, Monsieur [E] [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] la somme de 8871,37 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 6 novembre 2024, selon le décompte du même jour, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 8063,22 euros à compter du 9 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire, Monsieur [R] adresse régulièrement des paiements au syndic. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] sis à [Adresse 11], la somme de 8871,37 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 6 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8063,22 euros à compter du 9 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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