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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 août 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EFG BANK Société Anonyme au capital de 47.152.000 euros, S.A. EFG BANK, S.C.I. EZE FAMILLE c/ son réprésentant légal, S.A.R.L. LOREMAG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. EFG BANK / S.C.I. EZE FAMILLE
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX6G
N° 25/00170
Du 05 Août 2025
Grosse délivrée
Me PIAZZESI
Expédition délivrée
Me PIAZZESI
Me ROMEO
Me MORE
Le 05 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. EFG BANK Société Anonyme au capital de 47.152.000 euros, dont le siège social est [Adresse 6], enregistrée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie sous le n° 90S02647, venant aux droits de la BSI [Localité 4] SAM par suite de l’acquisition de la totalité de ses parts, société dissoute le 30 juin 2017, agissant par son administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. EZE FAMILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence ROMEO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.R.L. LOREMAG prise en la personne de son réprésentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 05 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 21 février 2024 par la société EFG BANK à la société EZE FAMILLE, pour le paiement de la somme totale de 3.188.558,89 € arrêtée provisoirement à la date du 31 janvier 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 25 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5],( volume 2024 S n° 53) ;
Vu le jugement d’orientation (n° 25/00027) rendu le 6 février 2025 par lequel le Juge de l’Exécution a notamment :
— déclaré la société LOREMAG recevable en son intervention volontaire,
— validé la procédure de saisie pour la somme de de 3.188.558,89 € arrêtée provisoirement à la date du 31 janvier 2024,
— autorisé la vente amiable des biens saisis,
— fixé à la somme de 3.400.000 €, (trois millions quatre cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3.105,65 euros,
— débouté la société LOREMAG de sa demande tendant à autoriser la vente à son profit après la levée des conditions suspensives, la présente juridiction autorisant la société EZE FAMILLE à vendre sous sa responsabilité les biens litigieux à l’acheteur de son choix dans les conditions et les délais prévus en matière de vente amiable, qui ne peuvent pas être allongés compte tenu de la saisie immobilière pratiquée, en fonction de conditions suspensives même si elles ont été négociées entre les parties ;
Lors de l’audience de rappel du 5 juin 2025, et par conclusions visées le même jour, la partie saisie sollicite un délai supplémentaire de 3 mois pour pouvoir réaliser la vente amiable.
Par conclusions déposées le 23 mai 2025, la société EFG BANK ne s’oppose pas à titre principal à la demande de délai supplémentaire formée par la société EZE FAMILLE ; à titre subsidiaire, elle demande le renvoi en vente forcée.
Par conclusions déposées le 4 juin 2025, la société LOREMAG s’oppose au renvoi à une nouvelle audience dans le délai de 3 mois en expliquant que l’offre reçue par la société EZE FAMILLE n’est pas sérieuse, puisqu’elle est imprécise et qu’elle émane d’une société étrangère qui n’a ni existence légale en FRANCE, ni siège social en FRANCE, l’offre visant un siège social qui ne correspond pas à celui de l’entreprise, ajoutant que l’objet social de ladite société est sans lien avec l’immobilier.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de dire qu’il n’y a pas lieu d’examiner les développements de la société LOREMAG sur la recevabilité de son intervention, puisque cette société a déjà été déclarée recevable en son intervention volontaire par le jugement rendu le 6 février 2025.
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement d’orientation rendu le 6 février 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— validé la procédure de saisie pour la somme de de 3.188.558,89 € arrêtée provisoirement à la date du 31 janvier 2024,
— autorisé la vente amiable des biens saisis,
— fixé à la somme de 3.400.000 €, (trois millions quatre cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3.105,65 euros.
Les explications de la société LOREMAG sur le rejet de la demande de renvoi à une nouvelle audience dans un délai de trois mois n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, la nationalité étrangère d’une société et le lieu de son siège social ne constituent pas des critères permettant de retenir ou d’écarter le caractère sérieux d’une offre.
L’offre est suffisamment précise puisqu’elle est datée du 15 mai 2025 et qu’elle mentionne clairement le prix d’acquisition, à hauteur de 3.800.000 euros, prévoyant une signature de l’acte avant le 30 septembre 2025.
Il convient enfin de relever qu’une société qui n’a pas d’objet social en lien avec l’immobilier a la possibilité d’acquérir un immeuble ; elle a de même la possibilité de mentionner une adresse qui n’est pas celle du siège social.
Certes, l’offre produite est en langue anglaise ; cependant, le juge n’est pas tenu en application de l’article 23 du Code de procédure civile de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue utilisée dans la pièce versée aux débats, ce qui est le cas en l’espèce.
De plus, le contenu de cette offre est repris à la page 6 des dernières conclusions de la société LOREMAG et à la page 3 des conclusions de la société EFG BANK, de sorte que toutes les parties en ont eu connaissance.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société LOREMAG et de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, eu égard à l’offre d’achat comprendant un engagement écrit d’acquisition du 15 mai 2025.
Il convient enfin et à titre surabondant de rappeler que le Juge de l’Exécution a rejeté par jugement en date du 6 février 2025, la demande de la société LOREMAG tendant à autoriser la vente à son profit après la levée des conditions suspensives, la présente juridiction autorisant la société EZE FAMILLE à vendre sous sa responsabilité les biens litigieux à l’acheteur de son choix dans les conditions et les délais prévus en matière de vente amiable, qui ne peuvent pas être allongés compte tenu de la saisie immobilière pratiquée, en fonction de conditions suspensives même si elles ont été négociées entre les parties.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation (n° 25/00027) rendu le 6 février 2025 ;
Déboute la société LOREMAG de sa demande tendant à refuser le renvoi à une nouvelle audience dans le délai de trois mois ;
Accorde à la société EZE FAMILLE un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.105,65 € ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 octobre 2025, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
La greffière Le juge de l’exécution
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