Tribunal Judiciaire de Nice, 1re chambre cab a, 31 janvier 2025, n° 22/03478
TJ Nice 31 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Préjudice moral subi par l'épouse

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par l'épouse et a jugé que l'époux devait lui verser une somme à titre de réparation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 1re ch. cab a, 31 janv. 2025, n° 22/03478
Numéro(s) : 22/03478
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour faute
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D'[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE

MINUTE

(Décision Civile)

1 Grosse délivrée

à Me Olivier GIRAUDO

le

Recouvrement BAJ de [Localité 10]

le

Copie PARQUET

le

JUGEMENT : [O] [K] épouse [S] C/ [I] [S]

N° MINUTE : 25/

DU 31 Janvier 2025

1ère Chambre cab A

N°de Rôle : N° RG 22/03478 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKID

DEMANDEUR:

[O] [K] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Kazakhstan)

de nationalité Allemande, demeurant chez Madame [E] [D], [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-004592 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]).

Représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[I] [S]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Biélorussie)

de nationalité Biélorusse, demeurant [Adresse 2]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame DIVAN

Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 22 Novembre 2024

le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Florence DIVAN, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de protection du 28 mars 2022 ;

Vu la demande introductive d’instance en divorce en date du 27 juillet 2022 ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

S’AGISSANT DES PARTIES :

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [I] [Y] [S],

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Belarus),

et

Madame [O] [K] divorcée [V],

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (Kazakhstan),

mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 8] (Belarus) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :

— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;

— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;

— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

Condamne Monsieur [I] [S] à verser à Madame [O] [K] la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [I] [S] aux dépens ;

Accorde à Maître Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de Nice, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’aux termes de l’article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état ;

Rappelle que, dans ce dernier cas, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l’ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil qui cessent de produire effet ;

Dit que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l’informer de la fin des effets de l’ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 31 janvier 2025 et signé par Madame Florence DIVAN, Juge et Madame Basma HELAL, Greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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