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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 mai 2026, n° 25/04144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
Minute n°
[D], [V] c/ S.A. CDC HABITAT, Compagnie d’assurance SMA SA, S.A.S. AXA
DU 28 Mai 2026
N° RG 25/04144 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWQK
JONCTION RG 25/4678
— exécutoire
à Me DUVOIS Laura
— copies certifiées conforme le:
à Me RUGO Florian
à Me BRAU VANOT Julie
à Compagnie AXA FRANCE IARD
à service expertise
DEMANDEURS:
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me DUVOIS Laura, avocat au barreau de Nice
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me DUVOIS Laura, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
CDC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me RUGO Florian, avocat au barreau de Nice
Compagnie SMA SA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me BRAU VANOT Julie, avocat au barreau de Nice
Compagnie AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SA CDC HABITAT SOCIAL a, selon acte sous seing privé du 13 février 2023 donné à bail d’habitation à Madame [P] [D] épouse [V] et à Monsieur [A] [V], un appartement conventionné de type 4 sis à [Adresse 6] [Localité 6][Adresse 7], [Adresse 8], moyennant paiement un loyer de 410,91 euros par mois et d’une provision sur charges de 131,79 euros par mois, soit 542,70 euros au total.
Les locataires se sont plaints dès le mois de novembre 2023 de désordres dans leur appartement liés à des problèmes d’infiltrations et à l’apparition d’humidité et d’importantes traces de moisissures sur le plafond et les murs des deux chambres.
Ils ont déclaré en date du 04 novembre 2023 le sinistre à leur assurance, la Compagnie ALLIANZ, la déclaration qui a donné lieu à la signature d’un constat de dégât des eaux amiable en date du 16 novembre 2023.
Le cabinet d’expertise [Q] saisi par la Compagnie ALLIANZ a rendu un premier rapport de recherche de fuite visuelle suite à son intervention le 06 décembre 2023 et conclu à l’existence d’une fuite de la terrasse du voisin du dessus.
Aux termes d’un second rapport définitif dressé le 31 juillet 2024, ce cabinet a caractérisé dans l’appartement des locataires des « Infiltrations, sauf fait nouveau, il s’agit de foisonnements de moisissures sous pont thermique, consécutif à un important phénomène condensatoire, probablement aggravé par une panne de VMC, n’a pas constaté de dommages matériels visibles consécutifs à des infiltrations d’eau (coulures, taches..) ». Il a, en revanche, relevé que les moisissures ont affecté les embellissements locatifs, notamment les peintures réalisées par les locataires à leur frais et à leur arrivée dans les lieux ainsi que les biens mobiliers sur lesquels la prolifération de moisissures est constatable.
La CDC HABITAT SOCIAL a déclaré ce sinistre auprès de la SA SMA, la Compagnie d’assurance couvrant la garantie dommage ouvrage en date du 16 janvier 2024.
C’est la raison pour laquelle, selon acte du commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, Madame [P] [D] épouse [V] et à Monsieur [A] [V] ont fait assigner la SA CDC HABITAT SOCIAL en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 10 novembre 2025 à 09 heures 15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1719 et 1720 du code civil, et des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
— constater la réalité des désordres non contestables,
— juger qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’établir la preuve des faits de l’espèce,
En conséquence,
— ordonner la désignation de tel expert judiciaire avec mission classique dans pareille matière en application de l’article 145 du code de procédure civile,
*se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
*recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*vérifier la réalité des dommages affectant l’appartement invoqué par les requérants dans leur assignation, conclusions et pièces visées selon bordereau de communication de pièces et les décrire,
*autoriser l’expert à impartir un délai aux responsables des désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires pour reprendre les désordres en cas d’urgence ou de péril,
*rechercher et indiquer la ou les causes des dommages en donnant toutes les explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés et situer leur date d’apparition,
*indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux dommages en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ce devis, dans le délai qu’il fixera, s’adjoindre si nécessaire d’un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
*donner son avis sur la durée des travaux et leurs coûts ainsi que les éventuels préjudices annexes (perte financière, troubles de jouissance etc),
*fournir tout élément technique et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
*recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis et, notamment le préjudice de jouissance (état de délabrement de l’appartement sinistré le rendant impropre à une occupation décente),
*généralement, faire toute constatation et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
— juger l’obligation à la charge du bailleur incontestable,
— condamner la société CDC HABITAT SOCIAL à leur régler la somme de 4 000,00 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation,
En tout état de cause,
— condamner la société CDC HABITAT SOCIAL à leur verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître [P] [K] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— la condamner aux entiers dépens.
Cette première affaire a été inscrite au répertoire général de la juridiction sous le n° 25/04144.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 26 décembre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a, d’une part, dénoncé l’assignation du 31 juillet 2025 l’opposant à Madame [P] [D] épouse [V] et à Monsieur [A] [V] et à la compagnie d’assurance d’assurance SMA te la SA Compagnie AXA france IARDet d’autre part, appelé en cause et en intervention forcée, respectivement, la SA Compagnie d’assurances SMA et la SA Compagnie AXA FRANCE IARD à l’audience du juge des contentieux de la protection du 12 janvier 2026 à 10 heures 30, aux fins, sur le fondement des articles 325, 331 et 367 du code de procédure civile, de:
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’appel en cause et d’intervention forcée de la Compagnie SA SMA et de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— condamner la Compagnie SA SMA à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la Compagnie SA AXA FRANCE IARD à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de NICE, statuant en référé (RG n°25/04144),
— réserver les dépens pour qu’il soit statué sur leur sort dans le cadre de la procédure (RG n°25/04144).
Cette seconde affaire a été inscrite au répertoire général de la juridiction sous le n°25/04678.
Vu les renvois contradictoires des deux affaires dont le dernier à l’audience du 20 avril 2026 à 09 heures 15,
A l’audience du 20 avril 2026,
Vu le dépôt par les parties de leurs dernières conclusions respectives,
Vu les conclusions n°1 de Madame [P] [J] épouse épouse [V] et de Monsieur [A] [V] par lesquelles ils maintiennent l’intégralité de leurs prétentions antérieures et sollicitent en outre le débouté de la société CDC HABITAT SOCIAL del’ensemble de ses demandes,
Vu les conclusions en réponse n°2 de la société CDC HABITAT SOCIAL selon lesquelles elle demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’appel en cause et d’intervention forcée de la Compagnie SA SMA et de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— débouter la Compagnie SA SMA et la Compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la Compagnie SA SMA à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la Compagnie SA AXA FRANCE IARD à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de NICE, statuant en référé (RG n°25/04144),
— réserver les dépens pour qu’il soit statué sur leur sort dans le cadre de la procédure (RG n°25/04144),
Vu les conclusions en réplique de la SA SMA, aux termes desquelles elle sollicite au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— renvoyer Madame [P] [J] épouse épouse [V] et de Monsieur [A] [V] ainsi que la société CDC HABITAT SOCIAL à mieux se pourvoir,
— juger qu’elle émet les protestations et réserves les plus expresses sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— condamner la société CDC HABITAT SOCIAL à lui régler la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La SA Compagnie AXA FRANCE IARD a comparu , en personne pour elle, bien régulièrement assignée par remise de l’acte personne morale, la personne de Monsieur [U] [Z], agent de sécurité qui s’est déclaré habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
A l’audience, les parties représentées dans la présente procédure maintiennent l’intégralité de leurs prétentions et moyens tels que formulés dans leurs dernières écritures qu’elles soutiennent expressément.
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux affaires
Les deux affaires enregistrées sous les n° 25/04144 et n°25/04678 présentent un lien de connexité tel qu’il convient de prononcer leur jonction.
La présente procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien, le n°25/04144.
Sur la recevabilité des appels en cause et en intervention forcée
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’article 325 dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
de la SA SMA
La SA CDC HABITAT SOCIAL sollicite de déclarer recevable son appel en cause et en intervention forcée dans la présente instance de la SA SMA, son assureur.
Elle fait valoir que les désordres invoqués par les locataires seraient survenus après la réception de l’ouvrage le 31 décembre 2021 et constitueraient des désordres de nature décennale au titre des dommages immatériels subi par un occupant de l’ouvrage résultant directement d’un dommage garanti après réception.
La SA SMA ne conteste pas être l’assureur de la SA CDC HABITAT SOCIAL au titre de la souscription d’une garantie décennale dommages ouvrage bien qu’elle lui oppose un refus de garantie en se fondant sur l’analyse de son propre expert, Monsieur [L] [Y] considérant que le dommage trouve son origine dans les diverses malfaçons qu’il a relevées (défaut de jointure sur la couvertine, fissure verticale de l’acrotère, espace ouvert au niveau de la rive de toit (absence de bavette) et une absence de traitement du pied d’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur), lesquelles étaient visibles lors de la réception de l’ouvrage.
La SA CDC HABITAT SOCIAL qui démontre avoir conclu en date du 02 juillet 2019 un tel contrat d’assurance justifie donc de l’intérêt à appeler en la cause la Compagnie d’assurance avec laquelle elle a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité décennale.
de la Compagnie AXA FRANCE IARD
La SA CDC HABITAT SOCIAL requiert également de dire recevable son appel en cause et en intervention forcée de la Compagnie AXA FRANCE IARD dans la présente procédure.
Elle avance avoir conclu avec la Compagnie AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance n°10610249204 et que les conditions particulières stipulent des garanties couvrant l’assuré dans l’hypothèse de recours du locataire (1-2-3) en cas de préjudice de jouissance subi par le locataire ((1-2-4), en cas de responsabilité civile de l’assuré en sa qualité de bailleur, ou de risques locatifs et/ou occupants (1-2-5).
La SA CDC HABITAT SOCIAL produit une note de couverture relative à l’assurance « dommages aux biens » n° de contrat 10610249204 établie le 10 janvier 2020, signée par la Compagnie AXA FRANCE IARD à effet au 1er janvier 2020 ainsi que les conditions particulières éditées le 21 janvier 2020 au titre du contrat « FLOTTE D’IMMEUBLES » à effet au 1er janvier 2020 signées par les deux parties ; toutefois, ces dernières stipulent au titre 4 « durée du contrat » que le marché prendra effet le 1er janvier 2020 à 0 heure et sera conclu pour une durée d’un (1) an renouvelable par tacite reconduction trois (3) fois, pour une durée maximale de quatre (4) ans, à compter du 1er janvier 2020 et prendra fin, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2023.
Ainsi, la SA CDC HABITAT SOCIAL ne démontre pas qu’à la date de découverte du sinistre, le contrat d’assurance « dommages aux biens » souscrit avec la Compagnie AXA FRANCE IARD le 1er janvier 2020 était toujours en cours.
De plus, cette Compagnie d’assurance ne s’est pas présentée à l’audience, ni ne s’est fait représenter, de sorte que le tribunal ne peut se convaincre en l’état des éléments produits de l’existence de liens contractuels entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et la SA Compagnie AXA FRANCE IARD au jour où il statue.
En conséquence, l’appel en cause et en intervention forcée de la SA Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD par la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déclaré irrecevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur doit remettre au preneur un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il est en outre tenu, selon le paragraphe a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Selon l’article 145 du code de proécdure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [A] [V] exposent, au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, avoir constaté dans leur logement dès le mois de novembre 2023 des problèmes d’infiltrations et l’apparition de moisissures importantes dont le bailleur a été informé par le constat amiable et pour avoir été convoqué à la réunion d’expertise à laquelle il n’a pas participé.
Ils avancent que la SA CDC HABITAT SOCIAL qui est tenue de leur délivrer à ses locataires un local d’habitation décent, n’a, depuis, pas procédé aux réparations qui s’imposent pour remédier aux causes des désordres et à la remise en état de leur logement.
Ils indiquent s’opposer au moyen de leur bailleur selon lequel il aurait fait remplacer le moteur de la VMC dans leur appartement pour soutenir que l’expertise judiciaire ne serait pas nécessaire alors que le rapport d’expertise amiable mentionne que la cause du sinistre est un phénomène condensatoire sous pont thermique (insuffisance d’isolation thermique au niveau de la dalle de plafond, sous toiture terrasse).
Toutefois, la SA CDC HABITAT SOCIAL ne formule dans le dispositif de ses dernières conclusions en réplique n°2 aucune prétention à l’égard de Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [A] [V].
Ses seules demandes sont dirigées à l’encontre de la Compagnie SA SMA et de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
La SA SMA émet protestations et réserves sur la demande de Madame [P] [D] épouse [V] et à Monsieur [A] [V] en désignation d’un expert judiciaire.
Au regard de l’ensemble des développements ci-dessus énoncés et des éléments produits au dossier par les demandeurs, notamment le rapport d’expertise amiable du cabinet [W] [I], Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [A] [V], justifient en leur qualité de locataires occuper un logement affecté de dégradations liées à des fuites ou de foisonnement de moisissures provenant du toit terrasse voisin.
Ils caractérisent ainsi l’existence d’un motif légitime permettant de recourir à une mesure d’expertise judiciaire en présence de son bailleur, la SA CDC HABITAT SOCIAL qui ne démontre pas à ce jour avoir mis fin aux désordres du logement loué , excepté le changement du groupe climatisation de la [Adresse 9] [Adresse 10] 1 et 2 (facteur aggravant des désordres) et celle de son assureur la SA SMA afin qu’il participe aux opérations d’expertise ; il y sera donc fait droit selon les modalités fixées au dispositif de cette décision.
La provision à consigner à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera versée par l’Etat, compte tenu de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficient Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [A] [V] .
Sur la demande de provision
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [A] [V] sollicitent l’octroi d’une provision de 4 000,00 euros invoquant un préjudice de jouissance et matériel subi depuis la survenance des moisissures en novembre 2023 jusqu’à aujourd’hui ainsi également qu’un préjudice moral lié notamment au stress, à l’inquiétude et à la lassitude ressentis et générés par la situation d’indécence de leur logement.
La SA CDC HABITAT SOCIAL n’émet aucune demande sur ce point, se contentant de solliciter d’être garantie et relevée par la SA SMA, son assureur, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de cette procédure de référé.
La SA SMA s’oppose à la demande de provision émise par les locataires qui par ailleurs sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dans le but de rechercher la ou les causes des désordres et des dommages et rappelle contester à la SA CDC HABITAT SOCIAL sa garantie dommage ouvrage en raison de l’existence de défauts d’exécution de l’ouvrage qui auraient été, selon elle, visibles à la réception.
Elle conclut au renvoi de Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [A] [V] à mieux se pourvoir.
Il doit être rappelé si besoin que le bailleur est tenu de délivrer à son locataire, tant lors de l’entrée dans les lieux loués que pendant toute la durée d’exécution du bail d’habitation, un logement décent, exempt de toutes dégradations susceptibles de porter atteinte à sa santé notamment de ou des occupants. L’obligation légale de la SA CDC HABITAT SOCIAL fondée sur les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [A] [V] ont subi un préjudice de jouissance, voire matériel (dégradation du mobilier) et un préjudice moral à compter de novembre 2023 et jusqu’à aujourd’hui dont la fixation et la liquidation définitive interviendra postérieurement aux conclusions de l’expert judiciaire par le juge des contentieux de la protection s’il est saisi au fond.
Ainsi, la provision accordée à Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [A] [V] à valoir sur la liquidation de l’ensemble de leurs chefs de préjudices, notamment jouissance sera fixée à 1 200,00 euros, somme à laquelle sera condamnée la SA CDC HABITAT SOCIAL avec intérêts légaux à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL en garantie et en relevé de toutes condamnations prononcées à son encontre
La SA CDC HABITAT SOCIAL demande à être garantie et relevée de toutes condamnation qui seraient prononcées à son égard par la SA SMA et la SA AXA FRANCE IARD.
Sa demande doit être déclarée irrecevable à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD au motif sus-repris de l’absence de démonstration par la SA CDC HABITAT SOCIAL de liens contractuels actuels avec cette Compagnie d’assurances.
En ce qui concerne sa demande émise à l’égard de la SA SMA, son assureur la couvrant au titre de la garantie dommage ouvrage, compte tenu de la position de cette Compagnie d’assurances qui dénie sa garantie à son assurée en soutenant que les dégradations affectant le bien loué aux locataires trouveraient leur origine dans des défauts d’exécution visibles lors de la réception pour lesquels aucune réserve n’aurait été émise par le maître de l’ouvrage, elle apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, cette demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL nécessite l’organisation d’un débat contradictoire au fond postérieurement aux conclusions de l’expert judiciaire dont la mission sera notamment de déterminer la ou les causes des désordres, si possible, leur date d’apparition et de communiquer des éléments permettant au juge du fond de statuer sur les éventuelles responsabilités.
La SA CDC HABITAT SOCIAL sera, sur cette question, renvoyée à mieux se pourvoir au fond comme elle avisera.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande émise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SA CDC HABITAT SOCIAL qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les entiers dépens de l’instance de référé et à payer à Maître Laura DUVOIS, avocat de Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [A] [V] une somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700-2 du code de procédure civile.
La SA SMA, dont l’appel en cause et en intervention forcée a été déclaré recevable, sera en revanche déboutée de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de la SA CDC HABITAT SOCIAL au titre de ses frais irrépétibles qu’elle chiffre à 1 500,00 euros qu’elle devra donc conserver à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononçons la jonction entre les affaires inscrites au répertoire général sous le numéro 25/04144 et sous le numéro 25/04678,
Disons que la présente procédure se poursuivra sur le numéro le plus ancien, numéro 25/04144,
Déclarons la SA CDC HABITAT SOCIAL recevable en son appel en cause et en intervention forcée de la Compagnie d’assurances SA SMA,
Déclarons la SA CDC HABITAT SOCIAL irrecevable en son appel en cause et en intervention forcée de la SA Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
Disons Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [A] [V] recevables et bien fondés en leur action,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire,
Désignons à cet effet :
Monsieur [H] [F], Architecte DPLG,
[Adresse 11] [Localité 7] [Adresse 12],
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne
Lui conférons la mission de :
— se rendre sur les lieux chez Madame [P] [D] épouse [V] et à Monsieur [A] [V], un appartement de type 4 sis à [Adresse 6] [Localité 6][Adresse 13] ainsi que dans l’ensemble de l’immeuble concerné et notamment le toit terrasse voisin,
— convoquer les parties,
— procéder à toutes les constations utiles en présence des parties,
— procéder à un constat photographique des dommages,
— dès ces constatations contradictoires réalisées, à l’issue de la première réunion, autoriser la mise en œuvre des travaux de remise en état nécessaires,
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tout sachant si nécessaire et recueillir les informations des parties,
— décrire les désordres, leur nature et leur importance,
— déterminer les causes et leurs origines, dire si elles sont consécutives à un défaut d’exécution, à des malfaçons ou non-façons,
— donner son avis sur les moyens propres à y remédier, la durée d’exécution des travaux de remise en état,
— chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement, à l’aide de de la communication de devis,
— fournir à la juridiction éventuellement saisie au fond tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de statuer éventuellement sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance subi par les requérants,
— prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils et de dire la suite qui leur a été donnée,
— donner son avis aux parties sur les différents chefs de sa mission en établissant une note de synthèse des opérations en vue de, dans un délai raisonnable qui ne pourra, sauf accord des parties, être inférieur à un mois, recueillir leurs dernières observations avant dépôt du rapport,
Fixons à la somme de 3 500,00 euros la provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Disons que cette provision devra être consignée par l’Etat à la Régie du Tribunal judiciaire de NICE et ce pour le 10 juillet 2026, date limite,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide un relevé de caducité et une prorogation de délai, afin
Disons qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux termes de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Disons que l’expert procédera à sa mission au plus tard, dès qu’il sera avisé du versement de la consignation au greffe,
Rappelons qu’il ne pourra être procédé aux opérations d’expertise qu’en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés ; que l’expert entendra nécessairement les parties en leurs observations,
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur accordant un délai d’un mois pour l’établissement de leurs dires et consignera, le cas échéant, leurs dires dans le respect du principe du contradictoire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la date de consignation, au greffe de la présente juridiction, date de rigueur, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert adressera aux parties une copie de son rapport en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et fera un rapport au Juge chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
Condamnons la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [A] [V] la somme provisionnelle de 1 200,00 euros à valoir sur la liquidation de divers chefs de préjudice, dont le préjudice de jouissance avec intérêts légaux à compter de la présente ordonnance,
Rejetons les demandes de la SA CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de la SA Compagnie AXA FRANCE IARD,
Rejetons la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL aux fins d’être relevée et garantie par la SA SMA,
Condamnons la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à Maître Laura DUVOIS, avocat de Madame [P] [D] épouse [V] et Monsieur [A] [V] la somme de
1 200,00 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SA SMA émise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA CDC HABITAT SOCIAL aux dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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