Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. ALSTEVE c/ S.A.S.U. AZUR TECH
MINUTE N°2026/27
Du 19 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01832 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWDY
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Slim AYACHI
, Me Jean-louis SOURNY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.C.I. ALSTEVE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.S.U. AZUR TECH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Slim AYACHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial en date du 15 novembre 2017, la SCI ALSTEVE a donné en location à la société AZUR TECH un local sis [Adresse 3] à usage de centre agréé carte grise pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2017.
Le 22 février 2023, une mise en demeure a été notifiée à la locataire au motif de loyers impayés depuis le mois de mars 2022 pour un montant total de 4.100 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 10 mai 2024, la SCI ALSTEVE a assigné la société AZUR TECH devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de résilier le bail commercial, de la condamner à payer l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024, de fixer une indemnité d’occupation et d’ordonner son expulsion.
Sur cette assignation, la société AZUR TECH a constitué avocat.
La demanderesse a justifié de l’absence de créanciers inscrits pour l’exploitation du commerce par production d’un état des inscriptions daté du 3 octobre 2023.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SCI ALSTEVE demande au Tribunal de :
Vu l’article 648 du Code de procédure civile,
REJETER l’exception de nullité soulevée par la SASU AZUR TECH.
Vu les articles 1217, 1728, 1224,1227, 1229 et 1353 du Code civil
RESILIER le bail commercial en date du 15 novembre 2017.
CONDAMNER la SASU AZUR TECH à payer à la société ALSTEVE la somme de 4.800 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025, à parfaire jusqu’au jugement à intervenir.
CONDAMNER la SASU AZUR TECH à payer à la société ALSTEVE une indemnité d’occupation
mensuelle de 350 euros à compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à complète libération des lieux.
ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délais des lieux loués, situés [Adresse 3] de la SASUAZUR TECH, ainsi de celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
PRONONCER une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SASU AZUR TECH à payer à la société ALSTEVE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société AZUR TECH sollicite du Tribunal de :
CONSTATER la nullité de l’assignation du 10/05/2024
DEBOUTER la société ALSTEVE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société ALSTEVE aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement au profit la société AZUR TECH de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025 avec clôture le même jour et l’affaire fixée à plaider le 12 mai 2026. L’affaire a finalement été plaidée le 8 décembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la nullité de l’assignation
La SASU AZUR TECH se prévaut de la nullité de l’acte introductif d’instance, sur le fondement de l’article 648 du Code de procédure civile, au motif que l’assignation du 10 mai 2024 n’indique pas l’organe qui représente légalement la société demanderesse mais uniquement la société ALSTEVE Société civile immobilière, “prise en la personne de son représentant légal”.
L’article 648 du Code de procédure civile exige que tout acte de commissaire de justice indique si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Seule est exigée l’indication de l’organe représentant la personne morale, et non l’identité de la personne physique qui la représente. En l’espèce, il n’est pas mentionné que la SCI a pour représentant légal son gérant.
Cependant, le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.
En l’espèce aucun grief n’est rapporté puisque la société AZUR TECH fait état de grief tendant à la mise en demeure visée et au montant d’arriéré réclamé sans rapport avec le défaut de désignation de l’organe représentant légalement la SCI dans l’assignation. L’exception sera donc rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Sur de défaut de paiement
La SCI ALSTEVE sollicite la résolution du bail commercial consenti à la société AZUR TECH pour avoir manqué à son obligation de paiement des loyers depuis mars 2022. Elle fait état d’un arriéré locatif de 4.800 euros au mois de janvier 2025.
La société AZUR TECH lui oppose que sa prétendue dette locative est erronnée et qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner le prononcé de la résolution judiciaire du bail.
L’article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1°) D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par
le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2°) De payer le prix du bail aux termes convenus.»
Selon l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes des articles 1227 et 1229 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
Selon le bail commercial conclu entre la SCI ALSTEVE et la société AZUR TECH le 15 novembre 2017 en ses articles 5 et 7, le loyer mensuel à la charge du preneur est de 325 euros, outre 25 euros de provision pour charges par mois.
Selon l’article 1353, alinéa 2, du Code civil, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La locataire se prévaut d’un solde créditeur d’une somme de 146,46 euros au 10/04/2024 au vu de son compte de mouvement édité par la SCI ALSTEVE. La preuve de l’exécution de son obligation de payer les loyers est faite par les bordereaux de virement, tranfert et quittance d’espèces remises qui représentent selon lui l’ensemble de ses paiements de l’année 2017 jusqu’au mois d’avril 2025.
En partant des sommes que le bailleur mentionnait dans sa mise en demeure détaillée du février 2023
et des pièces versées, et en incluant un versement le 02/04/2024 de 500 euros enregistré selon le compte de mouvement édité par la SCI ALSTEVE, les paiements montrent que le locataire s’est acquitté de sa dette locative s’élevant à 12.150 euros, à hauteur de 7.700 euros. L’arriéré locatif est donc de 4450 euros que la société AZUR sera condamnée à verser à la SCI ALSTEVE.
Le détail des mouvements est le suivant :
2022
mars solde 250 euros
avril 350 euros
mai 350 euros
juin 350 euros
juillet 350 euros
août 350 euros
septembre 350 euros
octobre 350 euros
novembre 350 euros
décembre 350 euros
2023
janvier 350 euros
février 350 euros
mars 350 euros
avril 350 euros
mai 350 euros
juin 350 euros
juillet 350 euros
août 350 euros
septembre 350 euros
octobre 350 euros
novembre 350 euros
décembre 350 euros
2024
janvier 350 euros
février 350 euros
mars 350 euros
avril 350 euros
mai 350 euros
juin 350 euros
juillet 350 euros
août 350 euros
septembre 350 euros
octobre 350 euros
novembre 350 euros
décembre 350 euros
2025
janvier 350 euros
25/03/2022 payé 700 euros selon reçu
07/12/2022 payé 2.000 euros par virement
18/04/2023 payé 1.300 euros par virement
29/06/2023 payé 700 euros par virement
05/01/2024 payé 500 euros par transfert
28/02/2024 payé 500 euros par transfert
02/04/2024 payé 500 euros selon pièce n°2
06/05/2024 payé 500 euros par transfert
17/05/2024 payé 500 euros par transfert
13/06/2024 payé 500 euros par transfert
Dès lors la SCI ALSTEVE est bien fondée à poursuivre la résolution du bail en raison du manquement grave du locataire à son obligation de s’acquitter des loyers et charges.
Dès lors il convient de prononcer la résiliation du bail.
Par suite, la société AZUR TECH sera condamnée à quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation, et à en restituer les clefs, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux.
A défaut de libération spontanée, elle pourra en être expulsée selon les modalités prévues dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
La société AZUR TECH sera condamnée jusqu’à complète libération des lieux au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges, soit 350 euros par mois à compter du présent jugement.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société AZUR TECH partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société AZUR TECH sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI ALSTEVE la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité,
Prononce la résiliation du bail commercial conclu le 15 novembre 2017 liant la société AZUR TECH et la SCI ALSTEVE , relatif à un local sis [Adresse 3],
Dit que la société AZUR TECH devra rendre les lieux libres de toute occupation et en restituer les clefs, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, à l’expiration dudit délai, et jusqu’à libération effective des lieux,
A défaut , ordonne l’expulsion de la société AZUR TECH du local sis sis [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier, et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble, ou dans tout lieu ou garde – meubles , au choix de la bailleresse, aux frais, risques et périls de la locataire, devenus occupante sans droit ni titre,
Condamne la société AZUR TECH à payer à la société ALSTEVE la somme de 4450 au titre de l’arriéré des loyers et charges échus au mois de janvier 2025,
Condamne la société AZUR TECH à payer à la société ALSTEVE une indemnité d’occupation de 350 euros par mois, à compter du présent jugement , jusqu’à libération effective des lieux,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la société AZUR TECH à payer à la société ALSTEVE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AZUR TECH aux entiers dépens de l’instance.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Budget
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Report ·
- Épouse ·
- Adjudication ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Papier ·
- Juge ·
- Ville ·
- Directeur général
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Report
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Propos ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Diffamation ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Image
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Carreau ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Carrelage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Stress ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Agression ·
- État ·
- Présomption ·
- Contentieux
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Procédure accélérée ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Demande ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assistant ·
- Halles ·
- Qualités ·
- Chrome ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.