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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 22/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société [1]/S c/ S.E.L.A.R.L. [D] [2], [N] [D], [X] [S], Société [3], S.A. [4]
MINUTE N° 26/
Du 01 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 22/03563 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OOJ3
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS
, Me Thomas D’JOURNO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique, devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VINCENT
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Clément DUPOIRIER et Me Nicolas POL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Maître [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Maître [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société [5], établissement de crédit danois, a conclu par contrat en date du 19 février 2007 un prêt multidevises avec [K] [W] pour un montant de 2 300 000 € ou “l’équivalent à la date du tirage du prêt dans l’une des principales devises européennes, Dollars américains,Yens japonnais”; le prêt a été réitéré par acte authentique notarié du 2 mars 2007.
Ce prêt non immobilier, consenti dans le but de permettre à [K] [W] de dégager des liquidités, était prévu pour une durée de 5 ans, avec un remboursement en 5 échéances annuelles, les 4 premières échéances ne portaient que sur les intérêts et la dernière échéance portait sur le remboursement du capital et du solde des intérêts; le prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang prise le 15 mars 2007 sur la propriété appartenant à [K] [W] sise [Adresse 4] à [Localité 6], et par un nantissement sur des produits financiers détenus par la [7], une entité autonome de la société [5], au nom et pour le compte d'[K] [W].
À la date du tirage du prêt, le 3 mars 2007, [K] [W] a donc reçu la somme de 3 714 500 Fr. suisses correspondant à l’époque à 2 300 000 €. Les premières échéances du prêt correspondant aux intérêts 2009, 2010 et 2011 ont été remboursées sans difficultés avec l’utilisation en partie des fonds placés auprès de [7].
Par lettre du 13 janvier 2011 la société [5] a attiré l’attention d'[K] [W] sur l’évolution défavorable de la parité euros/francs suisses en lui précisant qu’en cas de poursuite de cette augmentation de la valeur du franc suisse par rapport à l’euro jusqu’au seuil de 1,20 représentant la limite de Facilité Sterling, elle serait peut être contrainte de convertir le prêt conformément à la clause de variation du taux de change.
Malgré cet avertissement [K] [W] a souhaité maintenir le prêt en franc suisses.
Par lettre du 23 février 2011, la société [5] a informé [K] [W] que la 4e échéance du prêt correspondant aux intérêts du 25 février 2011 au 17 février 2012, pour un montant de 101 342,51 Fr. suisses était exigible le 17 février 2012; moins de 6 mois plus tard, la limite de Facilité Sterling a été atteinte, conduisant ainsi la société [5] a procéder à la conversion le 16 juin 2011; à cette date le montant de l’encours au titre du prêt s’élevait à la somme de 3 131 164,12 €.
Par virement du 8 février 2012, [K] [W] n’a procédé qu’au règlement partiel de la 4e échéance du prêt à hauteur de 55 249,75 €; la société [5] lui a adressé le 17 février 2012 une lettre l’informant que la 5e et dernière échéance du prêt correspondant aux intérêts et au capital dus, pour un montant total de 3 134 601,44 euros, était exigible au 1er mars 2012; à l’approche de cette échéance [K] [W] a informé la société [5] qu’elle n’était pas en mesure de rembourser le solde dû avant d’avoir vendu sa propriété; ainsi, elle n’a pas honoré l’échéance du prêt du 1er mars 2012.
Le 12 mars 2012 la société [5] a mis en demeure [K] [W] de payer la somme de 3 179 575,00 € correspondant au reliquat de la 4e échéance du prêt et la totalité de la 5e échéance, ainsi que les intérêts de retard; parallèlement [K] [W] a mis sa propriété en vente au prix de 6 300 000 €, mais n’a reçu aucune offre d’achat cette somme étant supérieure au prix du marché car la maison s’évaluait à 4 700 000 € selon l’expert immobilier mandaté par la société [8]
C’est dans ce contexte que la société [5] a mandaté le cabinet d’avocats [D] [9] dénommé alors [J] & [D], en la personne de Maître [N] [D] et de Maître [X] [S], pour l’assister et la représenter dans une démarche de recouvrement de la créance détenue auprès d'[K] [W].
Mais, la société [5] déplore que Maître [N] [D] et Maître [X] [S] aient manqué à leurs obligations professionnelles, tant en ignorant régulièrement les demandes qu’elle leur présentait quant au suivi du dossier, qu’en s’abstenant d’accomplir des actes nécessaires à l’avancement de celui-ci et à la sauvegarde de sa créance. Elle expose qu’ainsi le 18 juin 2014 elle a eu la surprise d’apprendre par le conseil d'[K] [W] que la créance qu’elle détenait en remboursement du prêt était prescrite en application du délai biennal prévu par l’article L 132 7 – 2 du code de la consommation, sans que Maître [N] [D] ou Maître [I] [S] ne l’ait jamais avertie de l’existence d’un tel risque, ni accompli aucun acte interruptif de prescription.
La société [5] fait valoir que malgré les efforts déployés a posteriori par un autre conseil pour tenter de sauvegarder ses droits, le tribunal judiciaire de Grasse par jugement du 23 octobre 2018 a jugé que toute action de la société [5] à l’encontre [K] [W] au titre du prêt était définitivement prescrite depuis le 12 mars 2014.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 juin 2019 elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice les assureurs du cabinet d’avocats qu’elle avait mandaté, la société d’assurances mutuelles [3] et la société anonyme [4], ainsi que la société d’avocats [D] [10], devenue [D] & [11], Maître [N] [D] et Maître [X] [S], sollicitant :
in limine litis :
– surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 7] dans la procédure l’opposant à [K] [W],
sur le fond:
– juger que [D] [10], Maître [X] [S] et Maître [N] [D] ont manqué à leurs obligations professionnelles à son égard et sont à l’origine du préjudice subi par elle en lien avec le prêt consenti à [K] [W],
en conséquence:
– condamner solidairement [D] et [12], Maître [X] [S] et Maître [N] [D], [3] et [4] à réparer l’entier préjudice subi par elle, soit 3 131 164,12 € au titre du capital, outre les intérêts au taux contractuel, à parfaire,
en tout état de cause:
– condamner solidairement [D] [10], Maître [X] [S] et Maître [N] [D], [3] et [4] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner solidairement [D] [10], Maître [X] [S] et Maître [N] [D], [3] et [4] aux dépens.
Par ordonnance du 24 septembre 2020 le sursis à statuer a été ordonné, la demanderesse ayant formé appel en vue de la réformation de la décision du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’elle avait constaté que toute action de sa part à l’encontre d'[K] [W] au titre du prêt du 2 mars 2007 était prescrite et déclaré sa demande reconventionnelle en paiement irrecevable.
Par arrêt du 4 février 2021 la cour d’appel d'[Localité 7] a jugé qu’aucune cause d’interruption de la prescription biennale n’étant démontrée depuis le 12 mars 2012, date de la mise en demeure, que c’est exactement que les premiers juges ont déclaré prescrite la créance de la banque et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement; à la suite de cet arrêt la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la demanderesse le 16 février 2022.
Par ordonnance du 13 juin 2022 le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation constatant le sursis à statuer toujours en cours.
La société [5] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire le 23 septembre 2022 et celle-ci a été rappelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2025 la société [5] maintient ses prétentions sollicitant la condamnation solidaire de [D] [9], Maître [X] [S], Maître [N] [D], [3] et [4] à lui payer la somme de 3 863 595,39 à titre indemnitaire, sa créance contre [K] [W] étant désormais définitivement perdue en raison des fautes professionnelles qu’ils ont commises, et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts légaux conformément à l’article 1343 – 2 du Code civil; que subsidiairement, les défendeurs soient condamnés sous la même solidarité à lui payer la somme de 1 869 865,34 € avec capitalisation; elle réclame une somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2025 [13], Maître [X] [S] et Maître [N] [D],[3] et [4] demandent au tribunal de:
à titre principal:
– déclarer irrecevables l’intégralité des demandes indemnitaires formulées par la société [5] en raison de la prescription de son action, tant en ce qui concerne le montant de la créance perdue qu’elle détenait à l’encontre d'[K] [W] que des frais d’avocat exposés pour s’opposer à la prescription opposée,
à titre subsidiaire:
– débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en toutes hypothèses:
– condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance,
– condamner la société [5] à verser à [D] [9], Maître [X] [S] et Maître [N] [D], [3] et [4] la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 14 octobre 2024 fixant la clôture de l’affaire au 30 décembre 2024; par ordonnance du 21 janvier 2025 le président a révoqué ladite ordonnance de clôture du fait que la société [5] a conclu le 27 décembre 2024, ne permettant pas aux défendeurs de répliquer et il a renvoyé l’affaire à la mise en état; le juge la mise en état par ordonnance du 28 avril 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire au 2 janvier 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que”qui ne sont pas de véritables prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent en réalité les moyens invoqués par les parties au soutient de leurs demandes.
Sur la recevabilité des demandes de la société [5] en raison de la prescription de son action
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action engagée par la société [5] à l’encontre de Maître [N] [D] et de Maître [X] [S] est fondée sur la responsabilité civile professionnelle des avocats auxquels elle avait confié, en 2011, une mission d’assistance et de représentation en vue du recouvrement de sa créance née du contrat de prêt consenti à [K] [W].
Il convient dès lors de déterminer la date à laquelle la société [5] a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du dommage qu’elle impute à ses anciens conseils.
Les défendeurs soutiennent que la société [5], en sa qualité de professionnel averti du crédit, ne pouvait pas ignorer le délai de prescription biennale prévue par l’article L 137 – 2 du code de la consommation alors applicable à son action en paiement contre [K] [W]; ils en déduisent que la société [5] aurait dû avoir connaissance du fait dommageable au plus tard à la date à laquelle la prescription de sa créance aurait été acquise, soit 2 années après l’exigibilité de la dernière échéance, le 1er mars 2014, de sorte que l’action engagée par l’assignation du 18 juin 2019 serait prescrite.
Mais, ce raisonnement ne saurait être accueilli.
En l’espèce, la société [5] a été informée de la prescription de sa créance par le courrier de l’avocat d'[K] [W] du 18 juin 2014. C’est indiscutablement à cette seule date, que la banque a eu pleinement conscience de la prescription de sa créance, et de ce que les avocats ayant assuré sa défense n’avait pas pris les mesures nécessaires pour interrompre le délai de prescription, ni ne l’avaient correctement informée du risque encouru.
La circonstance que la société [5] soit un établissement de crédit disposant de services juridiques internes ne saurait suffire à caractériser une connaissance effective du manquement imputé aux avocats en cause, dès l’expiration théorique du délai de prescription de la créance; en effet, la société [5] avait précisément mandaté lesdits avocats afin d’assurer la gestion du dossier contentieux et l’accomplissement des actes interruptifs de prescription nécessaires; elle pouvait légitimement se fier à la diligence de ses conseils et n’était nullement tenue de suppléer leurs éventuelles carences en faisant appel à ses services internes; la connaissance par la société [5] des règles générales de prescription applicable en droit français ne permet pas de considérer qu’il y aurait eu, dès le 1er mars 2014, une connaissance certaine du dommage résultant de la perte définitive de sa créance.
Il résulte de l’ensemble de ses observations que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité engagée par la société [5] contre Maître [N] [D] et Maître [X] [S] ne peut pas être fixé à la date du 1er mars 2014, mais doit être fixée à celle du 18 juin 2014, date à laquelle la banque a été informée de la prescription intervenue et mise en mesure de constater d’une part les fautes des avocats qu’elle avait mandatés et d’autre part l’existence du préjudice résultant de l’expiration du délai de prescription de sa créance.
Ainsi, l’action ayant été introduite par assignation du 17 juin 2019, soit dans le délai de 5 ans suivant la révélation certaine du fait dommageable, n’est pas prescrite.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les défendeurs à l’action principale de la société [8]
La société [5] sollicite également la condamnation de Maître [N] [D] et de Maître [X] [S] à lui rembourser les frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre des procédures engagées contre [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Grasse, la cour d’appel d’Aix-en-Provence et la Cour de cassation.
Les défendeurs soutiennent que cette demande serait irrecevable comme prescrite, dès lors qu’elle n’a été formulée pour la première fois que par conclusions notifiées le 5 juin 2023. Ils soutiennent que la société demanderesse ne saurait sérieusement soutenir que la demande indemnitaire formulée aux termes de son assignation aurait englobé son préjudice relatif aux frais de procédure qu’elle aurait été contrainte d’engager alors que celle-ci y sollicite la condamnation de ses anciens conseils et de leurs assureurs “à réparer l’entier préjudice subi (…) soit 3 131 164,12 €” ce qui correspond très précisément au montant du prêt consenti à [K] [W] à l’exclusion de tout autre préjudice.
Cependant il est de principe que l’assignation interrompt la prescription pour l’ensemble des chefs de préjudice procédant du même fait générateur; une demande ultérieure tendant à la réparation d’un préjudice complémentaire ou à l’actualisation du dommage initialement invoqué ne constitue pas une action nouvelle dès lors qu’elle repose sur la même cause juridique et les mêmes faits fautifs.
En l’espèce, les frais de procédure dont la banque sollicite l’indemnisation trouvent leur origine exclusive dans la faute alléguée des défendeurs ayant laissé prescrire la créance; ils constituent un élément du préjudice résultant de cette faute, au même titre que la perte de chance d’obtenir le paiement de la créance. La circonstance que leur quantum n’ait été précisé que postérieurement à l’assignation, notamment en raison du déroulement des procédures d’appel et de cassation, est indifférente à l’interruption de prescription déjà intervenue.
Dès lors, la demande indemnitaire au titre des frais de procédure, se rattachant au même fait générateur que l’action initiale et tendant au même fins réparatrices, n’est pas atteinte par la prescription et sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité
La société [5] a confié aux défendeurs, Maître [N] [D] et Maître [X] [S], le mandat d’assistance et de représentation pour le recouvrement de sa créance détenue sur [K] [W] au titre du prêt consenti en 2007.
Ce mandat fait débat; en effet, Maître [N] [D] et Maître [X] [S] soutiennent avoir été saisis par la société [5] uniquement pour rechercher une solution amiable avec [K] [W], sans qu’il leur ait été demandé d’engager une quelconque action d’exécution forcée, ni d’accomplir des actes interruptifs de prescription. Dès lors, ils estiment n’avoir commis aucune faute.
Par ailleurs, les défendeurs arguent que la banque est un professionnel du crédit, 3e banque du Danemark, employant 4000 salariés et ayant dans le courant de l’année 2014 fait l’acquisition d’un établissement concurrent moyennant 1,4 milliards de dollars; que dès lors, vu l’envergure de la société [5], elle dispose nécessairement d’un service juridique et contentieux qui ne pouvait pas ignorer le délai de prescription applicable à son action en paiement à l’encontre d'[K] [W]; que de surcroît la connaissance de la législation française s’imposait d’autant plus à elle que la société demanderesse dispose de plusieurs succursales en France et avait elle-même décidé qu’elle s’appliquerait au contrat de prêt conclu avec [K] [W] ainsi que cela résulte de son article 15; qu’elle ne peut donc faire en aucun cas grief à ses anciens conseils de ne pas lui avoir dispensé un conseil quant à la prescription encourue qu’elle ne pouvait pas raisonnablement ignorer.
1) Cependant, le tribunal relève que, même dans le cadre d’un mandat limité à une négociation amiable, les avocats restent soumis à une obligation de conseil et d’information vis-à-vis de leur client et ce en particulier lorsqu’il existe un risque de prescription susceptible de lui faire perdre définitivement ses droits.
Maître [N] [D] et Maître [X] [S] étaient dès lors tenus en vertu de leur obligation de moyens, de diligence et de conseil, de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des droits de leur cliente et notamment celles relatives à l’interruption de la prescription et à l’information sur l’existence et les risques liés aux délais légaux applicables.
Cela est d’autant plus vrai que contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs les pièces produites aux débats démontrent que Maître [N] [D] et Maître [X] [S] n’ont pas reçu qu’une mission tendant à la recherche d’une résolution amiable du litige avec [K] [W].
En effet la société [5] produit des pièces démontrant que les avocats en cause ont reçu des instructions fermes et précises à la suite du défaut de paiement du 1er mars 2012:
— Par mail du 20 avril 2012 la banque demanderesse a informé Maître [X] [S] qu’ [K] [W] n’avait pas répondu à la mise en demeure qu’elle lui avait adressé le 12 mars 2012 et lui a donné pour instruction d’adresser une seconde mise en demeure. Il n’est pas justifié que ce mail ait reçu une réponse.
— Par mail du 8 mai 2012 la banque demanderesse a relancé Maître [X] [S] en demandant une copie de la 2e mise en demeure qu’elle lui avait demandé d’adresser à [K] [W]. Il n’est pas justifié que ce mail ait reçu une réponse.
— Par mail du 20 juillet 2012 la banque demanderesse a de nouveau relancé Maître [X] [S] réitérant sa demande de recevoir une copie de la 2e mise en demeure que cette dernière devait adresser à [K] [W], tout en soulignant que le montant total du au titre du prêt était de l’ordre de 3 237 516,91 € et ne faisait qu’augmenter avec le temps; à cette occasion la banque demanderesse interrogeait également Maître [X] [S] sur la suite à donner à ce dossier, avec pour seule réponse :” je suis sur vos dossiers à l’instant. Je reviens vers vous d’ici la fin de la matinée”. Il n’est pas justifié que ce mail ait reçu une autre réponse.
— Ce n’est que le 23 août 2012 que Maître [X] [S] a écrit à la banque demanderesse en indiquant “[W], j’attends un décompte plus récent”;
Il est à noter que malgré les relances des 8 mai et 20 juillet 2012, Maître [X] [S] n’a jamais produit la preuve de l’envoi de cette seconde mise en demeure, ni informer clairement sa cliente de son absence d’exécution.
Ce défaut de réponse et de suivi constitue un premier manquement aux obligations de diligence et de loyauté qui incombent à l’avocat dans l’exécution de son mandat.
— Par mail du 11 septembre 2012, la banque demanderesse a écrit au cabinet d’avocats défendeurs demandant des clarifications sur le taux d’intérêt qu’elle pourrait appliquer sur les sommes dues par [K] [W]; il n’est pas justifié que ce mail ait reçu une réponse.
— Par mail du 18 septembre 2012 et du 28 septembre 2012 la banque demanderesse a relancé le cabinet d’avocats défendeurs, en vain.
En février 2013, Maître [X] [S] a donné des instructions pour le renouvellement de l’hypothèque dont bénéficiait la société [5] sur la propriété; ce renouvellement a été enregistré le 1er mars 2013. Il est constant que cette inscription hypothécaire a été réalisée quasiment presque un an avant l’expiration du délai biennal de la prescription applicable à l’action en paiement, le12 mars 2012; or il n’est établi, ni que le cabinet d’avocats défendeur ait attiré l’attention de la banque demanderesse sur la proximité de l’échéance du délai de prescription, ni qu’il est recommandé l’accomplissement d’un acte interruptif conservatoire, ni même qu’il ait procédé à une analyse juridique formalisée de ce risque, ce qui carcatérise un deuxième manquement aux obligations d’information et de conseil qui incombent à l’avocat dans l’exécution de son mandat.
C’est ainsi que la société [5] a appris par lettre du conseil d'[K] [W] le 18 juin 2014 que la créance était prescrite, soit plus de 4 mois après l’expiration du délai de prescription, de sorte qu’elle a immédiatement transmis ce courrier au cabinet d’avocats défendeur lequel a répondu par la plume de Maître Diane LANDELLE le 19 juin 2014 qu’il devait “préparer une réponse au conseil de Madame [W]”; il n’est pas justifié de la réponse qui devait être faite.
— Par mail du 10 juillet 2014 la banque demanderesse a relancé Maître [X] [S] lui rappelant l’urgence d’apporter une réponse et ce n’est que le 18 juillet 2014 que l’avocate défenderesse a écrit au conseil d'[K] [W] et que le 10 octobre 2014 elle a informé la société [5] qu’elle avait demandé au conseil d'[K] [W] un rendez-vous de négociation.
La tentative de négociation a échoué et c’est dans ces conditions que le 12 juin 2015 la société [5] s’est vu délivrer au nom d'[K] [W] une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir juger prescrite la créance de remboursement des sommes dues au titre du prêt et ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise sur la propriété. Par jugement du 23 octobre 2018 le tribunal de grande instance de Grasse a jugé que toute action de la banque demanderesse à l’encontre d'[K] [W] au titre du prêt été en effet prescrite depuis le 12 mars 2014; par arrêt du 4 février 2021 la cour d’appel d'[Localité 7] a confirmé cette décision et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la banque le 16 février 2022.
L’avocat tenu d’une obligation de conseil complète et proactive, doit non seulement répondre aux sollicitations de son client, mais encore attirer son attention sur les risques juridiques susceptibles d’affecter ses droits, en particulier lorsqu’un délai de prescription est susceptible d’éteindre définitivement l’action. Cette obligation s’impose indépendamment de la stratégie amiable qui a pu être éventuellement privilégiée dans ce dossier; l’argument des avocats défendeurs selon lequel leur mandat portait uniquement sur une recherche de résolution amiable entre la société [5] et [K] [W], étant non seulement inopérant mais de surcroit contredit par les mails susvisés produits aux débats.
En laissant s’écouler ainsi le délai biennal sans accomplir d’actes interruptifs, ni même sans informer la cliente de l’imminence de la prescription, et alors même que le cabinet d’avocats défendeur disposait d’un temps très largement suffisant pour agir depuis sa saisine, il a manqué à ses obligations essentielles de diligence et de conseil et ses abstentions répétées caractérisent une faute professionnelle engageant sa responsabilité.
2) Par ailleurs, les défendeurs arguent que la banque est un professionnel du crédit, et qu’il ne peut donc leur être fait grief de ne pas lui avoir dispensé une information quant à la prescription encourue, qu’elle ne pouvait pas ignorer.
Cependant, l’avocat est tenu, dans l’exécution de son mandat, d’une obligation personnelle et autonome de conseil, de diligence et d’information, laquelle ne disparaît pas en présence d’un client professionnel, fut-il doté de compétences juridiques internes paticulièrement larges et performantes; le recours à un cabinet d’avocats par la société [5] impliquait précisément qu’elle entendait bénéficier d’un suivi spécial et technique du dossier par des avocats et non pas d’un suivi plus ou moins standart par son service juridique et contentieux interne. Il convient de rappeler qu'[K] [W] apparaît dans la procédure comme une cliente relativement importante pour la société [14], au moment de la conclusion du contrat de prêt elle est associée et/ou dirigeante de plusieurs agences immobilières à [Localité 8] et titulaire d’actifs placés à [Localité 9] auprès de l’entité locale de [14].
Ainsi, la seule circonstance que la banque est un professionnel du crédit et dispose d’un service juridique interne ne saurait exonérer les avocats défendeurs de leurs obligations propres, à défaut de démontrer une immixtion caractérisée de la banque dans la conduite technique du dossier ou d’instructions excluant toute diligence interruptive, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Cet argument est inopérant.
Ainsi, il est établi que Maître [N] [D] et Maître [X] ont manqué à leurs obligations professionnelles, tant en matière de diligence et d’accomplissement des actes nécessaires que de conseil et d’information, manquements ayant directement causé la perte de la créance détenue par la société [8]
Il s’ensuit que, l’omission d’avoir informé la société [5] du risque de prescription biennale applicable à la dette d'[K] [W], et celle de ne pas lui avoir recommandé de prendre les mesures nécessaires pour la prévenir, outre les abstentions répétées de diligences et de réponses, constitue un manquement global manifeste à l’obligation professionnelle des avocats défendeurs, indépendante de la prétendue limitation apparente du mandat qu’ils avaient reçu tendant à une résolution amiable du litige existant entre la société [5] et [K] [W]; en ce sens la responsabilité professionnelle de Maître [X] et de Maître [N] [D] est pleinement engagée à l’égard de la société [5] pour l’ensemble des préjudices résultant de leur faute.
Sur le préjudice
La société [5] soutient qu’elle détenait une créance certaine, liquide et exigible sur [K] [W] au titre du prêt consenti en 2007, dont le solde au 1er mars 2012 s’élevait à 3 179 575 €, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard.
Selon la société [5] cette créance n’était ni contestée, ni éteinte pour des motifs autres que la prescription, [K] [W] ayant reconnu sa dette et ayant manifesté sa volonté de rembourser le prêt, notamment par la mise en vente de la propriété qui lui appartenait et la recherche de solutions de paiement avec le conseiller de la société [8] Les éléments produits montrent en effet qu'[K] [W] était pleinement informée des conditions du prêt, des échéances et des risques liés à la nature multidevises. Les documents d’information et le tableau d’amortissement démontrent que la société [5] avait rempli son obligation de transparence et de conseil.
Il apparaît en effet que la seule cause de la disparition de cette créance est l’expiration du délai de prescription biennale, survenue en raison des manquements professionnels de Maître [N] [D] et de Maître [X] [S], lesquels n’ont jamais informé la société [5] du risque imminent de prescription ni accompli les actes nécessaires pour interrompre ce délai.
Les décisions juridictionnelles rendues précitées n’ont pas permis à la banque demanderesse de recouvrer sa créance uniquement en raison de la prescription intervenue, celle-ci n’ayant été affectée par aucun autre motif susceptible de remettre en cause la validité de sa créance.
Les avocats défendeurs prétendent toutefois que les clauses n°2, 4 et 11 du contrat de prêt pouvaient affecter sa validité et qu'[K] [W] aurait parfaitement pu solliciter la nullité du contrat pour échapper à un rembousement en dehors de la prescription; ils exposent en effet qu’en matière de prêt multidevises la Cour de cassation impose à la banque une obligation de transparence qui excède la simple fourniture d’informations formelles et qui implique que la clause de variation des taux de change soit intelligible par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé quant à son fonctionnement et ses conséquences économiques, à défaut de quoi celle-ci doit être qualifiée d’abusive. À titre d’illustration les avocats défendeurs évoquent une décision de la cour d’appel de [Localité 10] prononcée le 20 février 2020 qui avait retenu que la clause de monnaie étrangère ne créait aucun déséquilibre au détriment de l’emprunteur dès lors que celui-ci supportait éventuellement le risque d’une variation du taux de change indépendamment de la volonté des parties et en particulier de celle de la banque de sorte qu’il n’y avait pas de déséquilibre, mais que le pourvoi formé par l’emprunteur contre cet arrêt a donné lieu à un arrêt de cassation le 20 avril 2022, la haute juridiction considérant “ qu’en statuant ainsi, après avoir retenu que les documents remis au consommateur ne lui permettaient pas d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause, autorisant le tirage du prêt dans une autre devise, sur ses obligations financières, en l’absence de tout exemple chiffré, de toute simulation et de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, ce dont il résultait que la banque n’avait pas satisfait à l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, la cour d’appel a violé le texte susvisé”; les avocats défendeurs précisent que la cour d’appel de [Localité 10], statuant sur renvoi après cassation dans une autre procédure qui concernait de la même manière un contrat de prêt multidevises de la société [14] strictement identique à celui accordé à [K] [W] a entre autres dispositions déclarées abusives les clauses n°2 décrivant la nature “multidevises” du prêt, n°4 intitulée “caractéristiques du prêt” et n° 11 intitulée “variation des taux de change” puis a prononcé la nullité du contrat. Les avocats défendeurs soutiennent qu’au cas particulier du contrat conclu le 2 mars 2007 entre la banque demanderesse et [K] [W] celui-ci comportait très exactement les mêmes clauses que celles déclarées abusives par la cour d’appel de [Localité 10] dans l’espèce susvisée.
Il convient toutefois d’observer que ces arguments reposent sur des arrêts rendus à compter du mois de mars 2022, soit postérieurement aux décisions rendues dans les instances opposant la société [5] à [K] [W] et ne reposent que sur des hypothèses de nullité qui n’ont jamais été invoquées par [K] [W]. Or, pour évaluer la perte perte de chance subie par la société [5], il faut se placer au moment où la faute a produit son effet (perte de la créance le 12 mars 2014) tout élément postérieur n’ayant aucune incidence sur la réalité de la créance au moment du préjudice.
Par la production de ces pièces, la société [5] a prouvé que les clauses litigieuses étaient claires, compréhensibles et acceptés par l’emprunteuse après un délai de réflexion et réitération devant notaire; l’argument de déséquilibre d’abus des clauses multidevises n’est pas particulèrement fondé du fait qu’en l’espèce il est démontré par les pièces produites que l’emprunteuse était avertie en détail du fonctionnement du mécanisme de conversion, des modalités spécifiques de conversion et du taux de change et qu’elle était capable de comprendre ce mécanisme; aucune contestation n’a été soulevée à l’époque du prêt. De surcroît la banque demanderesse justifie que la cour d’appel d'[Localité 7] le 24 janvier 2019 a jugé que la clause n°11 ne pouvait pas être considérée comme étant abusive.
Même en supposant, pour les besoins du raisonnement, qu’une nullité du contrat aurait pu être prononcée, la société [5] aurait disposé d’une créance en restitution des sommes versées par [K] [W]; par application de l’article 1352 et suivants du Code civil, la restitution réciproque aurait permis à la société [5] de récupérer la majeure partie du capital prêté; selon les calculs produits, qui ne sont pas utilement contestés, la perte nette serait réduite, mais la créance reste substantielle, liquide et certaine soit encore 1 839 347,31 € à recouvrer après compensation.
Il ne semble pas pouvoir être retenu le raisonnement des avocats en cause qui soutiennent qu’en cas d’annulation du contrat de prêt la société [5] aurait été dépourvue de titre exécutoire, de sorte qu’aucun préjudice indemnisable ne pourrait être retenu à l’encontre; il convient en effet de rappeler que la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Grasse le 23 octobre 2018 a été initié par [K] [W] la société [5] n’ayant formé qu’une demande reconventionnelle tendant au paiement des sommes dues au titre du prêt; qu’en l’absence de prescription de la créance, il aurait appartenu au tribunal d’examiner le bien-fondé de cette demande et selon le cas, soit de condamner [K] [W] au remboursement du solde du prêt, soit dans l’hypothèse d’une annulation du contrat d’ordonner les restitution réciproque prévue par les articles 1352 et suivants du Code civil; dans l’une comme dans l’autre de ces hypothèses la décision juridictionnelle ainsi rendue aurait constitué un titre exécutoire au profit de la société [5], lui permettant d’obtenir le paiement effectif des sommes dues, de sorte que celle-ci ne saurait être regardée comme dans l’impossibilité d’être dépourvue d’un titre exécutoire.
La société [5] sollicite à titre principal une somme de 3 863 595,39 € (3 814 683,89 € soit 99% de la créance due au titre du prêt + 48 911,50 euros de frais d’avocats exposés pour tenter de lutter contre la presciption) à titre d’indemnisation du préjudice imputable aux manquements professionnels de Maître [N] [D] et de Maître [X] [S].
Il est de jurisprudence constante que l’évaluation d’une perte de chance liée à la perte de l’opportunité d’obtenir une décision de justice favorable doit être évaluée indépendamment des perspectives d’exécution effectives de cette décision, de sorte que les considérations relatives à la solvabilité de la débitrice ou aux modalités concrètes de recouvrement ne peuvent pas être prises en compte pour réduire le préjudice subi.
Toutefois, la réparation d’une perte de chance ne pouvant équivaloir à l’indemnisation intégrale du gain espéré il y a lieu de tenir compte de l’aléa judiciaire inhérent à toute procédure contentieuse.
En l’espèce, la société [5] justifie avoir disposé, au moment de la perte de chance, d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre d'[K] [W], laquelle n’était ni contestée dans son principe selon les pièces produites aux débats, ni affectée à cette date par une jurisprudence susceptible de remettre en cause la validité des contrats de prêts multidevises similaires, la cour d’appel d'[Localité 7] ayant, à cette époque, confirmer la validité d’un tel contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces observations, que la société [5] disposait, à la date de la perte de chance, d’une probabilité particulièrement élevée d’obtenir une décision juridictionnelle favorable, sans toutefois pouvoir être regardée comme absolument certaine, en raison de l’aléa judiciaire inhérent à toute instance contentieuse; il convient dès lors de fixer la perte de chance subie par la société [5] à 60 % de la valeur de la créance dont elle a été privée, ce taux traduisant de manière équilibrée l’existence d’une chance sérieuse et concrète d’obtenir gain de cause tout en tenant compte de l’aléa résiduel attaché à l’issue du litige.
En conséquence, le préjudice indemnisable de la société [5] au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance sera fixé à la somme de 2 288 810,33 euros.
Il conviendra conformément à l’article 1343-2 du code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, laquelle prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter du présent jugement, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière.
Concernant les frais d’avocat exposés par la société [5] celle-ci réclame une indemnisation à hauteur de 48 911,50 €; en effet elle expose avoir été contrainte en raison de l’expiration du délai de prescription, de se défendre contre l’action initiée par [K] [W] devant le tribunal de grande instance de Grasse tendant à la mainlevée de l’inscription hypothécaire qui avait été prise sur sa propriété; cependant il apparaît qu'[K] [W] était en droit de solliciter la mainlevée de l’inscription hypothécaire dans la mesure où la prescription biennale prévue par l’article L 137 – 2 du code de la consommation était bien acquise depuis le 12 mars 2014.
Si le manquement professionnel des avocats défendeurs a effectivement consisté à laisser s’écouler le délai de prescription sans en avertir la banque demanderesse ni accomplir les diligences nécessaires interruptives qui s’imposaient, il appartenait toutefois à la société [5], bien que victime de ce manquement fautif, de ne pas aggraver son propre préjudice par des initiatives procédurales dépourvues de perspectives raisonnables de succès.
En l’espèce, la prescription est objectivement acquise et ne présentait pas de difficultés juridiques sérieuses susceptibles de justifier l’engagement et la poursuite de procédures successives jusqu’au stade de la cassation. La société [5], pouvait et aurait dû raisonnablement, dès la révélation de la prescription par le conseil d'[K] [W], procéder amiablement à la mainlevée de l’inscription hypothécaire devenue sans fondement, sans engager ni poursuivre de contentieux voués à l’échec.
Les honoraires exposés à l’occasion de la procédure initiée par [K] [W] devant le tribunal de grande instance de Grasse, résulte ainsi d’un choix procédurale propre à la société [5] et ne constituent pas la conséquence directe et nécessaire de la faute commise par les avocats défendeurs.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée au titre des frais d’avocats exposés postérieurement à l’acquisition de la prescription.
Sur les demandes accessoires
La société [13], Maître [X] [S], Maître [N] [D], [3] et [4], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité conduit à condamner in solidum la société [D] [9], Maître [X] [S], Maître [N] [D], [3] et [4] à payer à la société [5] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu du montant élevé de la condamnation allouée au titre de la perte de chance, résultant d’une responsabilité professionnelle, il apparaît que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature du litige et les enjeux financiers; il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables l’intégralité des demandes formulées par la société [5] en ce qu’elles ne sont pas prescrites,
Condamne in solidum la société [D] [9], Maître [X] [S], Maître [N] [D], [3] et [4] à payer à la société [5] somme de 2 288 810,33 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du présent jugement,
Condamne in solidum la société [D] [9], Maître [X] [S], Maître [N] [D], [3] et [4] à payer à la société [5] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [5] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire du présent jugement soit prononcée,
Condamne in solidum la société [D] [9], Maître [X] [S], Maître [N] [D], [3] et [4] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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