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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 avr. 2026, n° 24/04420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES AFFRANCHIS c/ Société GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Avril 2026
N° RG 24/04420 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCOS
Grosse délivrée
à Me ROCHETTE
Expédition délivrée
à Me [T]
le
DEMANDERESSE:
Société LES AFFRANCHIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR:
Société GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Vanessa COSTANTINO, avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Nice
assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mars, puisau 23 avril 2026
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Un accident de la circulation est survenu le 24 août 2023 impliquant les véhicules de Mme [X] [E] et de M. [L] [M] lequel est assuré auprès de la La Sté GENERALI IARD.
Mme [X] [E] n’a pas déclaré le sinistre à son propre assureur et a mandaté La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) en date du 06 septembre 2023 aux fins de procéder à un recours direct à l’encontre de l’assureur de M. [L] [J] sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances, et lui a cédé sa créance en date du même jour.
La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) a fait procéder à une expertise dont le rapport a été déposé le 06 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2023, La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) a mis en demeure La Sté GENERALI IARD de lui régler la somme de 3.319,34 € dans un délai de 15 jours.
Par acte extra-judiciaire du 14 novembre 2024, La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) a fait assigner La Sté GENERALI IARD devant le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience :
. La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) a été représentée par son conseil,
. La Sté GENERALI IARD a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) visées en date du 16 décembre 2025 et vu les dernières écritures pour La Sté GENERALI IARD visées en date du 16 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 26 mars puis au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur l’exception d’inopposabilité à La Sté GENERALI IARD de la cession de créance par Mme [X] [E] à La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT)
Si La Sté GENERALI IARD se prévaut de la non-opposabilité de la cession de créance par Mme [X] [E] à La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) au motif que ladite cession ne lui aurait pas été valablement notifiée, force est de constater que La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) justifie l’avoir notifiée en date du 06 septembre 2023 par courrier adressé au [Adresse 3] dont La Sté GENERALI IARD reconnaît qu’il s’agit bien de son siège social ; à cet égard, si La Sté GENERALI IARD indique que cette adresse correspond à différents sièges sociaux de plusieurs compagnies, il ne saurait être reproché à La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) d’avoir utilisé dans son courrier la dénomination “GENERALI ASSURANCES” sans mentionner l’acronyme “IARD”, dès lors qu’il s’agit du même groupe “GENERALI FRANCE”, filiale du groupe italien “GENERALI”.
Dès lors, il convient, au visa de l’article 1324 du Code civil, de rejeter l’exception d’inopposabilité à La Sté GENERALI IARD de la cession de créance par Mme [X] [E] à La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT).
Sur les demandes principales
Sur les frais de réparation
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’application de l’article 16 du Code de procédure civile et d’une jurisprudence constante que le juge, hormis les cas où la Loi en dispose autrement, ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de toutes les parties.
Si, aux termes de ses dernières écritures, La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) demande la condamnation de La Sté GENERALI IARD à lui payer la somme de 2.491,34 € au titre des frais de réparation, force est de constater qu’elle ne produit que le rapport d’expertise et une facture reprenant fidèlement les postes de réparation tels qu’énoncés et chiffrés par la Sté MOTORS EXPERT FRANCK MAES. L’expertise amiable n’est donc corroborée par aucun élément permettant d’apprécier le coût effectif des réparations alors que La Sté GENERALI IARD a fait savoir à la Sté demanderesse, par e.mail du 13 juin 2024, qu’elle était en désaccord sur différents points dont la facturation de la main d’oeuvre qu’elle juge supérieure au temps préconisé et l’usage d’un tarif-horaire élevé, en se basant sur les conclusions de son propre expert régional ; La Sté GENERALI IARD estime pour sa part à la somme de 573,00 € TTC le montant des dommages imputables au sinistre.
Si la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier le nombre d’heures nécessaire aux réparations au cas d’espèce, en revanche concernant le tarif-horaire retenu par l’expert de la Sté demanderesse (125 €), il est notoire qu’il se situe dans une tranche élevée au regard de la moyenne appliquée qui se situe entre 70 € et 130 €. Il convient donc de retenir un chiffre médiant de 100 €.
Aussi, par application des temps prescrits par ledit expert, il conviendra de retenir la somme globale de 1.140,00 € TTC au titre de la main d’oeuvre.
Concernant les sommes contestées, il convient de retirer le coût de la lecture des codes défauts -dont la finalité n’est pas explicitée- et la gestion des déchets -qui ne saurait incomber à l’assureur-payeur- (soit un total de 148,00 €), pour ne conserver qu’une somme de 1.077,75 €.
Dès lors, les frais de réparation à retenir se chiffrent à la somme totale TTC de 2.217,75 € (1.140,00 € + 1.077,75 €).
Sur les frais de gestion, de location, d’expertise et de nettoyage
Une lecture attentive des documents produits ne permet pas d’identifier avec précision les sommes éventuellement exposés par La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de ces chefs, à l’exception des frais d’expertise.
Il convient de débouter La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de ses demandes tendant à la condamnation de La Sté GENERALI IARD au titre des frais de gestion, de location et de nettoyage.
Pour autant, concernant le coût de l’expertise, là encore, la moyenne appliquée se situe entre 70 € et 400 €. Il convient donc de retenir un chiffre médiant de 235,00 €.
Aussi, au vu de ce qui précède, il convient de condamner La Sté GENERALI IARD à payer à La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme globale de 2.452,75 €, s’appliquant :
— aux frais de réparation à hauteur de 2.217,75 €,- aux frais d’expertise à hauteur de 235,00 €.
Il sera dit que cette somme sera productrice intérêts à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation, la mise en demeure portant sur une somme supérieure à celle retenue in fine par la juridiction.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du Code civil prévoit la possibilité, dès que les conditions sont réunies, de la capitalisation des intérêts, encore appelée anatocisme.
En l’espèce, au regard de la capacité de paiement de la Sté défenderesse, il convient de débouter La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du Code civil.
Sur les dommages-intérêts
Le désaccord de La Sté GENERALI IARD quant au montant réclamé par la Sté demanderesse ne saurait s’analyser en une résistance abusive, la Sté défenderesse étant légitime à attendre une décision judiciaire tranchant le litige entre les parties. Par voie de conséquence, il convient de débouter La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur la demande formée par La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) tendant à la condamnation de La Sté GENERALI IARD à lui payer une indemnité forfaitaire de recouvrement pour facture impayée
Aucune décision de justice n’étant intervenue avant le présent jugement, La Sté GENERALI IARD ne saurait être considérée comme en situation de retard de paiement.
Partant, il convient de débouter La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande tendant à la condamnation de La Sté GENERALI IARD à lui payer une indemnité forfaitaire de recouvrement pour facture impayée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au regard des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’inopposabilité à La Sté GENERALI IARD de la cession de créance par Mme [X] [E] à La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT),
DEBOUTE La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de ses demandes tendant à la condamnation de La Sté GENERALI IARD au titre des frais de gestion, de location et de nettoyage,
CONDAMNE La Sté GENERALI IARD à payer à La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme globale de 2.452,75 €, avec intérêts à compter du 14 novembre 2024, s’appliquant :
— aux frais de réparation à hauteur de 2.217,75 €,- aux frais d’expertise à hauteur de 235,00 €,
DEBOUTE La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTE La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande tendant à la condamnation de La Sté GENERALI IARD à lui payer une indemnité forfaitaire de recouvrement pour facture impayée,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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