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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 avr. 2026, n° 25/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[P] c/ S.A.R.L. MD [K]
MINUTE N°
DU 23 Avril 2026
N° RG 25/02931 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSKL
Grosse délivrée
à Me ROLLET
Expédition délivrée
à Société MD [K]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [P]
né le 20 Mai 1946 à [Localité 2] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain ROLLET, avocat au Barreau de NIMES, substitué par Me Valentine TORDO, avocat au Barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société MD [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de NICE,
assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mars puis au 23 avril 2026
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Indiquant avoir acquis de La Sté MD [K] un camion à plateau de marque MAZDA en date du 10 février 2025 moyennant le prix de 5.700,00 € et avoir été débité deux fois de cette somme, M. [U] [P], après avoir mis en demeure la Sté défenderesse, l’a fait assigner devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE par acte extra-judiciaire du 25 juin 2025.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience :
. M. [U] [P] a été représenté par son conseil ;
. Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et La Sté MD [K] ne s’est pas fait représenter.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu l’assignation délivrée par M. [U] [P] à laquelle il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par M. [U] [P].
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 26 mars puis au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes principales
Le demandeur produit un certificat de cession d’un véhicule MAZDA BONGO E 2200 par La Sté MD [K] à lui-même en date du 10 février 2025 à 16 heures 00 ainsi que la photocopie de l’ancien certificat d’immatriculation barré dudit véhicule revêtu de la mention vendu le 10 février 2025 à 16 heures 00 et celle du nouveau certificat d’immatriculation établi à son nom.
La preuve de la vente du véhicule par La Sté MD [K] à M. [U] [P] est dès lors parfaitement rapportée.
A l’appui de ses affirmations selon lesquelles la somme de 5.700,00 € représentant le montant de la cession aurait été débité deux fois, M. [U] [P] produit :
— un premier avis de débit daté du 10 février 2025 de la somme de 5.700,00 € (soit 5.477,70 [Localité 5] suisses selon le taux de change applicable au jour du transfert de fond) au débit de son compte BANQUE RAIFFEISEN REGION GENEVE RHONE et au profit de la Sté MDH (avec mention de l’adresse de facturation de La Sté MD [K]),
— un second avis de débit daté du 07 mars 2025 de la somme de 5.700,00 € (soit 5.554,65 [Localité 5] suisses selon le taux de change applicable au jour du transfert de fond) au débit de son compte BANQUE RAIFFEISEN REGION GENEVE RHONE et au profit de la Sté MDH (avec mention de l’adresse de facturation de La Sté MD [K]).
Le demandeur rapporte donc la preuve que la somme de 5.700,00 € a été débité deux fois de son compte.
Il justifie avoir mis en demeure La Sté MD [K] d’avoir à lui restituer la somme de 5.700,00 € en date du 17 avril 2025.
Il ressort des éléments produits que La Sté MD [K] n’a pas entendu procéder au remboursement.
Dès lors, au vu des éléments sus-analysés, il convient de condamner La Sté MD [K] à payer à M. [U] [P] la somme de 5.700,00 €, indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure.
La résistance inexplicable de La Sté MD [K] à restituer des sommes qui ne devaient en aucune manière lui revenir est constitutive d’un préjudice subi par le demandeur, qu’il convient de réparer par la condamnation de La Sté MD [K] à payer à M. [U] [P] la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La Sté MD [K], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [P] les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du par La Sté MD [K].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
M. [U] [P] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE La Sté MD [K] à payer à M. [U] [P] la somme de 5.700,00€, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025,
CONDAMNE La Sté MD [K] à payer à M. [U] [P] la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE La Sté MD [K] aux dépens,
CONDAMNE La Sté MD [K] à verser à M. [U] [P] une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE M. [U] [P] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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