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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00304 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RADC
du 12 Mai 2026
affaire : E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT
c/ [J] [U]
Copie exécutoire délivrée à
l’an deux mil vingt six et le douze Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, délibéré prorogé au 04 Juin 2026, avancé au 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2017, l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à Madame [J] [U] un entrepôt sis [Adresse 4], lot n°9042 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 216 euros.
Le 5 juin 2023, l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT a fait délivrer à Madame [J] [U] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Madame [J] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— le condamner au paiement d’une provision de 2576,11 euros à valoir sur l’arriéré locatif
— le condamner au paiement d’une provision à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, jusqu’à la libération effective des lieux, et ce à hauteur du montant actuel du loyer ;
— le condamner au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification en Préfecture.
A l’audience du 13 mars 2026, l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que Madame [J] [U] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 5 juin 2023 portant sur la somme de 879,27 euros qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet 5 juillet 2023 après, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Madame [J] [U] régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré 4 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026, avancé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT verse aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un entrepôt. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, 1 mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT par acte de commissaire de justice le 5 juin 2023, à Madame [J] [U], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 879,27 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 5 juillet 2023.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [U], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte détaillé dans l’assignation, que Madame [J] [U] demeure redevable de la somme de 2576,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 inclus.
Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Madame [J] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 2576,11 euros arrêtée au mois de janvier 2026 inclus.
En outre, Madame [J] [U] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er février 2026 d=une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 24 euros à compter du 1er février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Madame [J] [U] sera condamnée à 2576,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 inclus., ainsi qu’à la somme de 24 euros par mois à compter du 1er février 2026, au titre de l’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation à la date du 5 juillet 2023 du bail liant l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT et Madame [J] [U] portant sur un garage à [Adresse 4], lot n°9042 par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que l’occupation illicite du local depuis cette date ;
ORDONNONS à Madame [J] [U] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [J] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [J] [U] à payer à l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT à titre provisionnel, la somme de 2576,11 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [J] [U] à payer à l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle de 24 euros à compter du 1er février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [J] [U] à payer à l’EPIC COTE D’AZUR HABITAT la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [U] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 5 juin 2023, de l’assignation en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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