Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 janv. 2026, n° 21/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA c/ S.A. EUROMAF, S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, S.A.R.L. AQUAREVE, Société PIZZAROTTI COTE D' AZUR, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), C, Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, S.C.I. SCCV GREVILLIA, S.A.S.U. APAVE SUDEUROPE, Société OTEIS, la société GINGER SUDEQ UIPE, S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, SCCV |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 16 Janvier 2026
MINUTE N°26/25
N° RG 21/01160 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NL6E
Affaire : S.A.R.L. SARL AQUAREVE
C/ S.C.I. SCCV GREVILLIA
Compagnie d’assurance Aviva Assurances
S.A. SMA
S.C.P. [Y] [U]
[M] [C]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A. EUROMAF
S.E.L.A.R.L. MJ [W]
Société PIZZAROTTI COTE D’AZUR
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQ UIPE
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.A.S.U. APAVE SUDEUROPE
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT :
S.A.R.L. AQUAREVE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
SCCV GREVILLIA, prise en la personne de son représentant légal
C/O HQ Centre d’affaires
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Maître Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, Nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE SA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 26]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. SMA ,prise en la personne de son président, prise ès qualité d’assureur de la société GINGER SUDEQUIP
[Adresse 23]
[Localité 21]
défaillant
S.C.P. [Y] [U] SCP immatriculée au RCS Nice sous le numéro 819.030.834, prise en la personne de Maître [E] [U], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société AQUAREVE, avec mission d’administration de la société AQUAREVE selon jugement du 28.11.2022 du TC D’ANTIBES
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
M. [M] [C]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. EUROMAF prise en la personne de son président, prise ès qualité d’assureur de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. MJ [W] Prise en la personne de Maître [R] [W], ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la société AQUAREVE, suivant jugement rendu le 28.11.2022 par le TC D'[Localité 28]
[Adresse 30]
[Adresse 29]
[Localité 5]
défaillant
Société PIZZAROTTI COTE D’AZUR
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQ UIPE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 31]
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S.U. APAVE SUDEUROPE
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AQUAREVE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Décembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 16 Janvier 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 16 Janvier 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Me Sylvie BERTHIAUD
Maître [I] [G] de la SARL CINERSY
Me Catarina CLEMENTE DE BARROS
Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Me Déborah LEVY
Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Me [E] PUJOL
Maître Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA
Le 16/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 mars 2021, la SARL AQUAREVE a fait assigner la SCCV GREVILLIA devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/1160.
Par actes du 11 février 2022, la SARL AQUAREVE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/629.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ;ordonné la jonction des deux procédures, sous le seul n° RG 21/1160 ;ordonné une expertise judiciaire ;commis pour y procéder M. [O] [K] ;débouté la SARL AQUAREVE de sa demande de provision ;débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens de l’incident ;ordonné l’exécution provisoire ;renvoyé les parties à la mise en état.
Par actes du 15 février 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, a dénoncé la procédure à M. [M] [C], à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la SASU PIZZAROTTI COTE D’AZUR, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PIZZAROTTI COTE D’AZUR, à la SAS OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIPE, à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la société GINGER SUDEQUIPE aux droits de laquelle vient OTEIS, et à la SAS APAVE SUDEUROPE.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/752.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/1160 et 23/752, sous le seul n° RG 21/1160.
Par actes des 20 et 27 février 2023, la SCCV GREVILLIA a dénoncé la procédure à la SCP [Y]-[U], représentée par Maître [E] [U] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société AQUAREVE, et à la SELARL MJ [W] représentée par Maître [R] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AQUAREVE.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/1007.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 21/1160 et 23/1007, sous le seul n° RG 21/1160.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
déclaré communes et opposables à M. [M] [C], à la société PIZZAROTTI COTE D’AZUR, à la société OTEIS, à la société APAVE SUDEUROPE, à la compagnie MAF, à la compagnie SMABTP et à la compagnie ZURICH, l’ordonnance d’expertise du 15 septembre 2022 désignant M. [K] en qualité d’expert judiciaire ;dit que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire ;dit que la SCCV LA GREVILLIA devra consigner auprès du régisseur du Tribunal judiciaire de Nice la somme de 1000 euros destiné à garantir le paiement du surcoût des frais et honoraires de l’expert entraîné par la présente procédure et ce au plus tard le 3 janvier 2024 ;réservé les dépens ;renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société GINGER SUDEQUIP (OTEIS) demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Sur la jonction :
ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale initiée le 9 mars 2021 par la société AQUAREVE enrôlée devant le Tribunal de Céans sous le numéro de rôle 21/01160, laquelle revient devant le Tribunal Judiciaire de Nice à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 ;Sur la demande d’expertise :
rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire qui ont été ordonnées selon ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2022 ayant désigné Monsieur [K] à l’encontre des sociétés SMA SA et EUROMAF ;En tout état de cause :
réserver les dépens de l’incident.
En parallèle, par acte du 3 février 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société GINGER SUDEQUIP (OTEIS) a fait assigner la SMA SA en qualité d’assureur de la société GINGER SUDEQUIP et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/536.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées le 3 mars 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société GINGER SUDEQUIP (OTEIS), demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Sur la jonction :
ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale initiée le 9 mars 2021 par la société AQUAREVE enrôlée devant le Tribunal de Céans sous le numéro de rôle 21/01160, laquelle revient devant le Tribunal Judiciaire de Nice à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 ;Sur la demande d’expertise :
rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire qui ont été ordonnées selon ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2022 ayant désigné Monsieur [K] à l’encontre des sociétés SMA SA et EUROMAF ;En tout état de cause :
réserver les dépens de l’incident.
Les deux procédures ont ainsi été fixées à l’audience d’incidents de la mise en état du 10 octobre 2025.
A cette audience,
Dans le RG n°21/1160 :
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a maintenu ses demandes.
M. [M] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société EUROMAF assureur de la société OTEIS, ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 5 mars 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 369 du code de procédure civile, de :
juger que les concluants ne s’opposent pas à la demande de jonction ;prononcer l’interruption d’instance dans l’instance RG 21/01160 ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La SMABTP et la société PIZZAROTTI COTE D’AZUR ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 18 mars 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
juger que la société PIZZAROTTI COTE D’AZUR et son assureur SMABTP émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande de jonction et d’ordonnance commune de ZURICH INSURANCE ;réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
donner acte à la société AXA France IARD qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction formée par la société ZURICH INSURANCE ;donner acte à la société AXA France IARD qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours confiées à Monsieur [K] par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 15 septembre 2022 soient rendus communes et opposables aux sociétés SMA SA et EUROMAF ;réserver les dépens.
La SCCV GREVILLIA a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
juger que la société SCCV GREVILLIA émet les protestations et réserves d’usage sur la demande de jonction communique de ZURICH INSURANCE ;réserver les dépens.
La SAS APAVE SUDEUROPE, défenderesse, et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE intervenant volontairement, ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
mettre hors de cause la société APAVE SUDEUROPE ;recevoir l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie ;sous les mêmes réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, déclarer que la société APAVE SUDEUROPE et/ou la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ne s’opposent pas à ce que la présente procédure puisse faire l’objet d’une jonction avec la procédure portant le numéro RG 25/00536 ;déclarer que la société APAVE SUDEUROPE et/ou la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ne s’opposent pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du Juge en date du 15 décembre 2022, puisse être rendue commune et opposable à la SMA SA et à EUROMAF ;réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, a indiqué s’en rapporter à justice.
Dans le RG n° 25/536 :
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a maintenu ses demandes.
La société EUROMAF a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 5 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 369 du code de procédure civile, de :
juger que les concluants ne s’opposent pas à la demande de jonction ;prononcer l’interruption d’instance dans l’instance RG 21/01160 ;statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, les parties sollicitent la jonction entre les procédures n° RG 21/1160 et n° RG 25/536. Aucune partie n’a formulé d’opposition à cette demande. Dès lors, au regard du lien existant entre les litiges objets des deux procédures, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction sous le seul n° RG 21/1160.
Sur l’interruption de l’instance
L’article L.622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. L’article L.641-3 du code de commerce précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux prévus en cas de sauvegarde par l’article 622-21 précité et L.622-22.
L’article L.622-22 dispose que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, comme le relèvent M. [M] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société EUROMAF, un jugement de liquidation judiciaire est intervenu à l’égard de la SARL AQUAREVE le 11 juillet 2023.
Lors de l’audience, les parties ont relevé l’interruption de l’instance en raison de la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la SARL AQUAREVE.
Conformément aux articles précités, il convient en effet de constater l’interruption de l’instance, qui pourra être reprise dans les conditions prévues à l’article L.622-22.
Les demandes sont en conséquence réservées, dans l’attente de la reprise de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 21/1160 et de la procédure n° RG 25/536, sous le n° RG 21/1160 ;
CONSTATONS l’interruption de l’instance suite au jugement du 11 juillet 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AQUAREVE ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 2 avril 2026 (audience dématérialisée) en vue de la reprise de la procédure ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Conjoint ·
- Abus ·
- Préjudice moral ·
- Harcèlement ·
- Suicide ·
- Procédure
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Poussière ·
- Douanes ·
- Suspension ·
- Composante ·
- Atmosphère ·
- Carrière ·
- Taxation ·
- Circulaire ·
- Assujettissement ·
- Administration
- Martinique ·
- République de djibouti ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Caution ·
- Associations ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Fins
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Police d'assurance ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Commerçant
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Protection ·
- Bail
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Brie ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Charges ·
- État ·
- Titre ·
- Logement ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Régularisation ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Préjudice moral ·
- Saisine ·
- Réponse
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette
- Ouvrage ·
- Avenant ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Terrassement ·
- Fioul ·
- Paiement ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.