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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 mai 2026, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 26 mai 2026 -
MINUTE N°26/
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PMMM
Affaire : S.A.R.L. [A] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité à son siège
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice
[K] [Y], notaire associé au sein de SCP [S], REBOUX, [Y] & Associés, notaires à (06110) LE CANNET, [Adresse 2] (ès qualité de séquestre)
S.A.S. [H] & [N], prise en la personne de son représentant légal en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT:
S.A.R.L. [A] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Me [K] [Y], notaire associé au sein de SCP [S], REBOUX, [Y] & Associés,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [H] & [N], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Février 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 mai 2026 a été rendue le 26 mai 2026 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître Alexia PICCERELLE
Maître Maxime ROUILLOT
Maître [D] [T]
Maîtree [P] [G]
Expédition
Le
Mentions diverses :
RMEE 23.09.26 à 9h
La société [A] [Localité 2] a été propriétaire du lot n°16 au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 1] à [Localité 1].
La société [H] et [N] exerce les fonctions de syndic de la copropriété.
Le 19 septembre 2022, la société [H] et [N] a adressé à la société [A] [Localité 2] une régularisation de charges portant sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, dont la somme de 8.854,22 euros de consommation d’eau froide.
La société [A] [Localité 2] a affirmé qu’elle avait découvert une fuite sur la chasse d’eau de l’appartement et a demandé une intervention du plombier de l’immeuble sur la vanne d’arrivée d’eau.
Le litige n’ayant pas pu être réglé amiablement et la société [A] La Madeleine a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société [H] et [N] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 29 décembre 2023 aux fins d’obtenir la condamnation de la société [H] et [N] à l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 8.854 euros correspondant à la surconsommation d’eau portée au débit de son compte de copropriétaire, la compensation avec les sommes mises au débit de son compte au titre de la consommation d’eau froide liée à la fuite et l’annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 25 octobre 2023. L’instance a été inscrite sous le numéro de RG 24/00091.
Par acte authentique du 11 février 2025, reçu par Maître [K] [Y], notaire au [Localité 6], la société [A] [Localité 2] a vendu le lot n°16.
Par acte du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a formé opposition au paiement du prix de vente pour un montant de 11.043,02 euros, comprenant la somme de 10 228,55 euros en principal et divers frais.
Par acte du 12 mai 2025, la société [A] La Madeleine a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et Maître [K] [Y], en sa qualité de notaire séquestre, devant le tribunal judiciaire de Nice afin de contester l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires sur le prix de vente de son lot en date du 19 février 2025 et obtenir la mainlevée de l’opposition. L’instance a été inscrite sous le numéro de RG 25/01828.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par conclusions d’incident notifiée le 29 septembre 2025, la société [A] [Localité 2] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir le déblocage de la somme de 159.600,51 euros séquestrée entre les mains de Maître [Y]. Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse et récapitulatives notifiées le 23 février 2026, la société [A] [Localité 2] sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle abandonne sa demande de déblocage des fonds séquestrés entre les mains de Maître [Y] correspondant au montant de l’opposition au prix de vente. Elle sollicite en outre que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle explique qu’elle avait initialement saisi le juge de la mise en état d’un incident afin qu’il ordonne que lui soit versée la somme de 159.600,51 euros correspondant au prix de vente du lot, diminué du montant correspondant à l’opposition formée par le syndicat. Elle indique que le syndicat des
copropriétaires a donné son accord au transfert des fonds le 22 décembre 2025 et que Maître [Y] justifie de ce transfert dans ses conclusions notifiées le 18 février 2026.
Elle conclut que si le syndicat des copropriétaires avait autorisé le déblocage des fonds en temps utile, elle n’aurait pas formé d’incident et sollicite l’octroi de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes formées à son encontre de ce chef.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite qu’il soit constaté que l’incident n’a plus d’objet et la condamnation de la société [A] [Localité 2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il explique qu’il ne s’est jamais opposé à la demande de déblocage de la somme de 159.600,51 euros séquestrée entre les mains de Maître [Y] puisqu’elle ne concerne pas les sommes sur lesquelles l’opposition a été formée et que le courrier officiel du 22 décembre 2025 n’était pas nécessaire afin que la société [A] [Localité 2] récupère les fonds correspondant au prix de vente de l’appartement, déduction faite de la somme sur laquelle l’opposition a été formée.
Par conclusions sur incident notifiées le 13 février 2026, Maître [K] [Y] sollicite qu’il soit constaté que l’incident soulevé par la société [A] la Madeleine n’a plus d’objet et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir que ce n’est que par un courrier officiel du 22 décembre 2025 que le conseil du syndicat des copropriétaires l’a autorisé à libéré les fonds correspondant au prix de vente séquestrés, diminués de la somme pour laquelle l’opposition a été formée et qu’il s’est exécuté.
Lors de l’audience du 27 février 2026, la société [H] et [N] a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 20 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les
effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre de l’hypothèque légale mentionnée à l’article 19-1.
L’opposition régulière a pour effet d’emporter blocage du prix de vente pour le montant de la créance du syndicat énoncé à l’acte.
La société [A] la Madeleine se désiste de l’incident qu’elle a formé par conclusions notifiées le 23 février 2026 aux fins d’obtenir le déblocage du prix de vente séquestré entre les mains de Maître [K] [Y], diminuée de la somme sur laquelle une opposition a été formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sur le fondement de l’article 20 précité.
Elle précise que les fonds ont été débloqués suite à un courrier officiel envoyé le 22 décembre 2025 par le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au notaire Maître [K] [Y]. L’incident formé est donc devenu sans objet et il convient de constater le désistement d’incident la société [A] [Localité 2].
Maître [Y] n’apporte pas de précisions sur l’inertie de l’étude notariale par rapport au déblocage des fonds provenant de la vente et excédant le montant de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte pas non plus de précisions sur l’envoi tardif du courrier clarifiant sa position concernant la libération des fonds excédant le montant réclamé dans l’opposition.
Un incident a donc dû être formé par la société [A] la Madeleine afin d’obtenir le déblocage des fonds excédant le montant de l’opposition.
Parties perdantes à l’incident, Maître [Q] et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société [A] la Madeleine la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière ne formule pas de demande de ce chef à l’encontre de Maître [Q].
Maître [K] [Y] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’incident de la SARL [A] [Localité 2] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à la SARL [A] la Madeleine la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [K] [Y] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 23 septembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée)et invitons la SARL [A] la Madeleine à notifier des conclusions récapitulatives au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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