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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 janv. 2026, n° 24/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Greffe
MINUTE
(Décision Civile)
MINUTE N°
N° RG 24/03629 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6O3
JUGEMENT DU
DU 16 Janvier 2026
Grosse délivrée
à Me VERAGUE
Expédition délivrée
— à Me SEGONDS
— à la SC ROLLINO ET
COMPAGNIE (LRAR)
— à M. [Z] (LRAR)
— à la SAS PEPINIERES
[Adresse 8] (LRAR)
Le
DEMANDERESSE:
Société civile ROLLINO ET COMPAGNIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [Z]
né le 9 septembre 1959 à [Localité 10] (06)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Tristan SEGONDS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laetitia GERMANETTO, avocate au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. PEPINIERES DES VALLEES
(anciennement dénommée PEPINIERES [Z] FRERES)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
représentée par Me Tristan SEGONDS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laetitia GERMANETTO, avocate au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et qui ont délibéré :
Présidente suppléante du Tribunal paritaire des baux ruraux: Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux de Nice déléguée par ordonnance de Madame Pascale DORION, Présidente du Tribunal judiciaire de Nice, en date du 13 mars 2024, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 07 avril 1986, la société civile ROLLINO & CIE a consenti au profit de Monsieur [H] [Z] et Madame [V] [J] épouse [Z] un bail commercial portant sur les parcelles à usage de pépinière sises Commune de [Localité 7], pour une contenance de 07 hectares 46 ares 00 centiares figurant au cadastre section A6, A7, A2001 et A [Cadastre 3].
Le bail commercial conclu pour une durée de 9 ans a commencé à courir le 1er avril 1986 pour se finir le 31 mars 1995. Il s’est renouvelé par période de 9 ans.
Contestant la qualification commerciale du contrat liant les parties, en considération selon elle de l’activité de pépinière exercée, la SCI ROLLINO & CIE a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de NICE par requête en date du 29 juillet 2024 déposée le 31 juillet 2024 auquel il sera renvoyé pour l’intégralité de ses demandes et moyens et sollicité du greffe la convocation de Monsieur [F] [Z] à la prochaine audience de conciliation et à défaut en jugement.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l‘audience de conciliation du 18 septembre 2024 à 14 heures par courrier du 19 août 2024, adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [F] [Z] et en pli simple à la SCI ROLLINO & CIE.
A cette audience, la SCI ROLLINO & CIE a été représentée par son conseil et Monsieur [F] [Z] a comparu en personne.
Un procès-verbal de non-conciliation a été signé par les parties et le greffier et l’affaire renvoyée à l’audience de jugement du 27 novembre 2024 à 14 heures.
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 10 septembre 2025 à 14 heures,
A cette audience, les parties ont été représentées par leur conseil respectif.
La SAS PEPINIERES DES VALLEES (anciennement PEPINIERES PERIACCI FRERES) qui occupe matériellement les lieux loués, est intervenue volontairement à l’instance.
Les trois parties ont à cet égard déposé des conclusions aux fins d’intervention volontaire à l’instance de la SAS PEPINIERES DES VALLEES et d’homologation du protocole transactionnel signé entre les parties.
Elles demandent de :
— constater l’intervention volontaire de la SAS PEPINIERES DES VALLEES,
— homologuer le protocole transactionnel signé électroniquement le 1er juillet 2025 et lui donner en conséquence force exécutoire,
— constater que ce protocole transactionnel emporte désistement d’instance et d’action de la SCI ROLLINO & CIE,
— prononcer l’extinction de l’instance,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, les parties représentées ont produit l’original de l’accord transactionnel signé le 1er juillet 2025 qu’elles demandent au tribunal d’homologuer.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS PEPINIERES DES VALLEES
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et l’article 330 qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Le tribunal prend acte de l’intervention volontaire de la SAS PEPINIERES DES VALEES qui occupent les lieux loués à savoir les parcelles à usage de pépinière sises Commune de CASTAGNIERS.
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
Selon les dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées pour conclure un protocole d’accord transactionnel signé électroniquement en date du 1er juillet 2025, produit aux débats selon lequel elles ont notamment convenu de mettre un terme au litige qui les opposait.
Elles ont déclaré s’être consenties des concessions réciproques.
Il convient dès lors d’homologuer cet accord transactionnel conforme à l’intérêt respectif des parties et compte tenu des concessions réciproques consenties.
Sur le désistement d’instance et d’action de la SCI ROLLINO & CIE
Le demandeur peut, selon l’article 394 du code de procédure civile, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 384 de ce code dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une des parties.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il résulte du protocole transactionnel que la SCI ROLLINO & CIE entend se désister de l’instance et de l’action engagées dans le cadre de cette procédure.
Le tribunal en prend acte et constate l’extinction de la présente instance et action.
Sur les dépens de l’instance
Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la part de leurs propres frais et dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par délégation, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PREND acte de l’intervention volontaire de la SAS PEPINIERES DES VALLEES,
HOMOLOGUE l’accord des parties conclu selon protocole transactionnel du 1er juillet 2025,
DIT que ce protocole transactionnel sera joint au présent jugement,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI ROLLINO & CIE,
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance et action,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge délégué
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