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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C], [Y], [Y], [Y] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QGU3
Grosse délivrée
à TUNISAIR
Expédition délivrée
à Me Elodie RIFFAUT
le
DEMANDEURS:
Madame [Z] [C] épouse [Y]
née le 03 Mai 1989 à
domiciliée : chez Maître [E] [V]
14 rue Taylor
75010 PARIS
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [Y]
né le 14 Décembre 2012 à
domicilié : chez Maître [E] [V]
14 rue Taylor
75010 PARIS
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [Y]
née le 29 Août 2015 à
domiciliée : chez Maître [E] [V]
14 rue Taylor
75010 PARIS
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U],[N] [Y]
né le 23 Janvier 2018 à
domicilié : chez Maître [E] [V]
14 rue Taylor
75010 PARIS
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
16 rue Louis Blériot
91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 août 2024, Madame [Z] [C] épouse [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [D] [Y], de Madame [W] [Y] et de Monsieur [U] [N] [Y], a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
— 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens.
Elle sollicite également que soit constatée l’existence d’un motif légitime conduisant à l’exonération de l’obligation de mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 4 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée au 9 janvier 2026.
A cette audience, Madame [Z] [C] épouse [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [D] [Y], de Madame [W] [Y] et de Monsieur [U] [N] [Y], représentée par Maître Elodie RIFFAUT avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 18 août 2023 au départ de Nice et à destination de Tunis.
Elle indique que le vol n° TU 999 reliant Nice à Tunis le 18 août 2023 a été retardé, qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu et qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnisation forfaitaire due conformément aux dispositions de l’article 7 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Le Président a soulevé d’office la question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Le demandeur, représentée par son conseil, maintient ses demandes et moyens tels que formulés dans sa requête aux termes de laquelle elle indique qu’elle a été dans l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation préalable dans ce contentieux spécifique pour des raisons tirées de la quasi-automaticité de l’indemnisation sollicitée sur le fondement de Règlement CE 261/2004, de la disproportion manifeste des diligences requises auprès de la partie demanderesse et des difficultés liées à la réalité judiciaire.
Que cette nouvelle étape multiplie les diligences à effectuer pour les demandeurs et que bon nombre de conciliations se soldent par la rédaction d’un constat de carence du fait de l’absence des parties.
Que les conciliateurs peinent à absorber ce contentieux de masse et à traiter et assurer le suivi de ces nombreux dossiers dans le délai de trois mois requis.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 6 février 2025 mais elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage).
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
— Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
— Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
— Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
— Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
— Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [Z] [C] épouse [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [D] [Y], de Madame [W] [Y] et de Monsieur [U] [N] [Y], qui tend à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite du retard de son vol opéré par la compagnie aérienne TUNISAIR et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.
Or, le demandeur n’a pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation et la mise en demeure du 19 septembre 2023 ne saurait en aucun cas être considérée comme une tentative de règlement amiable du litige au sens des dispositions du code de procédure civile précitées.
Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] [C] épouse [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [D] [Y], de Madame [W] [Y] et de Monsieur [U] [N] [Y] et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [C] épouse [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [D] [Y], de Madame [W] [Y] et de Monsieur [U] [N] [Y], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [Z] [C] épouse [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [D] [Y], de Madame [W] [Y] et de Monsieur [U] [N] [Y] ;
Rejette l’intégralité des prétentions de Madame [Z] [C] épouse [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [D] [Y], de Madame [W] [Y] et de Monsieur [U] [N] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [C] épouse [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Monsieur [D] [Y], de Madame [W] [Y] et de Monsieur [U] [N] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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