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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/04311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V] [N] c/ S.A.R.L. TECNO RE
MINUTE N°
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/04311 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXPB
Grosse délivrée
à Maître Jérôme CAMPESTRINI
Expédition délivrée
à Me Philippe HECTOR
le
DEMANDERESSE:
Madame [C] [V] [N]
8 rue Paul Bounin
06000 NICE
représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. TECNO RE
Via Cattaneo 54
23900 LECCO – ITALIE
représentée par Maître Jérôme CAMPESTRINI de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit italien TECNO RE SRL adressait le 11 juillet 2024 un devis à Mme [C] [V] [N], pour un montant de 12 226,50 euros, afin de remplacer les fenêtres de son appartement. Mme [C] [V] [N] effectuait un paiement de 3 667 euros au bénéfice de la société de droit italien TECNO RE SRL. Le 20 décembre 2024, Mme [C] [V] [N] mettait en demeure la société de droit italien TECNO RE SRL de s’expliquer sur l’absence de réalisation des travaux et la sommait de restituer la somme de 3 667 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025 Mme [C] [V] [N] a fait assigner la société de droit italien TECNO RE SRL devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
— condamner la société de droit italien TECNO RE SRL à lui payer la somme de 2 933,60 euros représentant le solde des arrhes qui lui ont été versés ;
— condamner la société de droit italien TECNO RE SRL à lui payer la somme de 3 667 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la réalisation des travaux commandés ;
— condamner la société de droit italien TECNO RE SRL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience utile du 17 février 2026, Mme [C] [V] [N], représentée par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions notamment de :
— condamner la société de droit italien TECNO RE SRL à lui payer la somme de 3 667 euros correspondant au solde du double des arrhes, en application de l’article 1590 du code civil et L214-1 du code de la consommation, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
— condamner la société de droit italien TECNO RE SRL à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société de droit italien TECNO RE SRL, représentée par son conseil, sollicite de la présente :
— débouter Mme [C] [V] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [C] [V] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
— que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la demande de restitution du double des arrhes versées par Mme [C] [V] [N] :
Aux termes de l’article L214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Aux termes de l’article 1590 du code civil, si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Aux termes de l’article L214-3 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l’acheteur.
Mme [C] [V] [N] demande la condamnation de la société de droit italien TECNO RE SRL à lui payer la somme de 3 667 euros, correspondant à la restitution du double des arrhes suite à la non-exécution des travaux par la société de droit italien TECNO RE SRL. Elle rappelle être une simple consommatrice, avoir déjà versée une somme de 3 667 euros avant la réalisation des travaux, constituant des arrhes, et conteste le fait qu’il s’agissait d’un acompte. Elle rappelle que la société de droit italien TECNO RE SRL a renoncé unilatéralement à l’exécution des travaux, justifiant qu’il restitue le double.
La société de droit italien TECNO RE SRL s’oppose à cette demande de restitution, considérant que la réalisation des travaux était subordonnée au paiement d’un acompte de 50 % de la facture et précise qu’aucun délai ni calendrier de travaux n’avait été fixé. Il considère que la somme de 3 667 euros versée par Mme [C] [V] [N] était un acompte de seulement 30 % de la facture totale, justifiant par la suite son refus de réaliser les travaux. Il précise que la prestation proposée à Mme [C] [V] [N] relevait d’une opération individualisée, conçue et chiffrée sur devis écartant l’application de l’article L214-1 du code de la consommation sur les arrhes.
En l’espèce, si le devis versé n’est pas signé par Mme [C] [V] [N], il n’est pas contesté par les parties que cette dernière a accepté le devis versé par la société de droit italien TECNO RE SRL le 11 juillet 2024, pour un montant total de 12 226,50 euros.
Si le terme « acompte » s’accompagne de stipulations de l’acte qui déclarent que l’acquéreur avait acquis la chose et qu’il verserait lors de sa délivrance le complément du prix, la convention est alors claire et il est impossible d’y voir un versement d’arrhes (Cass. 1re civ., 23 mars 1966).
À ce titre, la société de droit italien TECNO RE SRL a adressé à Mme [C] [V] [N] le 27 septembre 2024 une facture, précisant : « acompte de 50 % sur les travaux à faire dans l’appartement sis 8 rue Paul Bounin, Nice », pour un montant de 6 113,25 euros. La facture n’a pas été signée par Mme [C] [V] [N], et ne peut donc être considérée comme étant formellement acceptée par l’acheteur.
Pourtant, il ressort des échanges de messages entre les parties que Mme [C] [V] [N] a versé une somme de 3 667 euros au bénéfice de la société de droit italien TECNO RE SRL dès le mois d’octobre 2024, soit après la réception de la facture de septembre 2024.
Par ailleurs, il ressort de la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2024 du conseil de Mme [C] [V] [N], que cette dernière a approuvé le principe du versement d’un acompte en ce qu’elle indique « avoir versé la somme de 3 667 euros au titre de l’acompte de confirmation de la commande exigée par M. [Y] et fixé d’un commun accord à 30 % ».
Enfin, il est constant qu’à défaut de volonté contraire certaine, la somme versée doit être qualifiée d’acompte (Cass. 1re civ., 28 juin 1955, n° 1.835) et que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond décident qu’en raison de l’imprécision des documents contractuels sur les conditions de la vente, la somme versée par l’acquéreur lors de l’acceptation du contrat l’avait été à titre d’acompte et non d’arrhes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et plus particulièrement en raison des imprécisions des documents contractuels, la somme versée ne peut l’avoir été a titre d’arrhes, celle-ci supposant que les conditions du contrat ont été nettement précisées.
Dès lors, la somme versée, 3 667 euros, doit être qualifiée d’acompte et restituée a Mme [C] [V] [N], puisque le contrat n’a pas été exécuté.
Or, il n’est pas contesté par les parties que le 3 décembre 2025 la société de droit italien TECNO RE SRL a restituée la somme de 3 667 euros à Mme [C] [V] [N].
Par conséquent, Mme [C] [V] [N] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société de droit italien TECNO RE SRL à lui payer la somme de 3 667 euros à titre du double arrhes versés. Il ne sera donc pas statué sur la demande subséquente relative à la condamnation au taux d’intérêt légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [V] [N] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [C] [V] [N] a été déboutée de sa demande principale et condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les dépenses qui ont été rendues nécessaires pour assurer sa défense.
Mme [C] [V] [N] sera donc condamnée à payer à Mme [C] [V] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [C] [V] [N] de sa demande de condamnation avec intérêt au taux légal de la société de droit italien TECNO RE SRL à lui payer la somme de 3 667 euros au titre de la restitution du double des arrhes versés ;
CONDAMNE Mme [C] [V] [N] à payer à la société de droit italien TECNO RE SRL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [C] [V] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [V] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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